Rejet 22 septembre 2025
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2025, N° 2504360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375381 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508512.20251006 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… E…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer sa fille en qualité d’élève au collège Georges Pompidou à Pacy-sur-Eure (27120) et de faire procéder à la signature de la convention de scolarité partagée. Par une ordonnance n° 2504360 du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… E… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer sa fille en qualité d’élève au collège George Pompidou à Pacy-sur-Eure et de lui enjoindre de faire procéder à la signature par ses services de la convention de scolarité partagée ;
3°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d’examiner et, le cas échéant, de signer la convention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille, lourdement handicapée et privée de solution d’accompagnement, n’a plus accès à l’instruction publique et se trouve privée du droit à la santé faute d’aide adaptée et alors qu’aucune urgence n’imposait de lui interdire d’être maintenue dans les effectifs du collège ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction de sa fille, au droit à l’éducation des personnes handicapées et à son droit de bénéficier d’aménagements lors du passage d’un examen ou d’un concours, dès lors que, d’une part, l’absence d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pérenne conduit à la déscolarisation temporaire de sa fille et, d’autre part, elle n’a plus d’accès au collège et à l’instruction depuis le 12 septembre ;
— la carence du collège est caractérisée dès lors, d’une part, que l’absence de signature de la convention de scolarité partagée empêche la réintégration de sa fille au sein de l’établissement et, d’autre part, que la détention d’une autorisation d’instruction en famille n’empêche pas un partage de la scolarisation avec le collège selon des modalités à préciser par convention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction qui s’est déroulée devant la juge des référés du tribunal administratif de Rouen que la fille de Mme B… E… a été, au titre de l’année scolaire 2024-2025, scolarisée en classe de sixième au collège George Pompidou à Pacy-sur-Eure avec les aménagements et l’accompagnement d’une élève en situation de handicap (AESH), attribués par la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées de l’Eure et d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Alors qu’il était envisagé, au titre de l’année scolaire suivante, que sa scolarité se poursuive au collège en classe de 5ème avec une AESH dans le cadre d’un aménagement de son emploi du temps en lien avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED), Mme B… E… a sollicité, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, au titre de l’année scolaire 2025-2026, une autorisation d’instruction en famille de sa fille au regard de son handicap, qui lui a été accordée par une décision du 11 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Eure. En vertu de cette autorisation, l’enfant disposait d’une inscription au CNED, en classe réglementée complète, qui devenait l’établissement de rattachement. Mme B… E… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 22 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, présentée sur le même fondement, tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie, d’une part, de réintégrer sa fille en qualité d’élève au collège George Pompidou à Pacy-sur-Eure et, d’autre part, de faire procéder par les services académiques à l’examen et à la signature de la convention de scolarité partagée qu’elle avait proposée.
3. Pour caractériser l’absence d’urgence qu’il y aurait, afin d’assurer la sauvegarde du droit à l’instruction ou à la santé, d’ordonner la signature de la convention de scolarité partagée proposée et rejeter la demande dont elle était saisie, la juge des référés du tribunal administratif a constaté qu’à la suite de l’autorisation d’instruction en famille accordée à la demande de Mme B… E…, l’enfant a été inscrite au CNED au titre de l’année scolaire 2025-2026, et n’est, par suite, pas privée d’instruction. Si la famille indique ne pas être en mesure de prendre en charge l’enfant sans l’aide d’une AESH et que cette situation est susceptible d’altérer l’état de santé de l’enfant, cette circonstance n’apparaît pas imputable aux services de l’éducation nationale. La proposition de convention de scolarité partagée dont la requérante a fixé seule les modalités et dont elle souhaite en urgence la signature n’a pas fait l’objet du processus de validation prévue dans une telle hypothèse. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que les services de l’éducation nationale s’opposeraient à l’examen de la mise en place d’une convention de scolarité partagée, laquelle suppose la réunion de différents avis. Par ailleurs, devant la juge des référés du tribunal administratif, l’administration de l’éducation nationale a proposé de réinscrire à bref délai l’enfant en collège dans l’hypothèse où ses parents choisiraient de renoncer à l’instruction en famille. Dans ce contexte, et en l’état de l’instruction, Mme B… E… n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif. Dès lors, en l’état de l’instruction, il est manifeste que la requête de Mme D… ne peut être accueillie. Elle doit être, par suite, rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… E….
Copier en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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