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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 508620 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2025, N° 2502665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508620.20251006 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D… et Mme B… E… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de l’académie de Bordeaux, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au profit de leur fille A… sur une période couvrant l’intégralité du temps scolaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502665 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler partiellement cette ordonnance.
Il soutient que la décision relative à la nomination et à la gestion administrative de l’académie de Bordeaux méconnaît la procédure administrative prévue par le règlement interne de l’académie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. D… et Mme E… ont saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau afin qu’il ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au profit de leur fille A…, âgée de 5 ans et porteuse de la trisomie 21, inscrite en classe de grande section à l’école maternelle Gaston Phébus à Pau, sur une période couvrant l’intégralité du temps scolaire.
3. Pour rejeter, par l’ordonnance dont M. D… interjette appel, sa requête, le juge des référés a relevé qu’il résultait de l’instruction, d’une part, que la nécessité pour la fille du requérant de bénéficier d’un accompagnement pour les élèves en situation de handicap pour une période couvrant l’intégralité du temps scolaire jusqu’au 31 août 2027 avait été reconnue et que, si elle n’était actuellement pas scolarisée, c’était parce que l’accompagnant qui avait été recruté à cet effet avait présenté sa démission à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, d’autre part, que « les représentants du recteur de l’académie de Bordeaux ont fait valoir à l’audience que les services du « pôle inclusif d’accompagnement localisé » procèdent actuellement à l’évaluation précise des besoins d’accompagnement scolaire de cet enfant, laquelle doit être rapidement achevée, en vue de définir précisément la durée de cet accompagnement, en fonction notamment de la durée hebdomadaire de son orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, et de recruter l’accompagnant ». Il a estimé que, dans ces circonstances, « eu égard aux dispositions prises par l’administration pour recruter cet accompagnant, de telles circonstances ne peuvent caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l’égal accès à l’instruction ». En se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que « la procédure administrative prévue par le règlement interne de l’académie » n’avait pas été respectée, le requérant, qui ne conteste pas les motifs de l’ordonnance qu’il attaque, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Signé : Gilles Pellissier
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