Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 508625 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377439 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508625.20251007 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 février 2018 du tribunal de Soissons concernant sa procédure de surendettement.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— la décision contestée doit être annulée pour fraude ;
— un bien immobilier lui appartenant a été vendu sans que son consentement n’ait été recherché ;
— la décision contestée a été rendue en méconnaissance du contradictoire, porte atteinte aux droits de la défense et à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 février 2018 du tribunal de Soissons concernant sa procédure de surendettement. Toutefois, une telle demande, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non de l’organisation même du service public de la justice, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B… ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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