Rejet 20 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 508434 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, N° 2516938 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508434.20250923 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet du Val-d’Oise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Bezons, révélée par une déclaration de manifestation déposée le 18 septembre 2025 et un communiqué du même jour, d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Bezons, dans l’hypothèse où ce drapeau aurait déjà été installé, de procéder à son retrait, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516938 du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 de la maire de la commune de Bezons d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et, d’autre part, enjoint à la commune de Bezons, dans l’hypothèse où ce drapeau palestinien aurait déjà été installé sur le fronton de l’hôtel de ville ou tout autre bâtiment de la commune, de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bezons demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que le juge des référés a considéré que la requête du préfet était recevable alors qu’elle était dirigée contre une décision existante ;
— c’est à tort que le juge des référés a considéré qu’elle avait porté atteinte au principe de neutralité du service public alors que la manifestation qu’elle organise le 22 septembre de 18h40 à 19h30 est symbolique et s’inscrit dans le contexte national de reconnaissance par la France d’un Etat de Palestine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La commune de Bezons demande l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisant droit au déféré par lequel le préfet du Val d’Oise lui demandait de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Bezons, révélée par une déclaration de manifestation déposée le 18 septembre 2025 et un communiqué du même jour, d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville. Il ressort tant des écritures du préfet devant le tribunal administratif que des écritures d’appel de la commune que le litige porte sur une manifestation organisée de 18h40 à 19h30 le 22 septembre, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance les conclusions d’appel de la commune sont devenues sans objet. Dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bezons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Bezons dirigées contre l’ordonnance du 20 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bezons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bezons.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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