Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 octobre 2025, N° 2503651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509041.20251022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Vigie liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, au titre de la sécurisation de la journée nationale d’action intersyndicale, le jeudi 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 dans le département de l’Yonne et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2503651 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’impact financier de l’ordonnance contestée ;
- c’est à tort que le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles, en méconnaissance du droit à un recours effectif et du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- cette décision porte atteinte au droit à un recours effectif dès lors qu’elle a pour effet de faire peser une charge excessive sur elle puisqu’elle a assuré ses propres frais au titre de sa défense et fragilise sa capacité à déférer, à l’avenir, de futures actions contentieuses de même nature ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle fragilise son fonctionnement même et sa capacité à défendre l’intégrité de la vie privée des individus face à des captations d’images ;
- elle est manifestement inéquitable dès lors que, d’une part, elle a pour effet de lui faire supporter les frais de justice mis à sa charge pour se défendre et, d’autre part, la circonstance que le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension résulte de la survenance du retrait de l’arrêté litigieux, postérieur à l’introduction de son recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que l’association Vigie liberté a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi ce juge d’une requête tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de l’Yonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, au titre de la sécurisation de la journée nationale d’action intersyndicale, le jeudi 2 octobre 2025 de 7h00 à 22h00 dans le département de l’Yonne. Par une ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requérante. Par ailleurs, il a rejeté sa demande tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette ces conclusions.
4. Si la circonstance que le préfet de l’Yonne a procédé au retrait de l’arrêté litigieux ne conduit pas à regarder l’association Vigie liberté comme la partie perdante au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne s’oppose, dès lors, pas au maintien des conclusions présentées à ce titre, il appartient dans tous les cas au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu d’y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel que ce refus est inéquitable et méconnaît le droit à un recours effectif et le droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande par l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que l’association Vigie liberté n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. L’appel de l’association doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Vigie liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie liberté.
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