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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 509081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2025, N° 2508133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509081.20251027 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Quatre saisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa fermeture provisoire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2508133 du 3 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Quatre saisons demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa fermeture administrative pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la sanction de fermeture pour une durée de six mois, qui met en péril la survie de son activité, n’est ni nécessaire ni proportionnée et porte, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. (…) » L’article1810 du même code précise que sont punies d’une peine d’emprisonnement, « quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. »
3. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, le 11 juin 2025, le service des douanes a constaté au sein de l’établissement de la société requérante la présence de 213 549 grammes de tabac à mâcher et à priser, 93 893 grammes de tabac à narguilé, 16 950 grammes de cigarettes et 80 grammes de tabac à rouler, soit un poids total de 324 472 grammes de tabac frauduleusement détenus en vue de leur revente. En raison de ces faits, qui ne sont pas contestés et qui sont, par application des dispositions citées au point 2, passibles d’une peine d’emprisonnement, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 22 septembre 2025, prononcé, en application de ces mêmes dispositions, la fermeture de l’établissement de la société requérante pour une durée de six mois.
4. Dans la requête d’appel dirigée contre l’ordonnance du juge des référés qui a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté, la société requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la sanction de fermeture pour une durée de six mois serait, par les effets qu’elle emporte sur la pérennité de son commerce, disproportionnée et contraire au principe de nécessité des peines. Toutefois, comme l’a relevé le juge des référés du tribunal administratif, eu égard à l’importante quantité de tabacs frauduleusement détenus, le préfet de la Moselle n’a pas, en décidant de la fermeture du commerce de la requérante pour une durée de six mois, méconnu les principes de proportionnalité et de nécessité de la sanction ni, par suite, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie. La société requérante n’est par suite, manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Quatre saisons doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Quatre saisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quatre saisons.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025
Signé : Gilles Pellissier
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