Rejet 30 septembre 2025
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 509111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 octobre 2025, N° 25PA04985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456060 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509111.20251028 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, C… A…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à l’autorité compétente de désigner sans délai un lieu d’hébergement sûr et décent, adapté à leurs besoins médicaux et sociaux, susceptible de les accueillir, dans l’attente d’un logement social adapté et, d’autre part, en tout état de cause, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2501897 du 30 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA04985 du 20 octobre 2025, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par Mme A….
Par cette requête, Mme A…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 30 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Corrèze, à la commune de Brive-la-Gaillarde et à l’organisation Brive Habitat de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, jusqu’à l’attribution d’un logement social adapté et de prononcer une astreinte.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’audience s’est tenue sans interprète alors qu’elle ne maîtrise pas la langue française et qu’elle a sollicité l’assistance d’un interprète ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Limoges a retenu qu’elle avait refusé une proposition de logement sans motif légitime alors que ce refus était justifié par sa situation financière ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle et son fils ont été expulsés de l’hôtel dans lequel ils étaient hébergés, sans proposition d’un autre hébergement temporaire et que, compte tenu de la situation, son fils a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Corrèze ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante ukrainienne née en 1974, déclare résider en France, avec son fils mineur né en 2013, depuis 2022 et être bénéficiaire de la protection temporaire. L’hébergement d’urgence dont ils bénéficiaient prenant fin à compter du 29 septembre 2025, Mme A… a saisi la juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de leur attribuer un hébergement d’urgence. Elle relève appel de l’ordonnance du 30 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la juge des référés aurait pris son ordonnance au terme d’une procédure irrégulière en lui refusant l’assistance d’une interprète dès lors qu’aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit une telle assistance pour une demande introduite sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte de l’ordonnance attaquée que Mme A… a pu répondre aux sollicitations de la juge des référés et donner des indications sur sa situation.
4. En deuxième lieu, la juge des référés, qui a visé les dispositions législatives et réglementaires applicables et qui n’a entaché son ordonnance d’aucune omission de statuer, a, en faisant état du dépassement des capacités d’accueil du dispositif d’hébergement et en se prononçant au regard de la situation de Mme A… et de son enfant mineur, suffisamment motivé son ordonnance au regard de l’argumentation dont elle était saisie.
Sur la demande en référé :
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 5, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction devant la juge des référés du tribunal administratif de Limoges que si la requérante fait notamment état de la santé fragile de son enfant, âgé de 11 ans, les éléments produits par la requérante tant en première instance qu’en appel, qui se limitent à un courrier de sortie suite à un examen médical aux urgences du centre hospitalier de Libourne le 29 septembre 2025, ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu’ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence. Il résulte au surplus de l’instruction devant la juge des référés que Mme A… a refusé, au cours de l’année 2023, une proposition de logement qui avait été identifié par l’association qui l’accompagnait. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, et eu égard à son office, la juge des référés du tribunal administratif de Limoges a jugé que l’absence de renouvellement de son hébergement d’urgence ne revêtait pas, en l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Son appel doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 28 octobre 2025
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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