Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 509056 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509056.20251022 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 2506962 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus du juge des référés du tribunal administratif lui cause un préjudice grave et manifestement illégal, en ce qu’il ne peut pas vivre convenablement avec moins de cinq euros par mois et que sa santé mentale se détériore ;
- le refus du juge des référés concernant son droit de percevoir l’allocation de solidarité pour personnes âgées constitue une erreur d’appréciation dès lors qu’il a aujourd’hui 65 ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… demande juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 2506962 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
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