Rejet 10 octobre 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 509130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2025, N° 2517440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604552 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509130.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs D…, C… et E… F…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement appropriée stable et adaptée à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2517440 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer à sa famille une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une omission à statuer quant au moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et au respect de la dignité humaine ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité, mère isolée, sans hébergement depuis deux mois et forcée de dormir à la rue avec ses trois enfants mineures, malgré ses signalements auprès du 115 et, d’autre part, sa situation porte atteinte à ses libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant et à la dignité humaine dès lors qu’en dépit de sa situation d’extrême vulnérabilité avec ses enfants, elle se voit opposer un refus de prise en charge depuis deux mois de la part du 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que, D…, C… et E… sont sans abri et dorment dans la rue, ce qui entraîne pour elles une situation d’angoisse et d’insécurité conduisant à une sous-alimentation ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré qu’elle ne pouvait pas bénéficier du droit à un hébergement d’urgence car sa situation ne relevait pas de circonstances exceptionnelles alors qu’il lui appartenait uniquement de se fonder sur le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte portée à ses libertés fondamentales dès lors que la mesure d’éloignement à son encontre n’est plus exécutoire ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré que sa situation ne résultait pas d’une carence caractérisée de l’administration dès lors que, d’une part, celle-ci n’établit pas les démarches entreprises pour tenter de lui trouver un hébergement pérenne en Loire-Atlantique, dans d’autres départements ou dans d’autres régions et, d’autre part, les éléments chiffrés ne permettent pas de démontrer la saturation des services ;
- la carence manifeste de l’Etat dans sa prise en charge est caractérisée et constitue une violation grave et manifestement illégale de ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Pour rejeter la demande présentée par Mme A…, de nationalité nigériane, mère de trois enfants de nationalité nigériane nés en France en 207, 2019 et 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu, d’une part, que Mme A…, qui a été définitivement déboutée de sa demande d’asile le 17 décembre 2018, a fait l’objet le 14 août 2020 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’exécution duquel elle s’est soustraite, et contre lequel son recours a été définitivement rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes le 3 juin 2022, d’autre part, qu’elle a occupé de 2017 à 2019 un hébergement en qualité de demandeur d’asile dans lequel elle s’est irrégulièrement maintenue de 2019 à 2025, enfin, que malgré la situation de précarité de sa famille et ses trois enfants scolarisés, et la difficulté qu’elle rencontre pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, l’impossibilité de répondre à sa demande ne révèle pas, alors que l’Etat justifie de la complète saturation du dispositif d’accueil et d’hébergement de la Loire Atlantique, qui a conduit à laisser sans solution d’hébergement, dans la semaine du 29 septembre au 05 octobre 2025, près de 80% des demandeurs parmi lesquels 30 ménages accompagnés d’enfants de moins de trois ans, en dépit d’une augmentation de 65% de la capacité d’accueil de ce parc entre 2017 et 2024, une carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ni une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
5. A l’appui de son appel dirigé contre cette ordonnance, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde, à bon droit, le rejet de sa demande de première instance. Il suit de là que sa requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025
Signé : Cyril Roger-Lacan
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