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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 509508 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 octobre 2025, N° 2511019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509508.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté notifié le 3 septembre 2025 portant expulsion du territoire français ainsi que de toutes les décisions annexes ou subséquentes et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2511019 du 22 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral notifié le 3 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, d’une part, la commission départementale d’expulsion du 2 juin 2025 a émis un avis défavorable à son expulsion et, d’autre part, aucun élément récent ne permet de caractériser un risque de récidive ou une dangerosité persistante ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors, d’une part, qu’il est père d’une fille de deux ans dont il contribue matériellement et affectivement à l’éducation et, d’autre part, que son épouse attend un second enfant ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle car elle le prive de toute ressource économique et, anéantit ses efforts d’insertion sociale et professionnelle ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’avait été apporté alors qu’il ressort les pièces produites que les kurdes subissent, en Turquie, une répression politique témoignant d’un risque crédible de traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son quatrième protocole additionnel ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant turc né le 15 décembre 1995, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a décidé son expulsion du territoire français et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par une ordonnance en date du 22 octobre 2025 dont il interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
3. Il ressort de l’instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et n’est pas contesté par M. A… qu’il a fait l’objet le 26 octobre 2021 d’une condamnation pour des faits délictueux passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, faits qui étaient en relation avec une dette d’argent due au trafic de stupéfiants, la victime ayant été séquestrée et frappée à l’aide d’un marteau alors qu’elle était ligotée et contrainte à commettre un braquage pour rembourser sa dette. Si, depuis cette condamnation, M. A… n’a pas fait l’objet de condamnation, il a, à deux reprises, en 2025 en dernier lieu, été interpellé pour violence sans incapacité sur son épouse en présence de leur fille en bas âge sans qu’une plainte soit déposée mais ces faits ont entraîné une injonction des magistrats à suivre un stage de responsabilisation sur les violences intrafamiliales les 24 et 25 février 2025. Enfin, en mars 2025, alors qu’il avait demandé un renouvellement du récépissé de son titre de séjour, il a escaladé la barrière mise en place par la préfecture, ne souhaitant plus attendre et provoquant l’intervention des agents de sécurité.
4. Il ressort également de l’instruction conduite par la juge des référés que M. A…, né en 1995, réside depuis longtemps en France, où il est arrivé à l’âge de 10 ans par la voie du regroupement familial, est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant et qui en attend un deuxième, et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
5. Compte tenu de la nature et de la gravité du délit commis récemment par M. A… et de son comportement depuis lors et eu égard à la menace à l’ordre public qui en résulte, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à son expulsion, c’est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu’en décidant son expulsion du territoire français, la préfète de la Haute-Savoie n’avait pas porté un atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale aux droits de M. A… de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de travailler, à sa liberté d’aller et de venir non plus qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés selon laquelle il ne présentait aucun élément probant permettant de considérer que son retour en Turquie l’exposerait, en tant que Kurde, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 novembre 2025
Signé : Gilles Pellissier
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