Rejet 20 octobre 2025
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 509403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2025, N° 2508648 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575618 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509403.20251113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que de la décision de placement en rétention du 10 octobre 2025 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2508648 du 20 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre la décision du 4 juillet 2025 portant expulsion du territoire français ;
4°) de suspendre la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Boudhane, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- qu’eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant son expulsion porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation et, par suite, est de nature à créer une situation d’urgence ;
- que la décision d’expulsion, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission d’expulsion de la Moselle, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge, qu’elle peut faire l’objet d’une exécution d’office et qu’elle implique l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- que les décisions d’expulsion et d’assignation à résidence portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale normale dès lors qu’il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il y réside de manière continue depuis quarante-huit ans avec sa famille, ses parents, ses frères et sœur, qu’il est le père de trois enfants majeurs et d’une enfant âgée de treize ans, scolarisée en France et dont il a la charge et enfin, qu’il est inséré professionnellement ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une illégalité en considérant qu’il représentait une menace grave à l’ordre public, alors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation entièrement assortie de sursis et qu’il a suivi scrupuleusement les obligations prévues par son sursis probatoire, notamment celles relatives au suivi médical et psychologique afin d’éviter toute récidive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence sont nouvelles en appel et par suite irrecevables, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du vendredi 7 novembre 2025, à 11 heures :
- Me Dianoux, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… ;
- les représentantes du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 28 novembre 1976 et de nationalité turque, a été condamné le 17 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Val de Briey à une peine de seize mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits d’agression sexuelle et d’harcèlement sexuel et moral par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, commis sur une période de quinze mois et sur une pluralité de victimes se trouvant en situation de dépendance professionnelle. Il a été par ailleurs soumis à des mesures de contrôle ainsi que de suivi médical et psychologique, à l’obligation de ne pas entrer en relation avec ses victimes, à celle d’accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à celle de ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Privé de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans, il est inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles.
3. Par un arrêté du 4 juillet 2025, pris après avis défavorable de la commission d’expulsion de la Moselle émis le 23 avril 2025, le préfet de la Moselle a décidé l’expulsion de M. B… aux motifs qu’il représentait, eu égard à la nature des infractions commises, à leur réitération, à leur durée ainsi qu’au nombre de victimes, une menace grave à l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé puisse se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue aux articles L. 631-2 et L. 631-3 de ce code, compte tenu de sa condamnation pour des crimes et délits punis de sept ans ou plus d’emprisonnement en vertu de l’article 222-8 du code pénal. A la date de la présente ordonnance, M. B… est assigné à résidence par arrêté du 16 octobre 2025.
4. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. B… tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que d’une décision de placement en rétention du 10 octobre 2025 et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence :
5. Il résulte de l’instruction que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B… sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2025 portant expulsion du territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :/1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/(…)/3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…);/(…)/Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement./(…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;/2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;/(…)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine./(…) ».
8. Aux termes de l’article 227-27 du code pénal : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 227-28 du même code : « L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :/(…)/3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;/(…) ».
9. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Si le ministre de l’intérieur fait valoir la menace grave à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. B…, condamné pour des faits d’agression sexuelle et harcèlement sexuel et moral sur plusieurs victimes, accomplis sur une longue période de quinze mois, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie en l’espèce.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, né le 28 novembre 1976, est entré, de manière régulière, sur le territoire français en 1977, accompagné de ses parents et y réside depuis lors, soit depuis quarante-huit ans, sa dernière carte de résident étant valable du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2024. Exerçant, ainsi qu’il ressort des pièces produites, une activité professionnelle régulière dans le secteur de la distribution jusqu’à son licenciement en 2023, il est marié depuis 1994 avec une ressortissante de nationalité turque, sans profession, qui bénéfice d’une carte de résident valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2027, et est père de trois enfants majeurs de nationalité française, âgés de 28, 23 et 22 ans, et d’une enfant mineure, âgée de 13 ans. Il n’est pas contesté qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de cet enfant mineure qui réside à son domicile, que ses parents résident en France, que ses frères et sœur qui ont acquis la nationalité française résident en France ou en Allemagne et qu’il ne s’est rendu en Turquie qu’à de rares reprises, pour des motifs touristiques. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que M. B… dont la peine d’emprisonnement de seize mois a été assortie en totalité d’un sursis probatoire s’étant achevé le 16 octobre 2025, a respecté les diverses obligations décidées par le tribunal correctionnel de Val de Briey, notamment celles relatives aux mesures de contrôle, de suivi médical et psychologique et d’accomplissement d’un stage de sensibilisation contre les violences sexistes.
11. Eu égard à la présence de M. B… sur le territoire français depuis sa plus tendre enfance et à la solidité, non sérieusement contestée, de ses liens familiaux, culturels et sociaux avec la France où vivent ses proches et notamment sa fille mineure, la décision d’expulsion contestée porte, en l’état de l’instruction, au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale.
12. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français.
13. Il y a lieu en conséquence d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette la demande présentée par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français, et de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à son annulation.
14. Dans l’attente du jugement de ce tribunal, il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l’Etat verse à Me Boudhane, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 20 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu’elle rejette la demande présentée par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle prononçant l’expulsion de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
Signé : Anne Egerszegi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositif médical ·
- Justice administrative ·
- Nomenclature ·
- Autonomie ·
- Poids maximal ·
- Personnes ·
- Part ·
- Santé ·
- Adulte ·
- Handicap
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Anguilla ·
- Climat ·
- Gestion ·
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Eau douce ·
- Mer ·
- Plan
- Département ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Évaluation ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Colloque ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Administrateur
- Commémoration ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Attentat ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Conseil d'etat ·
- Forfait ·
- Inflation ·
- Simulation ·
- Exploitation ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Image ·
- Titre
- Exportation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Usage ·
- Production ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Tabac ·
- Premier ministre
- Magistrature ·
- Concours de recrutement ·
- Justice administrative ·
- Auditeur de justice ·
- Jury ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Cycle ·
- Mineur ·
- Classes
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.