Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 509399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509399.20251117 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Accouchement traumatique , invalidité et décès de l' enfant ( ATIDE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E… A…, M. F… D…, M. B… C… et l’association Accouchement traumatique, invalidité et décès de l’enfant (ATIDE) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet du ministre des solidarités et de la santé nées du silence gardé sur leurs demandes des 2 mars 2021, 30 novembre 2023 et 30 juin 2025 tendant à l’abrogation des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé émises en janvier 2012 visant à réduire le taux de césariennes programmées à terme ;
2°) de suspendre l’exécution de ces recommandations ainsi que de toutes mesures administratives prises sur leur fondement dans les maternités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution des recommandations contestées qui préconisent d’éviter la césarienne systématique crée un risque imminent de décès et de dommages neurologiques irréversibles chez les nouveau-nés dans des situations obstétricales à haut risque ;
- cette situation est aggravée par l’absence de mesures de dépistage systématique des séquelles chez les nouveau-nés et par l’absence de tout suivi des effets indésirables liés aux recommandations contestées ;
- des données épidémiologiques récentes confirment la réalité et l’ampleur du danger depuis la mise en place de ces recommandations : ainsi le taux de mortalité des nourrissons en France connaît depuis 2012 une hausse préoccupante et statistiquement significative, en corrélation temporelle avec l’entrée en vigueur des recommandations contestées ;
- le risque médico-légal créé par ces recommandations justifie l’urgence d’y mettre un terme ;
- chacune des 2000 naissances journalières en France est susceptible d’être concernée par les recommandations contestées, exposant les nouveau-nés à un risque évitable de décès ou de handicap, en méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de la protection de la santé et du droit à la vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le refus d’abroger les recommandations contestées porte atteinte au droit fondamental à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique garantissant le consentement éclairé des patientes ;
- il méconnaît le principe général issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui proscrit toute prise de risque évitable pour l’enfant à naître ;
- il caractérise une carence fautive de l’Etat dans sa mission de sécurité sanitaire et de suivi des pratiques à risque, traduisant un détournement de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet du ministre des solidarités et de la santé nées du silence gardé sur leurs demandes des 2 mars 2021, 30 novembre 2023 et 30 juin 2025 tendant à l’abrogation des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé émises en janvier 2012 visant à réduire le taux de césariennes programmées à terme ainsi qu’à la suspension de l’exécution de ces recommandations ainsi que de toutes mesures administratives prises sur leur fondement dans les maternités, les requérants se bornent à faire valoir que ces recommandations qui préconisent d’éviter la césarienne systématique crée un risque imminent de décès et de dommages neurologiques irréversibles chez les nouveau-nés dans des situations obstétricales à haut risque et à relever la hausse significative du taux de mortalité des nourrissons en France depuis 2012, année d’entrée en vigueur des recommandations contestées. Ces considérations générales, à les supposer établies, ne sauraient, à elles-seules, caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé, par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des mesures sollicitées.
4. L’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par M. A… et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code, selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025
Signé : Anne Egerszegi
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