Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 510233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510233.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU), le Syndicat national de l’administration scolaire universitaire et des bibliothèques (SNASUB-FSU), le Syndicat national de la recherche scientifique (SNCS-FSU), la Fédération syndicale unitaire (FSU), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), M. H… F…, M. C… D…, Mme J… K…, M. A… E…, M. I… G… et M. I… B…, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de diffuser aux enseigneurs-chercheurs et aux personnels administratifs et techniques des universités et des organismes nationaux de recherche un questionnaire dans le cadre de l’enquête nationale sur l’antisémitisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée porte atteinte aux droits des personnes qui ont vocation à remplir le questionnaire et à celles qui l’ont déjà rempli dès lors, en premier lieu, que les données collectées sont extrêmement sensibles, en deuxième lieu, qu’il existe une incertitude autour de la conservation et la confidentialité de ces données, en troisième lieu, qu’il n’existe pas de dispositif assurant la sécurisation des données et, en dernier lieu, qu’il est impossible pour les personnes concernées, qui sont un grand nombre d’agents publics exerçant au sein de toutes les universités et organismes nationaux de recherche du ministère de l’enseignement supérieur, de faire valoir leurs droits sur les données ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le sondage en cause interroge les agents sur leurs opinions politiques et religieuses en méconnaissance de la liberté d’opinion, de la liberté de conscience et du principe de neutralité du service public ;
- la décision de diffuser ce sondage est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le questionnaire est inadapté à l’objectif poursuivi en ce que, d’une part, plusieurs des questions posées ne permettent pas d’obtenir une traduction fidèle de l’opinion des personnes sondées ni de révéler une quelconque forme d’antisémitisme et, d’autre part, le sondage est accessible à toute personne qui dispose du lien hypertexte d’accès au questionnaire, indépendamment de son appartenance à la communauté universitaire ;
- cette décision porte à la liberté de conscience et au droit au respect de la vie privée une atteinte excessive, disproportionnée et inadapté à la finalité poursuivie, ;
- elle est entachée d’illégalité en ce que, en premier lieu, les données renseignées dans le questionnaire sont susceptibles de permettre l’identification des répondants par recoupement avec d’autres données, en deuxième lieu, il n’existe aucune garantie quant à la durée et aux modalités de conservation des données, en troisième lieu, les données récoltées par l’enquête sont sensibles et nécessitent une protection spécifique, en quatrième lieu, les modalités de collecte ne répondent pas à une stricte nécessité et sont disproportionnées, en cinquième lieu, ni la CNIL ni le Conseil d’Etat n’ont été consultés sur le traitement issu du questionnaire et, en dernier lieu, elle ne mentionne pas les droits issus de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en méconnaissance de cette loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il indique qu’il a été décidé d’interrompre la diffusion de l’enquête en litige et, subsidiairement, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2025, le SNESUP-FSU et autres donnent acte au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 mais concluent, à titre complémentaire, à ce qu’il soit enjoint à ce même ministre de mettre sous séquestre auprès de la CNIL le fichier comportant les données collectées, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu’à la décision à intervenir sur la procédure au fond. Ils soutiennent que la conservation des données sensibles à caractère personnel qui ont été d’ores et déjà collectées, quand bien même elles n’auraient pas vocation à être exploitées, méconnait les articles 4, 6, 31 et 48 à 56 de la loi du 6 janvier 1978 et porte atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de conscience et à la liberté d’opinion des personnes ayant rempli le questionnaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2018 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des éléments, non contestés en réplique, produits par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été décidé de mettre un terme à l’enquête en litige et que le lien vers le questionnaire est désormais inactif. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du SNESUP-FSU et autres tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 de diffuser ce questionnaire aux enseigneurs-chercheurs et aux personnels administratifs et techniques des universités et des organismes nationaux de recherche.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Si le SNESUP-FSU et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de mettre sous séquestre auprès de la CNIL le fichier comportant les données collectées, ils ne font état d’aucune décision de refus que le ministre aurait opposée à une demande qu’ils lui auraient adressée en ce sens et dont ils demanderaient la suspension de l’exécution. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SNESUP-FSU et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU), premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
Signé : Pierre Collin
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