Annulation 2 mars 2023
Annulation 2 mars 2023
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 473762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juillet 2025, N° 473762 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:473762.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 473762 du 10 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie tendant à l’annulation de l’arrêt n° 21BX00410 du 2 mars 2023, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et appel incident de Mme B…, M. C… et autres, annulé le jugement n° 1800020 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau, condamné ce centre hospitalier à payer diverses sommes à ces derniers et rejeté l’appel en garantie du centre hospitalier, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’appel en garantie formé par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie à l’encontre de M. D….
Par une décision n° 4358 du 8 décembre 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige opposant le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie à M. D….
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du 10 juillet 2025 du Conseil d’Etat ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Centre Hospitalier D’oloron-sainte-marie et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement n° 1800020 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit aux demandes de Mme E… B…, de M. F… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, et de MM. Silas, Evann et Angel C…, leurs enfants majeurs, de condamner le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie à leur verser différentes sommes au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme B… dans ce centre hospitalier, à l’occasion de son accouchement, et a rejeté l’appel en garantie du centre hospitalier contre M. D…. Par un arrêt n° 21BX00410 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et appel incident de Mme B…, M. C… et autres, annulé ce jugement, condamné ce centre hospitalier à payer diverses sommes aux intéressés et rejeté l’appel en garantie du centre hospitalier. Le centre hospitalier doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement que son appel en garantie contre M. D… a été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d’Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 8 décembre 2025, que les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître de l’action récursoire du centre hospitalier à l’encontre de M. D…. Ainsi, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en rejetant l’appel en garantie dont elle était saisie comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Son arrêt doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
3. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie est fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 2 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que son appel en garantie contre M. D… a été rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Oloron Sainte-Marie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mars 2023 est annulé en tant qu’il rejette l’appel en garantie du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie contre M. D….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions formées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et à M. A… D….
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