Rejet 12 mai 2023
Annulation 6 juin 2025
Rejet 19 mars 2026
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 507042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mai 2023, N° 2200223 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507042.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G… D…, M. C… D…, Mme E… D… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc (Manche) a délivré à M. B… A… un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d’un hangar ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme G… D… contre cet arrêté. Par un jugement n° 2200223 du 12 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT02152 du 6 juin 2025, la cour administrative de Nantes a, sur appel de Mme D… et autres, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 28 juillet 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Parc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Parc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune du Parc soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- méconnu son office et commis une erreur de droit en accueillant en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme le moyen tiré de ce que le permis de construire et le permis de construire modificatif avaient été obtenus par fraude alors qu’il n’avait pas été soulevé en première instance dans les deux mois ayant suivi la communication du premier mémoire en défense ;
- commis une erreur de droit en exigeant que le pétitionnaire rapporte la preuve de l’absence de fraude.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Parc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Parc.
Copie en sera adressée à Mme G… D…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de première instance, et à M. B… A….
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