Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 juin 2021, n° 19/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 mars 2019, N° 15/01591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/01818
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TEA7
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : Commerce
N° RG : 15/01591
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP HADENGUE et Associés
la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 377 768 601
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles AUGUST de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 – N° du dossier FID4 COR – substitué par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS ( W04)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2021, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Le 17 octobre 2003, M. Z X était embauchée par la SA Fidelia Assistance en qualité de chargée d’assistance par contrat à durée indéterminée à temps partiel (73,61 heures).
Le contrat de travail était régi par la convention des sociétés d’assistance référencée.
Le salarié sollicitait et obtenait un congé sabbatique du 15 avril 2017 au 14 mars 2018 à l’issue duquel il démissionnait.
Le 16 septembre 2015, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en requalification de son contrat à temps plein à compter du 17 octobre 2013.
Vu le jugement du 6 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— requalifié la relation contractuelle entre M. Z X et la SA Fidelia Assistance en contrat de travail à temps complet à compter du 17 octobre 2003 ;
— condamné en conséquence la SA Fidelia Assistance à verser à M. Z X les sommes de :
— 76 230 euros au titre de rappels de salaire de requalification et 7 623 euros au titre des congés payés afférents;
— 6 705 euros au titre de rappels de prime d’attachement et 671 euros au titre des congés payés afférents;
— 6 911 euros au titre de rappel de prime de 13e mois;
— 5 229 euros au titre de rappel de prime de vacances et 523 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 745 euros au titre des rappels de prime d’intéressement pour la période antérieure à 2014;
— 6 950 euros au titre de l’intéressement Fidelia;
— 2 315 euros au titre de l’intéressement Covea;
— 114 euros au titre d’intéressement exceptionnel pour 2015;
— 3 772 euros au titre des rappels de prime de panier « ticket restaurant ».
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 anciennement numéroté 1154 du code civil relative à la capitalisation des intérêts échus;
— précisé que les condamnations sont ordonnées brutes de cotisations et de charges sociales;
— ordonné la délivrance à M. Z X pour l’ensemble des condamnations de nature indemnitaire, la remise d’une fiche de paie récapitulative conforme à la décision, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte;
— débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant du maintien à temps partiel et pour non-respect de la priorité d’embauche;
— débouté M. Z X de sa demande au titre du travail dissimulé;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné la SA Fidelia Assistance à payer à M. Z X la somme de 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la condamnation de la SA Fidelia Assistance au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1458-28 du code du travail;
— condamné la SA Fidelia Assistance aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la SA Fidelia Assistance le 10 avril 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SA Fidelia Assistance, notifiées le 4 mars 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 6 mars 2019 en ce qu’il a ordonné la requalification de son contrat de travail;
— dire et juger que M. Z X n’était pas à la disposition de son employeur et pouvait prévoir son rythme de travail ;
— dire et juger que le recours à des heures complémentaires n’a jamais eu pour effet de porter la durée du travail effectuée par M. Z X au niveau de la durée conventionnelle de travail applicable chez Fidelia ;
— dire et juger que le contrat de travail à temps partiel de M. Z X ne saurait en conséquence être requalifié en contrats de travail à temps plein ;
— dire et juger en conséquence que M. Z X doit rembourser la somme correspondant à tous les rappels de salaire et de primes (13 ème mois et vacance, primes d’intéressement Covea et Fidelia, prime d’attachement, prime exceptionnelle, prime d’intéressement exceptionnelle, prime de panier) versés par la société dans le cadre de l’exécution provisoire totale.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 6 mars 2019 en ce qu’il a :
— débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation des dispositions relatives au travail à temps partiel ;
— débouté M. Z X de sa demande d’indemnisation au titre du non- respect de la priorité d’embauche ;
— débouté M. Z X de sa demande d’indemnité forfaitaire de 6 mois sanctionnant le travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’application d’une prescription quinquennale et écarter les demandes prescrites en appliquant une prescription triennale ;
— limiter le montant des rappels de salaire et primes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel sur le fondement de la prévisibilité du rythme de travail au 31 décembre 2015.
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le remboursement de la somme versée à ce titre par Fidelia ;
— rejeter les demandes de M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, m. X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z X aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. Z X, notifiées le 19 mars 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter la SA Fidelia Assistance de ses demandes ;
— déclarer bien fondées les demandes des salariés ;
— confirmer la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. Z X en contrat de travail à temps plein à compter de son embauche, soit du 17 octobre 2003 jusqu’au 15 avril 2017 (départ en congé sabbatique suivi d’une démission).
A titre principal,
— confirmer la condamnation de la SA Fidelia Assistance à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 76 230 euros au titre de rappels de salaire de requalification et 7 623 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 705 euros au titre des rappels de prime d’attachement (ancienneté) et 671 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 911 euros au titre des rappels de prime de 13e mois et 691 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 229 euros au titre de rappel de prime de vacances et 523 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 745 euros au titre des rappels de prime d’intéressement pour la période antérieure à 2014
— 6 950 euros au titre de l’intéressement Fidelia ;
— 2 315 euros au titre de l’intéressement Covea ;
— 3 772 euros au titre de rappel de prime de panier « ticket restaurant » ;
— 3 183 euros au titre des jours de récupération et 318 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 895 euros d’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le rappel était arrêté au 31 décembre 2015 :
— confirmer la condamnation de la société Fidelia Assistance à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 60 054,58 euros au titre de rappels de salaire de requalification et 6 005,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 864,34 euros au titre des rappels de prime d’attachement (ancienneté) et 486,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 409,93 euros au titre des rappels de prime de 13e mois ;
— 3 750 euros au titre de rappel de prime de vacances et 375 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 745 euros au titre des rappels de prime d’intéressement pour la période antérieure à 2014
— 4 422,55 euros au titre de l’intéressement Fidélia ;
— 1 567,98 euros au titre de l’intéressement Covea ;
— 3 315 euros au titre de rappel de prime de panier « ticket restaurant » ;
— 895 euros d’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus;
Et statuant à nouveau
— condamner la SA Fidelia Assistance à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 2 939,44 euros au titre des jours de récupération et 239,94 euros au titre des congés payés y afférents;
— 5 000 euros pour non-respect de la priorité d’embauche prévue à l’article L3123-8 du code du travail ;
— 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice distinct résultant de son maintien à temps partiel ;
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts travail dissimulé ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner pour l’ensemble des condamnations de nature indemnitaires la remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Fidelia Assistance aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2021.
SUR CE,
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. » ;
Le non-respect des prescriptions légales fait naître une présomption simple de travail à temps complet qui peut être renversée si l’employeur établit que la durée du travail était fixe et convenue et que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, ce qui suppose une régularité de celui-ci, et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à disposition de l’employeur ;
En l’espèce, le contrat de travail de M. X prévoit en son « ARTICLE III : DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE» que :
« Monsieur Z X B à temps partiel.
Son temps partiel est fixé à 75, 75 heures mensuelles.
Le temps de travail de Monsieur Z X sera réparti comme suit sur la semaine .
Du vendredi au lundi, la durée de la plage horaire sera de 7 heures 45 minutes, comprise entre 7 heures et 23 heures, soit 7 heures de travail effectif compte tenu d’une pause repas de trois quarts d’heure.
Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite de 30 % du temps de travail mensuel. Quelques matinées et soirées de 5 heures effectives (de l’ordre de 25 % du temps de travail du salarié), seront réalisées du lundi au vendredi.
Le repos hebdomadaire pourra être pris en dehors du dimanche, conformément à la législation applicable aux sociétés d’assistance.
Les horaires de travail seront établis par le supérieur hiérarchique ; si la répartition au cours d’une semaine devait varier, Monsieur Z X en recevrait notification écrite moyennant un préavis de 7 jours. » ;
De telles stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article L.3123-14 précité ;
La société Fidelia Assistance fait valoir, pour combattre la présomption simple susvisée que le salarié avait la possibilité de prévoir son rythme de travail, ce que conteste ce dernier ; elle indique, outre que la durée mensuelle du travail figurait dans le contrat, que les salariés étaient informés à l’avance de leurs planning mensuels, (3 semaines à l’avance) et que tous les salariés à temps partiels bénéficiaient d’une grande flexibilité dans l’organisation de leur planning en pouvant faire part de leurs indisponibilités avant l’établissement des plannings, échanger leurs horaires avec d’autres collègues selon leurs préférences après réception de leur plannings et jusqu’au dernier moment et modifier leurs congés avec une grande souplesse ; elle ajoute que cette flexibilité ressort de l’expertise CHSCT rendue pour le site de Tours et que les salariés à temps partiel et des représentants du personnel se montraient satisfaits ;
elle rappelle avoir fait sommation au salarié d’avoir à communiquer ses déclarations de revenus pour les années pour lesquelles il sollicite la requalification de son contrat de travail ;
L’intimé justifie tout d’abord que la remise des plannings n’était pas systématiquement adressée trois semaines à l’avance, ce dont témoigne le courriel du 22 juillet 2009 de Mme Y, ancienne responsable du planning, dans sa réponse aux reproches liés « dysfonctionnements répétitifs » dans les délais de livraisons des plannings ;
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, force est de constater que si les salariés pouvaient effectivement transmettre leur indisponibilité avant l’établissement des plannings, celle-ci n 'était pas nécessairement prise en compte, les salariés n’étant informé qu’à l’occasion de la communication de leur planning, soit à peine trois semaines avant ;
Il ressort ainsi d’un courriel du service du planning que les indisponibilités sont prises en compte « dans la mesure du possible » et qu’ "il ne faut pas les considérer comme acquises une fois que vous les avez envoyées » ;
D’autre part, la « bourse d’échange » instaurée par la société Fidelia Assistance, destinée à permettre aux salariés d’ «échanger entre eux leurs horaires et jours de travail pour convenances personnelles», conserve un caractère aléatoire puisque, même si elle était développée, elle supposait non seulement la disponibilité d’un autre salarié mais encore son accord sur l’échange et la validation par l’entreprise, l’accord précisant que les salariés pouvaient effectuer ces permutations mais «sans que ces échanges aient pour conséquence d’allonger la durée hebdomadaire du travail de chacun et sous réserve des contraintes d 'organisation de l’activité » (article 4 « planification des horaires de travail ») ;
Quand bien même la durée totale mensuelle du travail figurait dans le contrat de travail, il résulte de ces éléments un aléa important sur le positionnement du salarié au sein des plages horaires à l’amplitude considérable, qui ne permet pas à la salariée de disposer librement de son temps ;
Alors que l’exigence spécifique de prévisibilité du rythme de travail vise à assurer que l’exercice de cette activité n’ait pas de répercussion sur les activités qu’est susceptible d’exercer la salariée en parallèle, peu important que les salariés concernés aient ou non exercé une activité parallèle rémunérée, il en résulte en effet et en dépit d’une certaine souplesse d’organisation, une incertitude trop importante sur les plages horaires réellement travaillées et sur la disponibilité de la salariée le contraignait ainsi à se tenir constamment à disposition de la société étant rappelé qu’il pouvait être amenée à travailler n’importe quel jour de la semaine, à presque n’importe quel moment ;
Par ailleurs, la preuve d’une absence de temps plein ne saurait résulter du seul cumul d’un emploi à temps partiel avec un autre emploi ou une formation, l’exercice d’une activité parallèle n’étant pas de nature à caractériser le respect des exigences légales en matière de prévisibilité du rythme de travail, de même qu’une absence de contestation formalisée avant la saisine de la juridiction ou de candidature à un poste à temps plein ne saurait renverser la présomption de temps plein ;
Dès lors, eu égard à ce premier motif, il y a lieu de requalifier ce contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; le jugement est confirmé ce de chef ;
Sur les conséquences salariales et indemnitaires
Sur la prescription et les demandes de rappel salariales :
La société Fidelia Assistance conteste à titre subsidiaire les sommes réclamées par la salariée en invoquant l’application d’une prescription triennale et non quinquennale ;
Elle ajoute qu’il doit être tenu compte de l’avenant de passage à horaires fixes de M. X à effet au 1er janvier 2016 ;
Le salarié conteste l’ensemble de ces moyens ;
L’article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 17 juin 2008, disposait que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil » ;
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai de prescription, le ramenant à trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En application de l’article 21, V, de la loi du 14 juin 2013, lorsque la prescription quinquennale applicable à l’action en paiement du salaire a commencé à courir avant le 17 juin 2013, date de promulgation de la loi réduisant sa durée à trois ans, ce nouveau délai de prescription s’applique à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
En l’espèce, M. X sollicite à principal la somme de 76 230 euros au titre de rappels de salaire de requalification et 7 623 euros au titre des congés payés afférents ; es demandes se rapportent à la période comprise entre septembre 2010 et avril 2017 ;
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 16 septembre 2015, M. X est en droit de réclamer des rappels de salaires à compter de septembre 2010 ;
M. X a signé le 19 novembre 2015 un avenant à son contrat de travail à effet au 1er janvier 2016 ;
Cet avenant de passage fixe la durée de travail effectif mensuelles à 80,54 heures, soit 54,71 % d’un temps complet ;
Il précise les jours et horaires travaillés du salarié ;
Il n’est pas allégué ni en tout état de cause avéré que le salarié devait continuer après cet avenant à travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance et qu’il était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Dans ces conditions, ce nouvel avenant à temps partiel justifie de limiter les rappels de salaire au 31 décembre 2015 ;
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et en ses quantums ;
Il est alloué au salarié, selon la base des calculs précis joints aux écritures de la salariée, mais arrêtés au 31 décembre 2015, selon le récapitulatif réalisé par l’appelante,la somme de 60 054,58 euros au titre de rappels de salaire de requalification et celle de 6 005,45 euros au titre des congés payés afférents;
Le jugement sera de même confirmé en son principe ce qu’il a fait droit aux autres demandes salariales découlant de la requalification à temps plein, selon la base des calculs détaillés de la salariée, mais arrêtés au 31 décembre 2015 ;
La société Fidelia Assistance sera ainsi condamnée à payer à M. X les sommes de :
— 5 409,93 euros à titre de rappels de prime de 13e mois et 540,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 864,34 euros à titre de rappels de prime d’attachement (ancienneté) et 486,43euros au titre des congés payés afférents,
— 3 745,50 euros à titre des rappels de prime d’intéressement,
— 4 422,55 euros au titre de l’intéressement Fidélia ;
— 1 567,98 euros au titre de l’intéressement Covea ;
— 3 315 euros au titre des rappels de prime de panier « ticket restaurant » ;
— 3 750 euros à titre de rappel de prime de vacances et 375 euros au titre des congés payés afférents ;
La société Fidelia Assistance sera aussi condamnée, sur le fondement de l’article 55 de la convention collective des sociétés d’assistance et sur la base d’un temps plein sur la même période à payer à M. X la somme de 2939,44 euros au titre des jours de récupération et celle de 293,94 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les demandes indemnitaires :
M. X sollicite les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice distinct résultant de son maintien à temps partiel et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Cependant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, si la société Fidelia Assistance a eu recours à des avenants afin d’augmenter la durée de travail de ses salariés et sans préjudice de la requalification ordonnée il apparaît que les heures effectivement réalisées ont été payées et déclarées et qu’aucune volonté de dissimulation n’est établie, ni aucune mauvaise foi démontrée, de sorte que le travail dissimulé n’apparaît pas caractérisé ;
M. X sera en conséquence débouté de ces chefs de demande ; le jugement sera confirmé sur ces points ;
M. X sollicite également la somme de 5 000 euros pour non-respect de la priorité d’embauche prévue à l’article L3123-8 du code du travail ;
Cet article prévoit que l’employeur est tenu d’embaucher en priorité les salariés à temps partiel lorsque des postes à temps plein s’ouvrent au sein de l’entreprise, ce qui suppose néanmoins de comparer les fonctions exercées dans les emplois ;
En l’espèce, M. X se réfère de manière imprécise à des candidatures de plusieurs salariées à temps partiel, y compris de deux salariés qui ne sont pas parties à l’instance et au sein de départements différents, sans démontrer la preuve d’un quelconque manquement de son employeur a cette obligation ni de préjudice personnel ;
Le rejet de sa demande formée de ce chef sera donc confirmé ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Fidelia Assistance de remettre au salarié, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, une fiche de paie récapitulative conforme à la présente décision ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire, à défaut d’allégations le justifiant ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Fidelia Assistance ;
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des rappels de salaire, de primes et au titre des jours de récupération,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SA Fidelia Assistance à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 60 054,58 euros au titre de rappels de salaire de requalification et celle de 6 005,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 409,93 euros à titre de rappels de prime de 13e mois et 540,99 euros au titre des congés payes afférents,
— 4 864,34 euros à titre de rappels de prime d’attachement (ancienneté) et 486,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 745,50 euros à titre des rappels de prime d’intéressement,
— 4 422,55 euros au titre de l’intéressement Fidélia,
— 1 567,98 euros au titre de l’intéressement Covea,
— 3 315 euros au titre des rappels de prime de panier « ticket restaurant »,
— 3 750 euros à titre de rappel de prime de vacances et 375 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 939,44 euros au titre des jours de récupération et 293,94 euros au titre des congés payés afférents,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne la SA Fidelia Assistance aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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