Infirmation partielle 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 juin 2020, n° 17/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 20 janvier 2017, N° 16/00540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Juin 2020
JYS / NC
N° RG 17/00716
N° Portalis DBVO-V-B7B -COQT
SARL KM GOUDRONNAGE
C/
Z X
B A épouse X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 250-D
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL KM GOUDRONNAGE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SCPA DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du D janvier 2017, RG E/00540
D’une part,
ET :
Monsieur Z F G X
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
Madame B H I A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, sans profession
domiciliés ensemble : […]
[…]
représentés par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 décembre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : L M, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : J K
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
Par contrat du 14 novembre 2014, les époux Z X et B A ont commandé des travaux de goudronnage du chemin d’accès et de la cour de leur maison à Puy-L’Evêque (Lot) à la Sarl KM Goudronnage que celle-ci a réalisés du 3 au 5 décembre 2014 pour le prix de 8 600 euros quoique cette dernière ne les a facturés que 6'400 euros le 5 décembre 2014.
Suivant expertise privée diligentée le 7 juillet 2015, le cabinet Eurexo mandaté par les époux X a constaté des cloques à travers l’enrobé dues à la préparation incorrecte du support mal compacté qui ne remettent pas en cause l’utilisation de l’ouvrage mais favorisent des infiltrations qui décolleront à terme l’enrobé et il a remis en cause la réalité de la pose du géotextile prévu au bon de
commande ainsi que l’épaisseur réelle de l’enrobé par rapport à celle stipulée.
L’expert a estimé les travaux de reprise à la somme moyenne de D'000 euros entre les deux devis, d’une part de 23 011,34 euros de la société Eiffage et d’autre part, de E'438,62 euros de la société Marcouly, soumis par les époux X.
Par lettres du E mars 2015 des époux X et du 6 novembre 2015 de leur assureur Matmut ainsi qu’encore par lettre du E mars 2016 de Me le Bihan leur avocat, il a été demandé à la Sarl KM Goudronnage de réparer son intervention.
Les parties ont passé un accord de reprise complète des travaux de : «'décapage en plein chemin 40 m² + géotextile, empierrage en calcaire 40 m² + compactage, réglage du sol + pavage à reprendre sur le chemin, pose d’enrobé noir 0.6 chaud 40 m² et traitement désherbant'», sous la forme d’un «'avoir'» à la date du 6 août 2016 seulement.
PROCÉDURE
Suivant acte d’huissier délivré le 18 mai 2016, les époux Z et B X avaient déjà fait assigner la Sarl KM Goudronnage devant le tribunal de grande instance de Cahors sur le fondement des articles 1142 et 1792 du code civil pour':
— condamner la Sarl KM Goudronnage à leur payer D'000 euros en réparation des désordres, 2'000 euros en réparation du préjudice moral outre 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du D janvier 2017, le tribunal a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl KM Goudronnage est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné la Sarl KM Goudronnage à payer à Z X et B X née A D'000 euros au titre des travaux de réfection, 500 euros au titre du préjudice moral et 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sarl KM Goudronnage aux dépens.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2017, la Sarl KM Goudronnage a fait appel total.
PRÉTENTIONS
Selon dernières conclusions signifiées le 30 mars 2018, la Sarl KM Goudronnage demande sur le fondement de l’article 1135 ancien du code civil de :
— infirmer le jugement,
— la décharger des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
subsidiairement :
— dire qu’elle réalisera les travaux conformément à l’accord conclu avec les époux X le 6 août
2016,
en tout état de cause :
— condamner les époux X à lui payer 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante expose que suivant le bon de commande, «'le traitement des sols doit être prévu par le client'»'ce qui n’a pas été fait par les époux X et qui explique la poussée végétale’à travers le bitume ; la nature du sol empêche la pose régulière du revêtement'; la pose du géotextile ne concerne contractuellement que 23 m² ; elle a été empêchée d’assister à l’expertise amiable par suite d’une urgence’et l’expert s’est laissé dicter les travaux à reprendre par M. X ; elle a été assignée à l’étude de l’huissier et n’a pas connu le cours de la procédure de première instance.
Elle fait valoir que la faute des époux X est exonératoire'; le litige est de nature décennale’sauf reprise amiable des travaux ; les époux X ne prouvent pas que les désordres se produiront certainement dans le délai décennal'; les devis de réfection sont surévalués'; la valeur des nouveaux devis, plus élevée que le coût de sa propre prestation, exclut tout grief d’escroquerie de sa part et prive de fondement la demande en réparation d’un préjudice moral.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 5 avril 2018, les époux X demandent de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la Sarl KM Goudronnage de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer 1'000 euros à titre de dommages et intérêts et 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement, ordonner une expertise des désordres et leurs causes, les préjudices et les remèdes à y apporter.
Les époux X exposent que la clause à charge du client de préparation du sol leur a échappé à cause de l’imprécision du verbe 'prévoit''; ils remettent en cause sa portée en considération d’une autre clause stipulant qu’incombaient à la société « les travaux de décapage, profilage et goudronnage du sol'» et elle a accepté le support sur lequel elle a coulé l’enrobé'; ils contestent la surface conforme du géotextile déployé.
Ils font valoir que les dispositions des articles 1142 et suivants anciens du code civil ne prévoient pas l’exécution en nature mais en valeur.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du E octobre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à plaider.
MOTIFS
Pour condamner la Sarl KM Goudronnage, le tribunal a jugé sur le fondement de l’article 1147 du code civil qu’il incombait à cette dernière de livrer un ouvrage conforme en l’absence de cause extérieure prouvée'; le tribunal a ainsi fait la moyenne des devis de réparation acceptés par l’expert du cabinet d’assurances Eurexo.
1 / Sur le fondement de la demande :
L’article 1147 ancien du code civil dispose :
«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les travaux de réglage du terrain à usage de voie d’accès et parking privé puis de pose d’un revêtement goudronné ne font pas appel aux techniques du bâtiment, mais à celles des ouvrages routiers.
Les rapports entre les époux X et la société KM Goudronnage se fondent donc sur le contrat en vertu du marché d’entreprise qui les lie et le cas échéant, sur la responsabilité de l’article 1147 ancien du code civil et non sur celui de la présomption légale de responsabilité du constructeur d’ouvrage à l’article 1792 du même code.
L’entreprise reste ainsi tenue d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère, soit le fait d’un évènement ou d’un tiers au contrat, extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il n’importe donc pas de déterminer si le client a ou non plus ou moins bien ou mal participé à la construction du fonds de forme ni qui de la société ou des époux est ainsi fautif ou non dans le compactage du remblai.
En tout état de cause, il appartenait à la société KM Goudronnage, avant de commencer ses travaux, de vérifier que la préparation du sol à la charge des clients avait été effectuée, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En proposant aux époux X des travaux de reprise, la société KM Goudronnage a acquiescé à la défectuosité de sa prestation.
La société KM Goudronnage, en acceptant sans réserve un support dissymétrique a manqué à son obligation de résultat'; à l’exclusion de toute cause étrangère, elle a pleinement engagé sa responsabilité de plein droit.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 / Sur la réparation :
L’article 1149 ancien du code civil dispose :
«'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé'»
L’offre de la société KM Goudronnage de s’exécuter en nature n’est pas fondée en droit.
Le propre expert des époux X a indiqué que le devis 'Eiffage’ lui parait «'un peu élevé'».
La société KM Goudronnage soutient que le devis 'Marcouly’ facture encore 2'125,22 euros de plus que sa propre prestation.
En soustrayant le coût de 7'913,40 euros de dépose de l’enrobé défectueux, le montant de la réfection
s’élève à 8'525,22 euros au devis 'Marcouly', soit une somme équivalente au montant de la prestation de 8'600 euros de la société KM Goudronnage.
Le juste coût des travaux de reprise s’élève donc à E'438,62 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3 / Sur les dommages et intérêts :
Les époux X ne justifient pas du dommage moral à l’appui duquel ils forment une telle demande. Elle n’est pas fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4 / Sur les dépens :
La société KM Goudronnage qui succombe au principal de son appel les supportera en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée ;
Infirme le jugement du du D janvier 2017 du tribunal de grande instance de Cahors,
sauf en ce qui suit :
— dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl KM Goudronnage est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamne la Sarl KM Goudronnage à payer à Z X et B X née A 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sarl KM Goudronnage aux dépens,
Jugeant à nouveau le surplus,
Condamne la Sarl KM Goudronnage à payer à Z X et B X née A E'438,62 euros au titre des travaux de réfection,
Déboute Z X et B X de leur demande au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl KM Goudronnage aux dépens d’appel et à payer à Z X et B X née A 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente de chambre, et par J K, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
J K L M
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