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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 18 févr. 2022, n° 454889 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454889.20220218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
La société civile immobilière (SCI) Primonial Capimmo a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Poissy (Yvelines).
Par un jugement n° 1806146 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Primonial Capimmo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Primonial Capimmo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Primonial Capimmo soutient que le tribunal administratif de Paris a :
— méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que la valeur locative des immeubles en litige devait être évaluée par voie d’appréciation directe en application du 3° de l’article 1498 du code général des impôts au seul motif que les locaux-types qu’elle proposait comme termes de comparaison présentaient trop de différences avec les immeubles à évaluer pour permettre une mise en œuvre de la méthode prévue au 2° de ce même article, sans rechercher si ces différences pouvaient être corrigées au moyen de l’ajustement prévu par l’article 324 AA de l’annexe III à ce code, ni s’être assuré, le cas échéant par un supplément d’instruction, qu’aucun autre local-type ne pouvait être retenu ;
— méconnu l’article 324 AB de cette annexe en appliquant à la valeur vénale de l’immeuble en litige, à usage de bureaux, le taux d’intérêt de 8 % constaté sur le territoire de sa commune d’implantation pour les « chantiers et lieux de dépôt de marchandises », et non celui de 4 % constaté pour les locaux commerciaux sur le territoire d’une commune voisine du même département.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Primonial Capimmo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Primonial Capimmo.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.454889
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