Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 4 nov. 2025, n° 508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit n° 2428643 du 10 octobre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A…, demande :
1°) d’ordonner avant dire droit au ministre de l’intérieur de communiquer à la formation de jugement tous les éléments d’information le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur, implicitement confirmée par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), lui refusant l’accès et l’effacement des données, hors sûreté de l’Etat, le concernant et contenues dans le FPR ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, le cas échéant, de procéder à l’effacement de ces données, hors celles intéressant la sûreté de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. L’article R. 841-2 dispose que : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : / (…) 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l’article 2 de ce décret ».
3. Il résulte des écritures mêmes du requérant que ce dernier a entendu limiter ses demandes aux seules données ne relevant pas de la sûreté de l’Etat. Dès lors, la présente requête, qui n’entre dans aucun des cas de compétence du Conseil d’Etat mentionnés à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure précité, relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris devant lequel elle est enregistrée sous le n°2428643. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande tendant aux mêmes fins.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025
Signé : Nathalie Escaut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Valéry CERANDON-MERLOT
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