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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 507327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2025, N° 23PA02187 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507327.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours devant la commission des recours militaires tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie de la branche « formations extérieures » du cadre général des organismes centraux pour l’année 2020 en tant que son nom n’y figure pas pour le grade d’adjudant-chef et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au grade d’adjudant-chef au tableau d’avancement pour l’année 2020 et de le rétablir dans l’ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment en reconstituant sa carrière et en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondants, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2009614/5-4 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02187 du 18 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
-
a insuffisamment motivé son arrêt, faute de s’être prononcée sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ;
-
s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu’il n’avait invoqué la méconnaissance du principe d’égalité qu’en appel alors qu’il avait reproché au tribunal administratif de ne pas s’être prononcé sur le moyen qu’il avait soulevé devant lui et qui était tiré de la violation par l’administration du principe d’égalité ;
-
a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense avait effectivement procédé à l’examen des dossiers de l’ensemble des candidats à l’avancement réunissant les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur ;
-
a commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant que le ministre de l’intérieur n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des mérites des candidats sans disposer d’éléments précis et circonstanciés sur la valeur professionnelle des candidats qui lui ont été préférés et sans avoir fait usage de son pouvoir d’instruction pour en obtenir communication ;
-
a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les mérites de l’ensemble des candidats retenus avant de rejeter sa requête ;
-
s’est méprise sur la portée de ses écritures en ne s’estimant saisie que d’une contestation de la promotion de trois militaires en ses lieu et place alors qu’il ressortait de ses écritures qu’il soutenait avoir sa place sur le tableau d’avancement plus que tout autre candidat ;
-
a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que trois autres candidats inscrits au tableau d’avancement dont le rang « de fusionnement » était meilleur que le sien s’étaient, pour les trois dernières années, vus attribuer des notations meilleures que les siennes ;
-
a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la comparaison de ses mérites et de ceux des candidats retenus ne permettait pas de considérer que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation au moment d’établir le tableau d’avancement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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