Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 septembre 2021, n° 17/07300
TASS Évry 28 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une provision pour préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices et a fixé une provision à verser au salarié, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Accepté
    Action récursoire de la caisse

    La cour a confirmé que la caisse pouvait exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur pour le remboursement des sommes résultant de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a alloué une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité de ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société Sofedit Gestamp contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur suite à un accident de travail survenu le 29 mars 2013. La société contestait cette décision, arguant qu'elle n'avait pas commis de faute et que le salarié n'était pas habilité à utiliser le transpalette électrique. La juridiction de première instance avait retenu la faute inexcusable, considérant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que l'employeur avait conscience du danger et n'avait pas respecté ses obligations de sécurité, ce qui a contribué à l'accident. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 sept. 2021, n° 17/07300
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07300
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 28 mars 2017, N° 15-01682
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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