Confirmation 10 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 sept. 2021, n° 17/07300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07300 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 28 mars 2017, N° 15-01682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Septembre 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07300 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LYC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 15-01682
APPELANTE
SAS SOFEDIT GESTAMP
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 substitué par Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
CPAM DE L’ESSONNE
[…]
Département juridique
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Madame CHEVALIER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Sofedit Gestamp (la société) d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 28 mars 2017 dans un litige l’opposant à M. B X et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société Sofedit Gestamp a déclaré le 2 avril 2013 l’accident dont a été victime son salarié M. B X le 29 mars 2013 survenu dans les circonstances suivantes : 'la personne faisait la manutention du poste 625 et du poste 607 avec un transpalette électrique à conducteur accompagnant. Il s’est coincé le pied entre un poteau et l’engin. Nature de l’accident : écrasement. Siège des lésions : pied gauche. Nature des lésions : écrasement. La victime a été transportée à l’hôpital d’Etampes.' ; que le certificat médical initial du 30 mars 2013 rédigé au centre hospitalier d’Etampes fait état d’une 'fracture ouverte du 2è, 3è et 4è orteils pied gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2013 ; que l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 2% a été attribué à M. X à compter du 9 novembre 2015 ; qu’en l’absence de conciliation possible, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 22 décembre 2015 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident survenu le 29 mars 2013.
Par jugement du 28 mars 2017, ce tribunal a :
— Déclaré l’action de M. X recevable,
— Retenu à la charge de la société Sofedit Gestamp la faute inexcusable au titre de l’accident de
travail du 29 mars 2013,
— Ordonné la majoration de la rente de M. X au taux maximum,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis, ordonné une expertise afin de décrire les lésions et de donner son avis sur l’existence et l’étendue des préjudices subis par la victime,
— Fixé à 5 000 euros la provision due à M. X à valoir sur la réparation de ses préjudices et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fera l’avance de cette somme dont elle récupérera le montant auprès de la société employeur,
— Sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport,
— Condamné la société à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Sofedit Gestamp a interjeté appel le 18 mai 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement rendu, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. X et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, faisant valoir pour l’essentiel que:
— Pour retenir la faute inexcusable, le tribunal s’est fondé sur deux attestations versées aux débats par M. X qui étaient irrecevables et insuffisamment circonstanciées ;
— M. X en qualité d’opérateur niveau 1 avait pour fonction de procéder à l’assemblage de composants afin d’en faire des pièces automobiles ; la conduite des transpalettes ne figure pas dans sa fiche de poste ; la polyvalence mentionnée dans sa fiche de poste ne lui permet pas d’exercer des fonctions de cariste pour lesquelles le CACES ou l’autorisation de conduite sont requis ; les trois caristes de la société sont titulaires du CACES ; dans les attestations qu’elle verse aux débats, M. Y, leader, et M. Z, superviseur, confirment que les opérateurs n’avaient pas à utiliser les gerbeurs ;
— La société ne pouvait avoir conscience du danger encouru par M. X alors qu’il n’était pas habilité à utiliser le transpalette électrique et que compte tenu de la taille des locaux, elle ne pouvait surveiller les faits et gestes de chacun de ses salariés ;
— Le transpalette électrique était en bon état de fonctionnement comme en attestent Monsieur Y et Monsieur Z et M. X ne rapporte pas la preuve contraire ; plusieurs transpalettes étaient à la disposition des salariés et les témoins de M. X ne précisent pas quel transpalette était défectueux ou quel transpalette aurait été utilisé le jour de l’accident ; les attestations produites en ce sens par M. X sont incomplètes et imprécises.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— La société ne justifie pas que les trois caristes qu’elle mentionne détiennent le type de CACES ou d’autorisation leur permettant d’utiliser le transpalette électrique ; M. Y lui même n’en dispose pas alors qu’il déclare utiliser cet engin ; M. Z est encore subordonné à la société et son témoignage doit être relativisé ;
— Il ne travaillait pas de façon isolée et des responsables ou salariés auraient pu lui reprocher l’utilisation du transpalette électrique ce qui n’a pas été fait ; sa fiche de poste prévoit une polyvalence qui implique de telles tâches ;
— Deux salariés témoignent des dysfonctionnements du transpalette qui étaient connus de la société pour avoir été signalés ; M. A témoigne que l’ordre a été donné d’utiliser le transpalette défectueux le jour de l’accident ;
— Les attestations qu’il produit peuvent être utilisées en justice même si elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— La société n’a pas déféré à la sommation de communiquer devant la cour la fiche d’enquête établie entre la direction et le CHSCT à la suite de l’accident car elle ne souhaite aucune transparence sur les circonstances de cet accident ;
— la société n’a pas déféré à la sommation de communiquer son bilan social ainsi que le document unique d’évaluation des risques ;
— Les factures produites par la société ne justifient pas de la conformité de l’appareil utilisé le jour de l’accident ; le compte rendu de la société Fenwick n’est pas produit sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites par lesquelles elle indique à la cour s’en rapporter à justice sur le principe de la faute inexcusable. Elle demande à la cour, en cas de non reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner M. X à lui rembourser les sommes versées à tort, à savoir la majoration de l’indemnité en capital et la provision de 5 000 euros. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle émet les réserves d’usage quant aux sommes qui pourraient être attribuées en réparation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans la limite des montants habituellement alloués et après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée et sollicite qu’il soit dit qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur pour le remboursement de toutes les sommes résultant de la faute inexcusable.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience du 27 mai 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, en raison de son obligation légale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il
appartient à l’employeur, notamment de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié que le respect des consignes de sécurité qu’il peut lui avoir données.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M. X a été victime le 29 mars 2013 à 14h35 d’un accident du travail, alors qu’il effectuait une manutention à l’aide d’un transpalette électrique, son pied se trouvant coincé entre un poteau et l’engin, lui occasionnant par écrasement une fracture ouverte de trois orteils du pied gauche.
M. X invoque que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention ni les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l’utilisation d’un transpalette électrique. Il fait état de la défectuosité de l’engin qu’il devait utiliser le jour de l’accident, de son absence de formation préalable et de l’absence de communication du document unique d’évaluation des risques au sein de la société.
L’article R. 4323-55 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que:
'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.'
En l’espèce, il est constant que M. X s’est blessé au pied alors qu’il utilisait un transpalette électrique ou chariot gerbeur à conducteur accompagnant, sans voir reçu la formation adéquate puisqu’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité requis pour ce type d’engin, ce que l’employeur ne dément pas.
Par ailleurs l’employeur ne produit pas de document d’évaluation des risques pour justifier qu’il a établi un tel document, alors que dans le cadre de son activité qui comportait notamment des travaux de manutention de charges lourdes avec utilisation d’engins électriques de levage, il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés au regard de cette utilisation.
Ce manquement tenant au risque connu ou qui aurait dû être connu de l’employeur au regard de son activité impliquant l’utilisation d’engins de levage électriques est une cause certaine de l’accident dont M. X a été victime, dès lors que c’est à l’occasion de cette utilisation que son pied a été écrasé entre un poteau et l’engin lui-même.
La société, qui reproche à son salarié d’avoir fait usage du transpalette sans y être autorisé ni habilité, ne justifie cependant pas avoir informé ses salariés de cette interdiction et des restrictions liées à l’usage des engins de levage, et notamment pas M. X.
Au demeurant il apparaît que la société n’a pas fait contrôler et imposer sur place, notamment par ses responsables présents sur site, le bon respect de cette interdiction en veillant à ce que seuls les salariés titulaires du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité requis pour la conduite du transpalette puissent en faire usage, la taille des locaux invoquée par l’employeur étant à cet égard insuffisante à le décharger de cette obligation.
L’employeur a ainsi commis plusieurs manquements fautifs dont chacun a participé à l’accident.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il
avait ou aurait dû avoir conscience du fait de l’utilisation d’un engin électrique de levage est établi, tout comme le fait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La faute inexcusable de l’employeur participant à l’accident est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera ajouté que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur pour le remboursement de toutes les sommes résultant de la faute inexcusable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. B X l’intégralité des frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 28 mars 2017,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur pour le remboursement de toutes les sommes résultant de la faute inexcusable,
CONDAMNE la société Sofedit Gestamp à payer à M. B D la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sofedit Gestamp aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Fioul ·
- Charges ·
- Titre ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Compteur
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Courriel ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Collecte de données ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Entreprise individuelle ·
- Ags ·
- Consultant ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Outplacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Vis ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Intervention
- Enseigne ·
- Provision ·
- Fruit ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.