Infirmation 8 mars 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 18/00364 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00479 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKRD
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/00364)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2020
APPELANTE :
Mme A X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. C S DE D-E
de nationalité française […]
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS CABINET BRANCHET dont le siège social est […]
2nd floor 13/17 Dawson Street
[…]
représentés par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 février 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 janvier 2010, Madame A X a subi une ostéotomie bi-maxillaire pour rétro-mandibule et déviation axillaire droite réalisée par le docteur C Y de D E, assuré auprès de la société Medical Insurance Compagny (MIC).
Les suites opératoires ont été compliquées par des douleurs très importantes ayant justifié, après consultation d’autres spécialistes, l’ablation des vis mandibulaires le 26 août 2014.
Madame X a obtenu, suivant ordonnance de référé du 8 juin 2016, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, le docteur I J-K, a déposé son rapport le 25 février 2017.
Suivant exploits d’huissier des 16 et 17 janvier 2018, Madame X a fait citer Monsieur Y de D E, la société MIC et la CPAM de l’Isère, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, cette juridiction a débouté Madame X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 21 janvier 2020, Madame X a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 3 janvier 2022, Madame X demande à la cour de condamner le docteur Y de D E sous la garantie de son assureur à lui payer les sommes de :
466,91€ au titre des frais divers,• 31.399,70€ au titre des pertes de gains professionnels actuels,• 354.358,46€ au titre des pertes de gains professionnels futurs,• 40.000,00€ au titre de l’incidence professionnelle,• 14.312,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,• 18.000,00€ au titre des souffrances endurées,• 11.480,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,• 5.000,00€ au titre du préjudice d’agrément,• 2.500,00€ d’indemnité de procédure.•
Elle expose que :
• le docteur Y de D E a manqué à ses obligations en matière de suivi post-opératoire,
• il n’a pas sollicité de contrôle radiographique post-opératoire alors qu’il avait observé la complication au niveau du nerf alvéolaire inférieur,
• un examen radiologique aurait permis de déceler de manière plus précoce la compression du nerf,
• le docteur Y de D E ne l’a revu qu’à trois reprises après l’intervention et n’a pas pris au sérieux ses doléances concernant les douleurs atroces qu’elle subissait,
• il est exact qu’après l’ablation des vis, ses douleurs ont cessé puis repris mais dans de moindres proportions,
• il est évident qu’après une compression de 4 années, les douleurs n’ont pu totalement disparaître,
• toutefois, aujourd’hui, elle ne ressent plus aucune douleur et elle a retrouvé la mobilité de sa mâchoire,
• l’ablation des vis en 2014 lui a permis de retrouver une vie personnelle et sociale qu’elle avait totalement perdue en raison de ses souffrances, c’est l’ablation des vis qui lui a permis de faire cesser totalement ses douleurs.•
Au dernier état de leurs conclusions en date du 20 janvier 2022, le docteur Y de D E H et la société Medical Insurance Compagny demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et condamner Madame X à leur payer une indemnité de procédure de 2.500,00€,
2) subsidiairement :
dire que le manquement pouvant être reproché au docteur Y de D E engage sa• responsabilité à hauteur de 30%, retenir une évaluation des préjudices aux sommes de :• 140,00€ au titre des frais divers,• 6.000,00€ au titre de l’incidence professionnelle,• 3.951,30€ au titre des souffrances endurées,• 3.444,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,•
• débouter Madame X de ses demandes au titre des postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que du préjudice d’agrément, réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’indemnité de procédure.•
Ils font valoir que :
• Madame X ne démontre pas qu’une compression de la vis est intervenue ni que le positionnement de la vis est à l’origine de la lésion du nerf, l’expert n’a jamais retenu un mauvais positionnement de la vis,•
• l’expert, au contraire, a retenu que l’intervention avait été réalisée conformément aux données actuelles de la science tant au niveau de sa préparation que de son exécution,
• l’expert indique qu’il est impossible avec certitude d’affirmer la cause de la lésion du nerf et son évolution défavorable qui peut être due, soit à un étirement, soit à une compression ou à un traumatisme direct par vis, il n’est donc pas certain qu’une compression par vis soit survenue,• la cause de la lésion du nerf ne peut être connue avec précision,•
• ainsi, l’examen radiologique ne permet pas de définir le type de lésion du nerf qui est survenue,
• il a fait réaliser un examen d’imagerie le 28 janvier 2010 qui n’a pas été produit lors de l’expertise à laquelle il n’a pas assisté,
• Madame X est sortie d’hospitalisation avec des antibiotiques (Augmentin) des antalgiques (Doliprane) et des bains de bouche ( Eludril),
• ceux-ci se sont révélés peu efficaces survenant sur le terrain dépressif qu’a présenté Madame X, il a vu Madame X en consultation post-opératoire à 6 reprises,•
• il est habituel de trouver le type de douleurs qu’a présentées Madame X en post-opératoire, les arrêts de travail ont démarré près de 3 années après l’intervention,•
• c’est pourquoi, il n’a pas envisagé de reprise post-opératoire qui n’est pas un geste anodin avec risque d’infection ou de retard de cicatrisation ainsi que le retient l’expert,
• Madame X soutient qu’elle s’est trouvée extrêmement soulagée après l’ablation des vis, ce qui ne ressort pas de l’ensemble des éléments du dossier,
• en effet, après une amélioration rapide, les dystésies et les douleurs sont réapparues, de sorte que l’expert retient que cette intervention n’a pas permis d’obtenir une régression significative des symptômes,
• le 9 juin 2015, le docteur Z a noté la réapparition de douleurs de façon invalidante et très intense,
• c’est d’ailleurs précisément pour cette raison que Madame X se trouve encore sous antalgiques et qu’elle pratique des séances d’infiltrations de corticoïdes avec massage et rééducation maxilo-faciale,
• il est évident que si ces douleurs n’existaient plus, elle n’aurait pas besoin de ce dispositif de soin,
• c’est également en raison de la persistance des douleurs que l’expert a fixé un déficit fonctionnel permanent de 7%,
• en tout état de cause, l’expert a souligné qu’il n’est pas du tout certain qu’une attitude différente du chirurgien aurait modifié l’évolution péjorative qui est survenue.
La CPAM de Grenoble, citée le 10 avril 2020 en étude, n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2022.
SUR CE
1/ sur la responsabilité du docteur Y de D E H
Par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
Ainsi, il appartient à Madame X de démontrer à l’encontre du docteur Y de D E une faute en lien de causalité certain et direct avec son préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise que :
• l’intervention a été réalisée conformément aux données actuelles de la science tant au niveau de sa préparation que de son exécution,
• l’atteinte du nerf alvéolaire inférieur gauche, dont la nature exacte ne peut être précisée avec certitude (étirement, embrochage ou compression), est un aléa thérapeutique,
• le suivi post-opératoire a été insuffisant en l’absence de contrôle technique ou radiologique plus précoce à la suite de la constatation de la complication par le chirurgien,
• une reprise chirurgicale aurait pu être discutée devant l’évolution défavorable de l’atteinte du nerf alvéolaire inférieur, toutefois au regard de la balance risques/ bénéfices, il n’y avait pas de garantie d’efficacité,•
• la littérature médicale souligne que l’efficacité du traitement chirurgical est souvent incomplète et transitoire, les hypoesthésies étant plus mal supportées après l’âge de 30 ans.
Il est établi, qu’après le constat de l’atteinte du nerf alvéolaire inférieur gauche le 28 janvier 2010, soit 15 jours après l’opération, le docteur Y de D E n’a mis en 'uvre aucun suivi radiologique, lequel était de nature à établir l’évolution de l’atteinte du nerf alvéolaire inférieur et qui aurait permis d’envisager, après appréciation du ratio bénéfices/risques, comme l’a fait le professeur Bettega, l’opportunité de l’ablation des vis pour soulager Madame X de la persistance de ses douleurs.
L’expert a également estimé qu’aucune solution médicamenteuse pour prendre en compte la persistance de ses souffrances n’a été proposée à Madame X, après la prescription d’usage en sortie d’hospitalisation d’antibiotiques, d’antalgiques et de bains de bouche.
Au contraire, le docteur Y de D E a estimé que les douleurs présentées par Madame X relevaient d’une symptomatologie dépressive et subjective alors que l’état dépressif de Madame X peut être la conséquence, après l’opération, de la persistance de douleurs très importantes, de l’absence de solutions pour les faire cesser et des répercussions majeures sur sa vie.
L’intervention d’autres professionnels a montré la fausseté de l’appréciation du docteur Y de D E.
Celui-ci, s’étant abstenu du moindre suivi radiologique et d’une thérapeutique pour traiter la persistance des douleurs subies par Madame X, a commis diverses fautes au titre du suivi post-opératoire.
Il est établi qu’après 4 années d’intenses douleurs et consultation de divers spécialistes, Madame X a été opérée par le professeur Bettega qui a procédé à l’ablation des vis posées par le docteur Y de D E.
Il est constant, d’une part, que l’atteinte au nerf alvéolaire est la conséquence, même non fautive, de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2010 et, d’autre part, qu’après cette intervention, ses douleurs ont cessé puis repris mais dans de moindres proportions.
A ce jour, Madame X produit une expertise amiable réalisée par le docteur F G corroborée par le certificat médical du docteur L-M N sur l’évolution positive de l’état général de sa bouche et sur la disparition des douleurs invalidantes.
La disparition des douleurs est confirmée par la reprise d’une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2016.
Il résulte de ces éléments que si l’ablation des vis ne présentait pas la garantie intégrale de la disparition des douleurs, en l’espèce, cette intervention a été de nature à faire progressivement puis définitivement disparaître les douleurs très invalidantes qu’a subies Madame X.
Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Madame X établit parfaitement l’existence d’un lien de causalité entre les fautes du docteur Y de D E qui n’a pas pris en considération les douleurs de sa patiente estimant qu’il ne pouvait rien y faire et le défaut de suivi radiologique qui lui aurait permis d’envisager l’ablation des vis génératrices des dites douleurs alors même qu’il avait immédiatement mis à jour l’atteinte du nerf alvéolaire et le fait d’avoir subi pendant quatre années des souffrances particulièrement invalidantes dans sa vie quotidienne.
En effet, si le chirurgien avait effectué correctement le suivi post-opératoire, il aurait pu proposer, sous la réserve du risque à prendre tel que précédemment relevé, plus rapidement à Madame X l’ablation des vis, ce qui lui aurait permis, comme en l’espèce constaté, à moyen terme de reprendre une vie personnelle, sociale et professionnelle normale.
Par voie de conséquence, la responsabilité du docteur Y de D E doit être retenue sans aucune minoration en l’absence d’état antérieur ou de faute de la victime et le préjudice de Madame X doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
2/ sur la réparation des préjudices de Madame X
Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient d’indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :
I ) Préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
perte de gains professionnels avant consolidation
L’expert a fixé la date de consolidation au 28 février 2016, soit 18 mois après la dépose des vis.
Madame X sollicite au titre de la perte de revenus le paiement de la somme de 31.399,70€.
Elle a subi divers arrêts de travail, avant la réduction progressive de son temps de travail puis son licenciement pour inaptitude professionnelle.
L’évolution de son parcours professionnel est la conséquence directe des douleurs résultant du défaut de prise en charge post-opératoire reproché au docteur Y de D E et ne relève certainement pas de la convenance personnelle qu’il allègue à l’encontre de Madame X.
Madame X justifie que son revenu mensuel moyen s’élevait à la somme de 1.515,16€ net et qu’ainsi sur la période s’achevant au 28 février 2016, elle aurait dû percevoir la somme de 60.604,40€.
E l l e n ' a p e r ç u q u e l a s o m m e g l o b a l e d e 2 9 . 2 0 4 , 7 0 € ( 1 . 9 4 0 , 3 2 € p o u r r é m u n é r a t i o n s 2012 +13.009,03€ pour rémunération 2013 + 8.255,15€ pour rémunération 2014 + 6.000,20€ pour indemnités journalières).
Dès lors, il convient de condamner in solidum le docteur Y de D E et la société MIC à payer à Madame X la somme de 31.399,70€ (60.604,40€ – 29.204,70€).
sur les frais divers
Madame X a engagé des frais d’autoroute pour la somme de 51,60€ et des frais d’utilisation de son véhicule sur 698 kilomètres, soit un montant total de 466,91€ avec une indemnité kilométrique retenue à la somme de 0,595€ par kilomètre.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
Madame X prétend à la réparation de préjudices professionnels au titre de la perte de gains futurs et d’une incidence professionnelle.
perte de gains futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de sa perte directe de revenus, consistant en la différence, capitalisée, entre ses revenus perçus avant l’accident et ceux actuels.
Toutefois, Madame X a fait le choix d’une réorientation professionnelle qui n’est pas la conséquence d’une impossibilité d’occuper son poste initial à temps plein d’agent de fabrication au sein de la société Tecumseh Europe.
Elle a passé un CAP Petite Enfance.
Après un premier poste et une période sans emploi du 1er juillet 2018 au 30 août 2019, Madame X a retrouvé un poste d’auxiliaire de vie scolaire de 20 heures par semaine.
Ainsi, la réduction du temps de travail de Madame X n’est pas liée à son état de santé qui ne lui interdit en aucun cas d’exercer à temps plein mais ressort du profil du poste occupé par elle.
Dès lors, il convient de débouter Madame X de ce chef de demande.
incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les appelants ne méconnaissent pas la réalité d’une incidence professionnelle mais estiment la demande de Madame X à la somme de 40.000,00€ excessive.
Madame X, qui avait une situation professionnelle stable, se retrouve avec une activité professionnelle plus incertaine et sans perspective d’évolution.
Dès lors, il convient de condamner in solidum le docteur Y de D E et la société MIC à payer à ce titre à Madame X la somme de 30.000,00€.
II) Préjudices extra patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu trois période concernant l’ITT :
ITT de 4% du 13 janvier au 13 mars 2010,• ITT de 30% du 14 mars 2010 au 26 août 2014, date de dépose des vis,• ITT de 15% du 27 août 2014 au 28 février 2016, date de la consolidation.•
La somme journalière de base sollicitée par Madame X, soit 25,00€ par jour, est conforme à la jurisprudence en vigueur.
Dès lors, la réparation de ce poste sera retenue aux sommes de :
1ère période de 59 jours à 4% : 59,00€,•
2ème période de 1.626 jours à 30% : 12.195,00€,•
3éme période de 549 jours à 15% : 2.058,75€, soit un total de 14.312,75€.•
souffrances endurées
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 4/7.
Dès lors, il convient de condamner in solidum le docteur Y de D E et la société MIC à payer à ce titre à Madame X la somme de 18.000,00€.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 7%, l’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation, soit 47 ans.
Les appelants ne contestent pas la somme demandée par Madame X.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 11.480,00€.
préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à la somme de 5.000,00€.
Dès lors, il convient de condamner in solidum le docteur Y de D E et la société MIC à payer à Madame X la somme globale de 110.659,36€ en réparation de son préjudice.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame X.
Enfin, le docteur Y de D E et la société MIC supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure qui comprennent les frais d’expertise et seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur C Y de D E est entièrement responsable du préjudice subi par Madame A X,
Condamne in solidum Monsieur C Y de D E et la société Medical Insurance Compagny à payer à Madame A X la somme globale de 110.659,36 €,
Déboute Madame A X de sa demande au titre de la perte de gains futurs,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur C Y de D E et la société Medical Insurance Compagny à payer à Madame A X la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur C Y de D E et la société Medical Insurance Compagny aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel qui comprennent les frais d’expertise et seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. O P Q R
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