Annulation 6 novembre 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 mars 2026, n° 512002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512002 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 janvier 2026, N° 26TL00049 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Nîmes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… épouse A… a demandé tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande tendant au versement des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi depuis la fin de son contrat à durée déterminée, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi ainsi que les allocations dues à ce titre et de régulariser sa situation en procédant au versement de ces allocations à compter du 1er novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 2302142 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 15 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant au versement des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi, a enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes d’accorder à Mme A… le bénéfice des allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi depuis la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 2 novembre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n° 26TL00049 du 28 janvier 2026, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2026 au greffe de cette cour, présenté par le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Par ce pourvoi, le centre hospitalier universitaire de Nîmes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 janvier 2026, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité le centre hospitalier universitaire de Nîmes à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Nîmes ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Le centre hospitalier universitaire de Nîmes n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 29 janvier 2026, notifié le lendemain, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Nîmes n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée Mme B… C… épouse A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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