Confirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mars 2019, n° 17/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA IMAGE 56 c/ Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société COMMUNE DE LANESTER |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°133/2019
N° RG 17/02811 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N3RV
SA IMAGE 56
C/
Société COMMUNE DE LANESTER
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédacteur
GREFFIER :
Madame X-Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA IMAGE 56, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOAGIR, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
COMMUNE DE LANESTER, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LUCAS et Me Michel LOUSSOUARN de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par Monsieur le Chef de service comptable centre des finances publiques de Lorient Collectivités
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-René GROULT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
La société Image 56, qui fait partie du groupe CGR CINÉMAS exploite un multiplexe cinématographique MEGA CGR (12 cinémas) sur la commune de Lanester.
Ont été émis par le comptable chargé du recouvrement pour la commune de Lanester à l’encontre de la société Image 56 les titres exécutoires suivants, au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure:
*Le 17 novembre 2011 le titre exécutoire n° 20068 rôle 1 pour la somme de 5 231,20 €
*Le 13 décembre 2012, le titre exécutoire n°302 rôle 1 pour une somme de 6 243,60 €
*Le 23 décembre 2013, le titre exécutoire n°719 rôle 50 pour une somme de 7 568 €
*Le 23 décembre 2014, le titre exécutoire n°30634 rôle 53 pour une somme de 7 643,68 €.
Par acte du 24 juin 2015, la société Image 56 a assigné devant le tribunal de grande instance de
Lorient la commune de Lanester et la trésorerie de Lorient Collectivité pour obtenir le dégrèvement total de ces impositions.
Le 23 décembre 2015, le comptable chargé du recouvrement pour la commune de Lanester a émis à l’encontre de la société Image 56, au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, le titre exécutoire n°30745 pour un montant de 5 336,54 €.
Par acte 23 février 2016, la société Image 56 a assigné devant le tribunal de grande instance de Lorient la commune de Lanester et la trésorerie de Lorient Collectivité pour obtenir le dégrèvement total de cette imposition.
Par ordonnance du 22 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les contestations formées par la société Image 56 relative à la régularité et au bien-fondé des taxes locales de publicité extérieure dues par la société Image 56 pour les années 2011,2012,2013 et 2014 ;
— rejeté la contestation de la société Image 56 portant sur le bien-fondé de la taxe locale de publicité extérieure émise pour l’année 2015 par la commune de Lanester;
— dit que l’action en recouvrement par le comptable de la commune de Lanester de la taxe locale de publicité extérieure réclamée à la société Image 56 au titre de l’année 2011 n’est pas prescrite;
— rejeté toute autre demande;
— condamné la société Image 56 à payer à la commune de Lanester une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Image 56 aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de l’article L 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2016, selon lequel l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance, se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionnée aux articles L 213-5 et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligentée à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte concerné.
Le tribunal n’a pas soulevé son incompétence dès lors qu’il convient en tout état de cause de s’interroger sur la prescription de la contestation.
Le tribunal a retenu que la société Image 56 ne contestait pas avoir reçu les titres exécutoires émis en 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que les oppositions à tiers détenteur émises les 24 avril 2012, 1er octobre 2013, et qu’elle n’a pas émis de contestation dans le délai de deux mois; que par voie de conséquence, son action est prescrite pour ces années.
S’agissant du titre émis le 24 décembre 2015, le tribunal a retenu que l’enseigne de forme ovale dont la surface est de 6,51 m² et qui contient en très gros caractère les mots :' «'MEGA CGR'» et en
dessous, sur le même panneau, en plus petits caractères, les termes «'11 cinémas'» ne saurait être assimilé à une affiche de publicité concernant un spectacle et bénéficier de l’exonération prévue à l’article L2233-7 du code des collectivités territoriales.
S’agissant du délai d’action en recouvrement du comptable de la commune de Lanester, pour la taxe de l’année 2011, le tribunal à retenu que cette action se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, et que ce délai est interrompu par tous les actes comportant la reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les actes interruptifs de la prescription ; que la taxe pour l’année 2011 a été émise au 17 novembre 2011, et que le délai de prescription a été interrompu par la notification de l’opposition à tiers détenteur du 24 avril 2012 reportant la date de prescription au 24 avril 2016, qu’au surplus l’assignation du 23 février 2016 a suspendu l’action en recouvrement du comptable.
La société Image 56 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2017.
Vu les conclusions du 10 juillet 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Image 56 qui demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
— dire que l’action de la société Image 56 au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TPLE) au titre des années 2011 à 2015 n’est pas prescrite ;
— dire que la procédure initiée par la commune de Lanester au titre de la TPLE des années 2011,2012 et 2013 est irrégulière ;
En conséquence,
— prononcer la décharge des impositions litigieuses et ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre par la société Images 56 ;
En tout état de cause :
— dire que le lettrage «'11 cinémas» constitue une indication de lieux de spectacle ;
En conséquence,
— prononcer le dégrèvement total de l’imposition du dispositif correspondant lettrage «'11 cinémas'» au titre de la TPLE des années 2011 à 2015 et ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre;
— débouter la commune de Lanester et la Trésorerie de toutes leurs demandes fins et conclusions;
— condamner la Commune de Lanester au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entier dépens.
La société Image 56 soutient que:
*en l’absence de mention des voies et délais de recours sur les titres de recettes individuels émis par la commune de Lanester, les délais de recours ne lui sont pas opposables.
*elle n’a pas déclaré les supports soumis à la TPLE pour les années 2011 à 2015, de sorte que la
commune de Lanester lui a envoyée des factures listant la surface des supports taxables ; qu’aucune mise en demeure d’avoir à régulariser les déclarations au titre de la TPLE ne lui a été notifiée et que la commune a appliqué la procédure de la taxation d’office en l’absence du décret d’application prévu à l’article L2333-15 du code général des collectivités territoriales;
*la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013 n° 2013-351 a pour effet de rendre inconstitutionnels les titres de recettes taxe locale sur la publicité extérieure 2010 et 2011;
*au titre des années 2014 et 2015, la commune n’a pas respecté la procédure de taxation d’office;
*il résulte des dispositions de l’article L2333-7 du code général des collectivités territoriales que sont exonérés de la taxe les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciales concernant les spectacles ; que le même article liste dans son premier alinéa les supports publicitaires soumis à la TPLE et précise que la taxe est assise sur la superficie du support; qu’en l’espèce le dispositif constitué du lettrage «'11 cinémas» ne vise qu’à signaler un lieu de spectacle, à savoir un cinéma et doit être exonéré.
Vu les conclusions du 4 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la commune de Lanester qui demande à la Cour de':
— débouter la société Image 56 de ses demandes;
— confirmer les taxations disputées;
— condamner la société Image 56 à payer à la commune de Lanester la somme de 18'211,52 € ;
— condamner la société Image 56 à payer à la commune de Lanester la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La commune de Lanester considère que:
*si le principe tiré de la combinaison des dispositions de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article R421-5 du code de justice administrative subordonnent l’écoulement du délai de prescription à la condition que les délais et voie de recours aient été expressément mentionnés dans le titre, il n’est pas exigé qu’il soit précisé pour chaque titre la juridiction compétente ; qu’en l’espèce les titres de recettes mentionnaient en seconde page les délais et voies de recours ; que ces délais et voies de recours étaient également mentionnés sur les actes de poursuite du recouvrement émis par le Trésor public ; que même en retenant la date la plus tardive procédant des actes du Trésor, le délai de forclusion est acquis au titre des exercices 2011 à 2014.
*La décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 précise que la déclaration d’inconstitutionnalité de la TPLE ne s’applique que pour les taxations antérieures à la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 ; que la taxation 2011 était la seule susceptible d’être annulée en vertu de la déclaration d’inconstitutionnalité de la TPLE dans sa version antérieure à la censure du Conseil Constitutionnel si l’action pour la contester n’avait pas été forclose fin janvier 2012.
*les principes gouvernant les procédures de taxation d’office de droit commun étaient suffisants pour mettre en 'uvre le recouvrement forcé de la TPLE, seules les modalités relatives à l’amende prévue à l’article L2333-15 sont soumises à la parution d’un décret en conseil d’État ; que de plus la circonstance que le gouvernement aurait tardé à prendre un décret qui définit les modalités de mise en 'uvre d’une loi ne fait pas obstacle à l’exécution de celle-ci si elle n’est pas manifestement
impossible en l’absence de mesures réglementaires.
*la société Image 56 ne démontre pas en quoi la procédure retenue par la commune aurait porté atteinte à ses droits;
*l’exonération prévue à l’article L2333-7 concerne l’affichage sous réserve qu’ils fassent la promotion d’un spectacle, qu’il n’en va pas de même pour les enseignes.
Vu les conclusions du 21 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la direction générale des finances publiques qui demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 1er mars 2017;
— débouter la société Image 56 de ses demandes;
— condamner la société Image 56 aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la contestation des titres émis pour les années 2011 à 2014:
Il résulte des dispositions de l’article L1617-5 2° dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2016, que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionnée aux articles L 213-5 et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligentée à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte concerné.
Il résulte des dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative que les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
Pour le titre exécutoire n° 20068 rôle 1 au titre de l’année 2011 qui a été émis le17 novembre 2011, une opposition à tiers détenteur, sur laquelle figuraient les voies et délais de recours a été notifiée à la société Image 56 le 27 avril 2012. Le délai de contestation a expiré le 27 juin 2012.
Le titre exécutoire n°302 rôle 1 au titre de l’année 2012 qui a été émis le 13 décembre 2012 comportait les voies et délais de recours. Le délai de contestation a expiré le 13 février 2013. De plus, le titre a fait l’objet d’une mise en demeure du 28 juin 2013 qui comportait également les voies et délais de recours. La société Image 56 ne justifie pas d’une contestation dans le délai de deux mois suivant cette mise en demeure.
Le titre exécutoire n°719 rôle 50 au titre de l’année 2013 qui a été émis le 23 décembre 2013 a fait l’objet d’une lettre de mise en demeure du 26 mars 2014 qui comportait les voies et délais de recours. Le délai de contestation a expiré le 26 mai 2014.
Le 23 décembre 2014, le titre exécutoire n°30634 rôle 53 au titre de l’année 2014 qui a été émis le 23
décembre 2014 comportait les voies et délais de recours. Le délai de contestation a expiré le 23 février 2015, nonobstant l’opposition à tiers détenteur notifiée le 9 juin 2015 .
Il résulte de ces éléments que la contestation des titres émis pour les années 2011 à 2014, introduite par l’assignation du 24 juin 2014 est irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation du titre émis le 23 décembre 2015:
Dès lors que le décret d’application prévu à l’article L2333-15 du code général des collectivités territoriales est intervenu le 11 mars 2013, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office en raison de l’absence de décret d’application est inopérant pour ce qui concerne la taxation au titre de l’année 2015. Il en est de même de l’inconstitutionnalité des articles L 2333-6 à L 2333-14 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, antérieure à leur modification par l’article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Il résulte des dispositions de l’article L 2333-6 du code général des collectivités territoriales que «'les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section (…)'».
Aux termes de l’article L 2333-7 du même code : «Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L581-3 du code de l’environnement, visible de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article R581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L581-2 dudit code:
-les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article’ L 581-3 du code de l’environnement;
-les enseignes;
-les pré-enseignes, y compris celles visées par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L581-19 du code de l’environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement du support;
Sont exonérés:
-les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant des spectacles
(…)'»
En l’espèce, l’élément contesté est la mention «'11 CINÉMAS'» sur la façade d’entrée de l’immeuble.
La société Image 56 conteste toute taxation au motif qu’il s’agit d’un support concernant des spectacles. Elle produit au soutien de sa demande le guide pratique de la TLPE édité en octobre 2016 par le ministère de l’intérieur, direction générale des collectivités locales. En page 12 et 16, il est exposé que :' «En principe, sont exonérés les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant les spectacles.
Or, en vertu des dispositions du code du cinéma et de l’image animée, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. En effet l’article L.212-2 du code précité dispose que constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques. Dès lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de la taxe locale sur la publicité extérieure. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques. Ne peuvent être exonérées les affiches publicitaires à visée commerciale. ll en est ainsi par exemple des affiches pour la vente de confiseries ou de boissons ou encore l’affichage destiné à la publicité d’une opération commerciale organisée dans les salles de cinéma sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographique. De même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment) est imposable a la TLPE.
En outre, il convient de ne pas taxer l’enseigne «'Cinéma'», tandis que le nom du cinéma est lui frappé par la TLPE ''.
La commune de Lanester soutient que l’exonération ne concerne que les affiches et non les enseignes, et que l’indication «'Cinéma'» désigne la finalité commerciale du lieu qui ne repose plus uniquement sur la diffusion de films mais sur une diversification d’offres commerciales annexes proposées dans l’enceinte des établissements cinématographiques. Elle soutient que l’intention du législateur n’est pas de fractionner sur une même enseigne les mots taxables et ceux qui ne le seraient pas mais qu’il convient de regarder les mentions inscrites ensemble sur une même enseigne comme un tout indissociable.
Les éléments en cause, apposés sur le bâtiment, sont inclus dans une enseigne de 6,51m² qui comporte en très gros caractère MEGA CGR et en dessous, en caractères plus petits «'11 cinémas'».
L’exonération du lettrage «'11 cinémas'» ne doit résulter que des dispositions de l’article L 2333-7 du code général des collectivités territoriales, et non de l’interprétation qu’en fait le «'Guide pratique'» qui n’a pas de valeur réglementaire.
L’article L2333-7 prévoit que la taxe est assise sur la superficie du support exploité, hors encadrement. Dès lors, l’exonération qui concerne les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant des spectacles, doit s’entendre de la superficie totale du support, sans que soit scindé ce qui ressort du spectacle et ce qui ressort d’une autre activité.
En l’espèce l’enseigne n’est pas exclusivement dédiée à informer le public sur l’existence de salles de spectacle mais également à l’informer sur l’existence d’un complexe MEGA CGR, bâtiment abritant des activités commerciales diverses qui ne sont pas seulement des projections de films. Par voie de conséquence, elle ne répond pas aux conditions d’exonération prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et ressort pour la totalité de sa superficie de la TLPE.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Image 56.
Les taxations disputées seront confirmées sans qu’il y ait lieu de prononcer de condamnation dès lors que la commune de Lanester dispose de titres exécutoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Confirme les taxations disputées;
Condamne la société Image 56 à payer à la commune de Lanester la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la société Image 56 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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