Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 475534 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 mai 2023, N° 20LY02517 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475534.20240321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie d’Embouteillage et de Vinification a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2018 par la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du reversement de la somme de 390 679,16 euros, correspondant à l’avance de 50 % de l’aide à l’investissement matériel qui lui a été octroyée, majorée de 10 %, de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser le solde de l’aide à l’investissement matériel qui lui a été accordée. Par un jugement n°s 1900143, 1901292 du 30 juin 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20LY02517 du 3 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 ;
— le règlement (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société compagnie d’Embouteillage et de Vinification CEV ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2024, présentée par la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit en jugeant que le titre émis le 10 décembre 2018 était devenu exécutoire à compter de sa réception, soit le 12 décembre suivant, alors qu’un tel caractère requiert l’intervention du comptable public ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la majoration de 10 % avait pour base légale l’article 28, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
— commis une erreur de droit en jugeant que les règles issues de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 30 décembre 2015 lui étaient applicables alors qu’elles ne figuraient pas au nombre des normes régissant la subvention au moment de son attribution ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’application de la majoration de 10% ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité, sans prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie d’Embouteillage et de Vinification.
Copie en sera adressée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
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