Infirmation partielle 10 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 10 déc. 2019, n° 18/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02448 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 décembre 2019
R.G : N° RG 18/02448 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESMK
B C
c/
LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS
SCP ISABELLE X – BRUNO RAULET
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Olivier PINCON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur F B C
6 rue Jean-Baptiste Moinet
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC représenté par M. le Procureur Général près la cour d’appel de REIMS
Cour d’appel de Reims
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général
Maître Isabelle X intervenant en lieu et place de la SCP X-RAULET Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société RPV BTP,
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller, rédactrice
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2019, et prorogé au 10 décembre 2019
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2019 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RPV BTP exerçant l’activité de travaux publics et construction avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 décembre 2016.
Maître X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Celle-ci a adressé le 28 février 2018 un rapport au procureur de la république faisant ressortir des faits susceptibles d’entraîner la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de l’ex-dirigeant de la société, M. F B C.
Le procureur a saisi le tribunal de commerce de Reims et a requis la faillite personnelle pour une durée de cinq ans de M. B C.
Celui-ci s’est opposé à la demande.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. B C pour une
durée de 10 ans pour avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement mais également pour défaut de comptabilité ou comptabilité irrégulière et détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’en juillet 2016, ce dirigeant avait créé à quelques jours d’intervalle une société Holding Kari dont il était le gérant, la SCI 4 ELOI dont il était également le gérant et une société de location de matériel ORIA BTP dont sa compagne était la gérante ; que de plus, la société Holding Kari détenait 100 % de la société RPV BTP, 48 % de la SCI et 51 % de la société ORIA BTP ; que M. B C avait fait des biens de son entreprise – la société RPV BTP – un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser des sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement .
Le tribunal a relevé trois éléments pour le caractériser :
* la société Holding Kari a bénéficié d’une distribution de dividendes de la part de la société RPV BTP pour un montant de 135 000 euros
* la société RPV BTP a cédé à la SCI 4 ELOI un bâtiment, le prix de cession ayant été réglé par compensation avec le compte courant de la société Holding Kari
* la société RPV BTP a cédé entre le 20 juillet et le 31 août 2016 à la société ORIA BTP créée le 18 juillet 2016 différents matériels pour une valeur de plus de 53 000 euros.
Par déclaration reçue le 23 novembre 2018, M. B C a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 avril 2019, il demande à la cour :
— de ne pas faire droit à la demande du parquet général aux fins de voir prononcer la caducité de sa déclaration d’appel,
— d’annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 13 novembre 2018,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’aucune faute visée aux articles L 653-1 et suivants du code de commerce
ne saurait être retenue à l’encontre de Monsieur F B C,
— de dire n’y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
— de débouter le procureur de la république et la SCP X Raulet ès-qualités
de toutes leurs demandes,
— de condamner le Trésor Public à payer à Monsieur F B C la somme de2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Trésor Public aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 10 janvier 2019, Maître X, ès-qualités, demande à la cour:
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— de condamner M. B C au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
Par conclusions du 10 janvier 2019, le ministère public, représenté par le procureur général, demande à la cour :
— de prononcer la caducité de l’appel,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
La caducité de l’appel :
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
* la recevabilité de la demande :
Le procureur général demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel.
M. B C soutient que cette demande est irrecevable, la cour n’ayant plus compétence pour statuer sur les exceptions tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Si le texte susvisé donne compétence au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans les affaires dites 'de circuit court', il ne lui donne pas pour autant une compétence exclusive en la matière.
La cour, saisie de cet incident d’instance, a donc également le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande.
Il est par ailleurs inexact d’affirmer, comme le fait l’appelant, que l’article 914 du code de procédure civile confie expressément cette compétence à titre exclusif au conseiller de la mise en état dans la mesure où la cour peut, aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, relever d’office la caducité de l’appel.
L’incident soulevé par le procureur général est par conséquent recevable.
* le bien fondé de la demande :
Le procureur général soutient que la déclaration d’appel est caduque au motif que l’appelant ne lui a ni notifié ni signifié la déclaration d’appel alors qu’il est partie principale dans ce litige.
M. B C lui répond que, selon la Cour de cassation (suivant son avis du 12 juillet 2018), la caducité de l’appel ne peut viser que l’absence de signification de la déclaration d’appel à une partie n’ayant pas constitué avocat et qu’à l’inverse, aucune caducité n’est encourue pour le défaut de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué ; que le procureur général étant dispensé de constituer avocat, il est placé dans une situation identique à celle d’un avocat constitué.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la déclaration d’appel a bien été notifiée au parquet général par la voie du RPVA et ce, par deux fois.
Il serait particulièrement téméraire de déduire de l’avis rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018 le fait que le ministère public se trouverait dans une situation identique à celle de l’avocat constitué.
La Cour de cassation n’était en effet pas saisie de cette question mais seulement de celle de la nécessité de notifier à l’avocat de l’intimé la déclaration d’appel alors que cette partie – à l’époque non constituée – s’est déjà vu signifier la déclaration d’appel.
Il convient de rappeler que M. B C a intimé le ministère public à la procédure d’appel – ce qu’il devait faire s’agissant d’une sanction personnelle -, que le ministère public représenté par le procureur général est par conséquent une partie principale à l’instance et que, comme telle, la déclaration d’appel doit, comme à toute partie, être portée à sa connaissance, avec cette particularité qu’elle lui est notifiée par le RPVA auquel le ministère public a accès au même titre que les avocats.
La question est par conséquent de déterminer si la déclaration d’appel de M. B C a été régulièrement notifiée au procureur général.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelant que le greffe lui a adressé un avis de fixation de l’affaire à bref délai le 26 novembre 2018 – le deuxième avis de fixation adressé le 17 décembre 2018 ne faisant recourir aucun délai et ne devant par conséquent pas faire l’objet de discussion-.
Il ressort de la pièce n° 27 que le conseil de M. B C a rendu le greffe destinataire à titre principal de la notification de la déclaration d’appel en adressant en copie à 'parquet-general.ca- reims@justice.fr’sa déclaration d’appel, et ce le 29 novembre 2018, soit dans le délai de dix jours prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile.
Même s’il aurait été plus approprié, en conformité avec le guide des bonnes pratiques d’utilisation du RPVA, de rendre directement destinataire le parquet général de la déclaration d’appel en sa qualité d’intimée et non de le mettre seulement en copie, il y a lieu de considérer que le but poursuivi par cette notification- soit l’information du ministère public de l’appel formé par M. B C avec notification intégrale de l’acte d’appel – a été réalisé – le procureur général a d’ailleurs pu conclure en toute connaissance de cause sur ce litige -.
La déclaration d’appel est par conséquent régulière et le procureur général sera débouté de son incident de caducité.
La nullité du jugement :
M. B C soutient que le jugement doit être annulé pour n’avoir pas été motivé dans la mesure où, à aucun moment, le tribunal n’expose en quoi les faits qu’il vise pour prononcer une sanction auraient un caractère fautif et en quoi ces faits auraient été contraires à l’intérêt de la société RPV BTP ni en quoi les autres sociétés cocontractantes auraient été avantagées.
Maître X, ès-qualités, lui répond que le jugement est correctement motivé et qu’il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande à ce titre.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée que les juges consulaires ont développé les faits sur lesquels ils se sont appuyés – dont il ressort implicitement qu’ils sont fautifs – et qu’ils ont visé les textes ayant servi de fondement pour prononcer la faillite personnelle de M. B C, à la seule exception de la comptabilité irrégulière qui n’a pas été étayée par des faits précis.
Le jugement comporte globalement certes une motivation succinte mais qui n’est pas inexistante.
Il n’y a donc pas lieu à annulation, étant précisé que dans l’hypothèse où la cour annule un jugement, elle dispose d’un pouvoir d’évocation pour trancher le litige dans toutes ses composantes.
La faillite personnelle :
Aux termes de l’article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
…
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
…
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’article L 653-5 6° du même code prévoit également cette sanction en cas de disparition des documents comptables, d’absence de comptabilité ou de tenue de comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
L’appelant soutient que le jugement doit être réformé pour les motifs suivants :
* aucun reproche sur sa rémunération ne peut lui être fait
* aucun grief non plus ne peut lui être fait quant à une omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ou un défaut de comptabilité
* il n’a effectué aucun acte contraire aux intérêts de sa société :
— s’agissant de la distribution des dividendes par la société RPV BTP à la société Holding Kari sur l’année 2015, que ni le procureur de la république ni Maître X n’avaient jugé opportun de mentionner la distribution de dividendes parmi les faits jugés fautifs et pour cause puisque c’est au vu des excellents résultats de la société que l’associé unique a pu prendre la décision de distribuer 135 000 euros de dividendes,
— s’agissant des prétendus détournements d’actifs, que les cessions ont permis de financer le maintien de l’activité de la société et lui ont permis de poursuivre les chantiers en cours et qu’elles lui ont également permis de poursuivre les chantiers en cours et d’assumer le paiement des charges courantes et l’apurement du passif,
— que les ventes d’actif ont été réalisées au profit de la société RPV BTP pour les besoins de son activité et non à des fins personnelles.
Maître X et le procureur général lui répondent :
— que la tenue de la comptabilité était manifestement incomplète (il manque le livre journal et le grand livre),
— que les éléments mis en avant par le tribunal démontrent une gestion contraire aux intérêts de la société RPV BTP,
— que les détournements d’actifs sont également avérés en ce que M. B C a cédé des véhicules et du matériel à des sociétés tierces, notamment à la société ORIA BTP , à la SCI 4 ELOI mais également à la
société JOLI’S MOMES (dont l’associée unique était sa compagne).
A titre liminaire, il sera précisé que les développements opérés par l’appelant sur sa rémunération dont il se défend qu’elle ait été excessive sont inopérants, la juridiction consulaire n’ayant pas retenu cet élément qui n’est pas, en tout état de cause et en tant que tel, un motif de faillite personnelle.
Il en est de même quant à l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qui n’est pas reprochée à M. B C et qui n’est d’ailleurs pas un motif qui peut être retenu pour prononcer une faillite personnelle.
Le défaut de comptabilité :
L’appelant soutient que ce grief est injustifié et qu’il a tenu une comptabilité régulière en 2016 et même en 2017.
Il ressort de l’attestation de M. Y, expert comptable au sein de Nord Est Compta, rédigée le 12 juin 2018, que la comptabilité de la société RPV BTP a bien été tenue jusqu’au mois de décembre 2016 et que ses travaux sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 se sont étendus du 4 novembre 2015 au 17 octobre 2017.
A défaut d’éléments contraires qui ne sont pas apportés – le rapport du mandataire liquidateur aux fins de sanction pour comptabilité irrégulière en 2016 est antérieur à cette attestation -, il y a lieu de considérer que ce grief ne peut plus être reproché à M. B C.
Le grief d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et celui d’avoir détourné tout ou partie de l’actif de la société :
La cour étant saisie de faits qu’il lui appartient de qualifier, il importe peu que ni la requête du ministère public ni le rapport du mandataire liquidateur n’aient érigé ce fait en faute, ce qui n’est d’ailleurs plus le cas à hauteur d’appel puisque le procureur général et Maître X retiennent ce fait comme fautif.
La distribution de dividendes sur l’année 2015 de la somme de 135 000 euros décidée par M. B C – associé unique de sa société – le 12 juillet 2016 au profit de la société Holding Kari, société toute nouvellement créée dont il était également le gérant, est intervenue au moment où la société RPV BTP venait de perdre son principal client, VEOLIA, qui lui assurait, selon ses propres affirmations, 70 % de son chiffre d’affaires , que le résultat d’exploitation de la société pour l’année 2015 était en chute libre par rapport à l’année 2014 – 19 368 euros en 2014 et 1535 euros en 2015- et que la balance communiquée pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 faisait ressortir un résultat d’exploitation particulièrement déficitaire à hauteur de 83 776, 17 euros.
C’est à juste titre que Maître X, ès-qualités, fait observer que cette distribution est fautive dans la mesure où elle démontre une volonté préméditée de 'siphonner’ la trésorerie de la SARL RPV BTP pour favoriser une autre société dans laquelle il avait des intérêts directs pour en être le gérant.
Il s’agit d’un comportement fautif justifiant le prononcé d’une sanction personnelle.
De manière essentielle et alors que la situation de l’entreprise était très compromise dès la perte du principal client de l’entreprise en juin 2016, M. B C, qui gérait en réalité seul la société RPV BTP ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale, a vidé les actifs de cette société pour les transférer vers d’autres sociétés dans lesquelles il était directement intéressé.
Il y a lieu de rappeler qu’alors que la société venait de perdre son principal client, VEOLIA, ont été créées à quelques jours d’intervalle les 11, 13 et 18 juillet 2016 la société Holding Kari et la SCI 4 ELOI gérées par M. B C ainsi que la SARL ORIA BTP gérée par sa compagne, Mme Z et ayant pour associé M.
B C, la société Holding Kari détenant par ailleurs 100 % de la société RPV BTP, 48 % de la SCI 4 ELOI et 51 % de la société ORIA BTP.
Il ressort du rapport du mandataire liquidateur aux fins de sanction du 28 février 2018:
— que l’actif immobilisé de la société était d’une valeur totale de 144 733 euros lors de l’exercice clos au 30 septembre 2015,
— que l’inventaire réalisé par Maître Gillet, commissaire-priseur, le 27 janvier 2017 a révélé des valeurs de réalisation pour un montant de 1140 euros,
— que le 29 janvier 2016 (facture du 22 juillet 2016), a été cédé pour un prix de 2500 euros HT un véhicule automobile à la SARL JOLI’S MOMES, dont la gérante est la compagne de M. B C,
— que le 20 juillet 2016 ont été cédés une mini pelle YANMAR pour une valeur de 18 000 euros HT ainsi que du petit matériel pour un montant de 2000 euros HT, et ce au profit de la SARL ORIA BTP, dont la gérante, Mme Z, était la compagne de M. B C et dont celui-ci était l’un des associés avec la société Holding Kari dont il était également le gérant,
— que le 31 août 2016, du matériel d’exploitation a également été cédé à cette même société pour un montant de 35 000 euros HT,
— que le 28 octobre 2016, a été cédée une remorque à M. A pour un prix de 1000 euros HT,
— que le 22 novembre 2016, ont été cédés des meubles de bureau et du matériel informatique pour un montant de 200 euros HT au profit de la SARL JOLI’S MOMES.
Ces éléments démontrent que l’outil de travail de la société a été cédé – opération qui ne saurait être qualifiée de simple mesure de restructuration comme l’affirme M. B C- dont une très grande partie au bénéfice de sociétés dans lesquelles il était directement intéressé, et que la chronologie des cessions démontre que c’est après avoir sorti la quasi-totalité de l’actif que le gérant a régularisé une déclaration de cessation de paiement le 15 décembre 2016 en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Enfin, aucune explication rationnelle n’est donnée par M. B C sur le fait qu’un hangar appartenant à la société RPV BTP ait été cédé à la SCI 4 ELOI dont il est le gérant, en opérant un règlement par compensation de la somme de 38 716, 80 euros TTC avec le compte courant de la société Holding Kari suivant une facture établie le 7 juillet 2016 (pièce n° 14 de l’appelant).
Il s’agit d’un détournement d’actif, le produit de cette vente n’étant pas revenu au propriétaire de ce bâtiment, la société RPV BTP.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits fautifs de nature à prononcer une faillite personnelle sont constitués.
Compte tenu de la gravité des fautes commises, la sanction prononcée par le tribunal – la faillite personnelle de M. B C pour une durée de 10 ans – apparaît proportionnée et la décision sera confirmée de ce chef.
Il y aura lieu à publication de la décision au fichier national des interdits de gérer (FNIG) suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de l’arrêt.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son appel, M. B C ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie en revanche qu’il soit alloué à Maître X, ès-qualités, la somme de 2000 euros au paiement de laquelle M. B C sera condamné.
Les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La partie perdante n’est pas la société liquidée, la société RPV BTP, mais M. B C contre lequel une action en faillite personnelle est engagée.
Il n’y a donc pas lieu de mettre les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La décision sera infirmée de ce chef.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. B C.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’incident de caducité de la déclaration d’appel de M. F B C formé par le parquet général mais le déboute de sa demande à ce titre.
Déboute M. F B C de sa demande d’annulation du jugement.
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de M. F B C pour une durée de 10 ans.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Reims sur sa disposition relative aux dépens.
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Condamne M. F B C aux dépens de première instance.
Condamne M. F B C à payer à Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société RPV BTP, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. F B C de sa demande à ce titre.
Condamne M. F B C aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Service
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Recours gracieux
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Erreur ·
- Commune
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Manifeste ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Spectacle ·
- Commune ·
- Taxe locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Support ·
- Titre exécutoire ·
- Taxation ·
- Publicité ·
- Sociétés
- Contrat de travail ·
- Travail de nuit ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Modification unilatérale ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Statut protecteur
- Vinification ·
- Embouteillage ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Agriculture ·
- Règlement d'exécution ·
- Mer ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.