Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 mars 2021, n° 18/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16 mars 2021
Arrêt n°
CV / NB / NS
Dossier N° RG 18/00482 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E6IT
Y X
/
S.A.S. TRANSPORTS COLOMBET ET FILS
Arrêt rendu ce SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. B RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.S. TRANSPORTS COLOMBET ET FILS
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Nicolas OGIER de la SELARL GRAS – OGIER – GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
substitué à l’audience par Me GIARD, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
Mme Claude VICARD, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 01 Février 2021, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été engagé, le 29 juillet 1996, par la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS en qualité de conducteur routier sous contrat à durée indéterminée.
Le 15 décembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre suivant. Il s’est également vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2016, la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Les parties ont ensuite signé un accord transactionnel daté du 05 janvier 2017, emportant renonciation de la part de M. X à introduire toute action découlant de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail, moyennant le paiement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire de 10.000 euros.
Le 14 février 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay d’une demande en annulation de la transaction et contestation de son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 1er février 2018, le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay a:
— dit que la pièce numéro 7 versée au dossier par le demandeur est irrecevable ;
— dit que la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS n’a pas respecté la totalité de ses engagements transactionnels ;
— dit que le licenciement de M. X est bien fondé ;
— dit que la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS a commis un abus dans le délai de convocation à l’entretien préalable de M. X ;
— condamné en conséquence la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS à payer à M. X les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du respect de la transaction signée par les parties en remplacement du chèque d’un montant de 8.393,33 euros ;
* 346,15 euros au titre de l’abus dans le délai de convocation à un entretien préalable ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— débouté la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS de toutes ses demandes ;
— dit que les créances indemnitaires sont productrices d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS aux entiers dépens.
Le 1er mars 2018, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à personne le 7 février 2018.
L’affaire, clôturée le 17 février 2020, a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 16 mars 2020. Toutefois, cette audience a été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, dit COVID 19.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 1er février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2018, M. X conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
— prononcer la nullité de la transaction signée avant la notification de la lettre de licenciement ;
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS à lui payer les sommes suivantes :
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la transaction ;
* 14.764 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 5.536,50 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 553,65 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.211,54 euros en paiement des journées de mise à pied conservatoires ;
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. Y X soulève tout d’abord la nullité de la transaction conclue avec son employeur, en faisant valoir qu’en application de l’article L. 122-14-7 du code du travail, les parties ne peuvent par avance renoncer au droit de se prévaloir des règles protectrices existant en matière de licenciement ; qu’ainsi, une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive; qu’en l’espèce, l’accord transactionnel daté du 05 janvier 2017 a en réalité été conclu et signé le 29 décembre 2016, soit avant l’envoi de la lettre de licenciement; que la transaction doit donc être déclarée nulle et de nul effet.
Il indique apporter la preuve de la date réelle de la transaction par la production aux débats d’une retranscription par huissier d’un enregistrement sonore daté du 29 décembre 2016 et issu de son téléphone portable. Il fait observer à cet égard que ce mode de preuve n’est pas en soi illicite dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, qu’il ne porte aucune atteinte à la vie privée de l’employeur et qu’ayant été effectué dans un cadre strictement professionnel, il échappe aux dispositions de l’article 9 du code civil. Il rappelle en outre que la preuve en matière prud’homale est libre.
Le salarié soutient ensuite que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur ne rapporte la preuve d’aucun manquement grave ayant empêché la poursuite de la relation de travail. Il souligne l’absence de sanctions disciplinaires antérieures.
Il conteste enfin, par suite de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le bien fondé de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet et sollicite le rappel de salaire afférent.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2018, la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 346,15 euros au titre de l’abus du délai de convocation.
Elle conclut à titre subsidiaire au bien fondé du licenciement pour faute grave de M. X et au débouté de ce dernier en toutes ses prétentions, en tout état de cause à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en contrariété avec les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, en la condamnant au
paiement d’une somme de 346,15 euros au titre d’un prétendu abus dans le délai de convocation à l’entretien préalable à licenciement, alors même qu’une telle demande n’avait pas été formulée par le salarié en première instance, pas plus qu’elle ne l’est en cause d’appel.
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la pièce n°7 produite aux débats par l’appelant en ce que l’enregistrement constaté par voie d’huissier a été réalisé à son insu et constitue dès lors un mode de preuve déloyal et illicite.
Elle objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une signature de la transaction litigieuse avant la notification du licenciement ; que la transaction doit par conséquent être déclarée valable et produire ses pleins effets; que l’action de M. X en contestation de son licenciement est dès lors irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement violent et agressif adopté par le salarié chez plusieurs clients lors de livraisons, étant par ailleurs souligné l’existence d’un passif disciplinaire pour des faits de même nature. Elle considère ainsi que ces agissements, particulièrement graves, ont porté atteinte à l’image de l’entreprise et rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la recevabilité de la pièce n° 7 produite aux débats par l’appelant :
En l’absence de disposition expresse contraire dans le code du travail, l’administration de la preuve en matière prud’homale obéit aux règles du droit commun et plus spécialement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, énonçant 'qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Aussi, si la preuve est libre en matière prud’homale, elle se heurte néanmoins au principe de loyauté probatoire, qui s’entend comme la nécessité de ne produire aux débats que des preuves obtenues dans le strict respect de la loi.
La Cour de cassation censure en conséquence de manière constante, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, les décisions qui admettent à titre de preuve les enregistrements de conversations effectuées à l’insu des protagonistes.
Le caractère clandestin du procédé utilisé pour obtenir une preuve la rend illicite.
Ainsi, si l’auteur des propos en cause sait, ou ne peut ignorer, qu’ils sont enregistrés et qu’ils sont donc susceptibles d’être ultérieurement utilisés à son encontre dans le cadre d’un débat devant une juridiction civile, le principe de loyauté probatoire ne fait pas échec à la production de l’enregistrement. En revanche, dans l’hypothèse inverse, lorsque l’auteur des propos ignore légitimement qu’il est enregistré, le principe de loyauté de la preuve interdit au juge du fond de statuer à la lumière d’un enregistrement capté par un quelconque moyen.
En l’espèce, la pièce numéro 7 produite aux débats par l’appelant est un procès verbal de constat d’huissier établi le 10 février 2017 sur la requête de M. X, ayant sollicité la retranscription de l’enregistrement sur son téléphone portable d’un entretien qui s’est déroulé le 29 décembre 2016 avec Mme Z A, PDG de la SAS TRANSPORTS COLOMBET et FILS.
Cet enregistrement, dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé à l’insu de l’employeur, constitue, en application des principes sus- rappelés, un mode de preuve déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve dans le cadre du présent litige.
Le fait que cet enregistrement n’ait pas porté atteinte à la vie privée de l’employeur ne le rend pas moins déloyal ni plus recevable, et importe peu.
M. X ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des termes de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 12 juillet 1988 (Schenk c./Suisse), dès lors que dans cette affaire, si l’illégalité de la preuve ne faisait pas obstacle in abstracto à son admission aux débats, c’est notamment en considération des circonstances de l’espèce et de l’exigence d’un procès équitable, et plus spécialement à raison de la production d’autres éléments de preuve ayant permis d’établir la réalité des prétentions du requérant.
Or, dans le présent litige, M. X ne produit aucun autre élément probant susceptible d’étayer ses dires, l’attestation établie par M. B C, gérant du café Le Marinéa à Sainte SIGOLENE, par laquelle il indique que l’intéressé, reçu dans son établissement le 29 décembre 2016, lui aurait annoncé avoir 'signé son licenciement', ne permettant pas de corroborer la régularisation effective d’un protocole transactionnel ce jour là.
Aussi, sauf à méconnaître l’exigence d’un procès équitable à l’encontre de l’employeur, la pièce numéro 7 produite par l’appelant doit être écartée des débats en raison de son obtention selon un procédé déloyal, et déclarée irrecevable à titre de preuve dans le cadre du présent litige.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de cette pièce. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
2°- Sur la validité de la transaction :
L’article L. 1231- 4 du code du travail prévoit que 'l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre [rupture du contrat de travail à durée indéterminée]'.
L’article L. 1232- 6 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce par ailleurs que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'
Enfin, aux termes de l’article 2044 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Il résulte, suivant une jurisprudence constante, de la combinaison de ces dispositions légales que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail. Est en conséquence nulle la transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu une transaction, qui rappelle en préambule les faits reprochés au salarié et la notification de son licenciement pour faute grave par 'courrier posté le 30 décembre 2016".
Aux termes de cette transaction, la société TRANSPORTS COLOMBET ET FILS consent à verser à M. X la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle et forfaitaire, en contrepartie de quoi M. X renonce à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail.
Chaque partie a signé l’accord transactionnel après avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à tous droits, actions et prétentions'.
La transaction porte la date dactylographiée du 05 janvier 2017.
M. X soutient qu’elle aurait en réalité été signée le 29 décembre 2016.
Toutefois, le caractère dactylographié de la date inscrite sur la transaction rend assez peu vraisemblable son rajout après la signature des parties.
En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit, M. X ne produit aucun élément probant de nature à établir que la signature de la transaction serait intervenue à une date autre que celle figurant sur le document.
En conséquence, la transaction, signée le 05 janvier 2017 à défaut de preuve contraire, est valable pour avoir été conclue postérieurement à la date de notification du licenciement par courrier daté du 30 décembre 2016 et réceptionné par le salarié le 03 janvier 2017.
La demande d’annulation de cette transaction et celle subséquente en paiement de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Il y a par ailleurs lieu de constater que les dispositions du jugement déféré relatives au non respect par la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS de la transaction litigieuse n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des parties. Elles seront dès lors confirmées.
3°- Sur les effets de la transaction :
L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la renonciation sans exception ni réserve de M. X à ses droits nés ou à naître et à toute action relative à l’exécution ou la rupture de son contrat de travail a mis fin aux différends résultant de la rupture de son contrat et rend irrecevables tant sa contestation de son licenciement que ses demandes subséquentes en paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire.
La cour infirme donc le jugement déféré en ce qu’il a statué sur le bien- fondé de l’ensemble de ces demandes.
4°- Sur la condamnation de l’employeur au titre d’un abus dans le délai de convocation à l’entretien préalable :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
L’article 5 du code précité énonce en outre que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
En l’espèce, la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant sa condamnation à payer au salarié la somme de 346,15 euros au titre d’un prétendu abus dans le délai de convocation à l’entretien préalable à licenciement alors même qu’aucune demande n’était formulée par le salarié en première instance à ce titre.
M. X n’a émis aucune observation sur ce point dans ses écritures d’appel.
L’analyse du dossier de première instance révèle que le salarié n’avait effectivement formulé aucune demande quant à un éventuel abus dans le délai de convocation à l’entretien préalable.
Au regard des principes sus- rappelés, les premiers juges ne pouvaient donc valablement, sans outrepasser l’étendue de leur office, se prononcer sur un éventuel abus de l’employeur s’agissant des délais institués par le code du travail dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Le jugement de première instance sera en conséquence réformé pour avoir condamné ultra petita l’employeur à verser au salarié la somme de 346,15 euros au titre d’un abus dans le délai de convocation à un entretien préalable.
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au vu des développements précédents, il apparaît qu’aucune des demandes formulées en première instance par M. X n’était fondée. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront donc infirmées.
En cause d’appel, M. X, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la pièce n° 7 produite aux débats par M. Y X ;
— dit que la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS n’avait pas respecté la totalité de ses engagements transactionnels ;
— condamné la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS à payer à M. X la somme de 10.000 euros au titre du respect de la transaction signée par les parties en remplacement du chèque d’un montant de 8.393,33 euros;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déboute M. Y X de sa demande en annulation de la transaction signée le 5 janvier 2017 entre lui et la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS ;
— Le déboute également de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts ;
— Déclare M. X irrecevable en sa contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes en paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire ;
Y ajoutant,
— Déboute M. X de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
— Condamne M. X à payer à la SAS TRANSPORTS COLOMBET ET FILS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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