Non-lieu à statuer 17 janvier 2023
Rejet 13 décembre 2024
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 décembre 2024, N° 23PA01130 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501421.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Roger Vivier Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1904469 du 17 janvier 2023, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01130 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Roger Vivier Paris contre l’article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Roger Vivier Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la Société Roger Vivier Paris ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, présentée par la société Roger Vivier Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Roger Vivier Paris soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle était, dès sa création en 2003 et jusqu’en 2008, sous la dépendance des sociétés Dorint Holding et Gousson ;
- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’existait en outre un lien de dépendance entre elle et la société Tod’s ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait indirectement transféré aux société Dorint Holding et Gousson des bénéfices, dans les conditions mentionnées à l’article 57 du code général des impôts, au cours des exercices 2006 à 2008 ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante qu’elle ne disposait pas du choix des produits qu’elle distribuait et qu’elle n’établissait pas leur obsolescence rapide, pour regarder la décote de 65 % pratiquée sur les produits invendus comme un transfert indirect de bénéfices, sans rechercher les pratiques usuelles sur le marché du luxe et alors que l’administration n’avait pas démontré le caractère anormal de cette décote sur le marché de référence ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que les prix auxquels elle s’approvisionnait auprès de la société Tod’s et, en particulier, la remise que cette dernière lui octroyait, étaient équivalents à ceux pratiqués à l’égard de sociétés indépendantes ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution de ses bénéfices qu’elle avait proposée ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que les rectifications opérées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 aboutissaient à un taux de marge supérieur au taux retenu pour les autres exercices à titre de taux de pleine concurrence ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu, après avoir retenu plusieurs chefs de rectification de ses résultats, opérer un rehaussement complémentaire, à raison de l’écart constaté entre le taux de marge nette résultant de ses résultats ainsi rectifiés et le taux marge nette moyen d’un échantillon de sociétés ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer le taux de marge nette médian de l’échantillon de comparables utilisé par l’administration, au seul motif qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir que le service aurait dû l’appliquer ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration devait être regardée comme ayant établi son intention délibérée d’éluder l’impôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Roger Vivier Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Roger Vivier Paris.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Traitement discriminatoire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Ministère ·
- Terme ·
- Exonération fiscale ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Intimé ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Option ·
- Ordre du jour ·
- Majorité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pénalité ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Pierre ·
- Décision juridictionnelle
- Contrat de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Offre ·
- Permis de travail ·
- Russie ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Label ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Sac ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Culture ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décret ·
- Insuffisance de motivation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.