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Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 juin 2025, N° 24DA01346 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505706.20260416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Dannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Dannes (Pas-de-Calais) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, les décisions des 6 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 3 mai 2021 par lesquelles le président de la communauté d’agglomération du Boulonnais a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs préparatoires à la délibération du 20 décembre 2018 portant observations sur le projet de schéma départemental du Pas-de-Calais d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour les années 2019 à 2024 et, à titre subsidiaire, la décision du 3 mai 2021 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 20 décembre 2018. Par un jugement n° 2104470 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01346 du 27 juin 2025, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Dannes.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistrés le 21 août 2025 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Dannes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de communication de la communauté d’agglomération du Boulonnais ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Commune de Dannes (Pas-de-Calais) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Lille qu’elle attaque, la commune de Dannes soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il se fonde uniquement sur les affirmations de la communauté d’agglomération du Boulonnais pour conclure à l’inexistence des documents administratifs préparatoires à la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018 sur le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Pas-de-Calais de 2019 à 2024, dont elle demande la communication ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les documents dont elle demande la communication n’existent pas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Dannes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dannes.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Boulonnais.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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