Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 janv. 2019, n° 18/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 février 2018, N° 17/08794 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ORANO PROJETS c/ Syndicat COORDINATION DES SYNDICATS CGT NEW AREVA, Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE AREVA PROJETS, Syndicat SN NUC CFE CGC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRÊT N° 018
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/01796
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SJSF
AFFAIRE :
C/
Syndicat SN NUC CFE CGC
Syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS DE AREVA PROJETS
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Section : Pôle Social
N° RG : 17/08794
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 18 Janvier 2019 à :
- Me Oriane DONTOT
- Me Patricia MINAULT
- Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 11 octobre 2018, puis prorogé au
08 novembre 2018, au 06 décembre 2018, au 20 décembre 2018 et au 17 janvier 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 817 439 524
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Norbert THOMAS substituant Me Muriel DELUMEAU, de l’AARPI AERYS AVOCATS, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B967 ; et par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
APPELANTE
****************
Le Syndicat SN NUC CFE CGC
[…]
[…]
Le Syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS DE AREVA PROJETS
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume LETERTRE, plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG ; et par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
La […]
CGT NAH site de Marcoule bâtiment 78
[…]
Représentée par Me Fabrice FÉVRIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 ; et par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2018, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Areva Projets a été créée le 1er janvier 2017 dans le cadre de la réorganisation du groupe Areva, à partir d’établissements distincts de la société Areva NP SAS situés à Courbevoie, siège social, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cherbourg-Equeurdreville et Bagnols-sur-Cèze.
Le caractère distinct de ces établissements a été conservé et les contrats de travail des salariés rattachés à ces établissements ont été transférés de la société Areva NP à la société Areva Projets en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le groupe New Areva a pris le nom de groupe Orano et la société Areva Projets celui de société Orano Projets.
La société Orano Projets a pour objet des activités d’ingénierie de support à l’exploitant et des missions d’ingénierie dans le cadre de grands projets ayant une longue durée de vie et principalement pour le compte des filiales du groupe Orano.
Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie.
Les salariés rattachés administrativement à l’établissement de Cherbourg-Equeurdreville ou de Bagnols-sur-Ceze, étaient affectés tant à l’un ou l’autre de ceux-ci, qu’à des implantations de clients qui en dépendent administrativement comme se trouvant dans son périmètre géographique. Ainsi les salariés rattachés à Cherbourg-Equeurdreville pouvaient être affectés à ce lieu, mais aussi à La Hague, à la base vie de X, au "hall de recherche" de Beaumont et à Témis. Les salariés rattachés à Bagnols-sur-Cèze pouvaient être affectés quant à eux à cette commune, mais aussi à Marcoule, Tricastin et Melox.
En vertu d’un accord collectif d’entreprise du 26 février 1976 pour l’établissement de Cherbourg- Equeurdreville et d’un engagement unilatéral daté en son dernier état de mars 2015 pour l’établissement de Bagnols-sur-Cèze, les salariés bénéficiaient de régimes spécifiques d’indemnisation de leurs trajets de leur domicile à leur lieu d’affectation.
En ce qui concerne l’établissement de Cherbourg-Equeurdreville, l’accord collectif d’entreprise prévoyait que les salariés affectés au site d’Equeurdreville bénéficiaient d’une indemnisation de 50 % de la carte mensuelle de transport correspondant à 18,15 euros par mois, sans nécessité de présentation d’un justificatif. Les salariés rattachés administrativement à cet établissement non affectés à ce site devaient de leur côté percevoir une indemnité kilométrique forfaitaire de 14,82 euros par jour travaillé, correspondant à une distance de 60 km indemnisée à 0,247 euros par kilomètre.
En ce qui concerne l’établissement de Bagnols-sur-Céze, les salariés affectés au site de Bagnols-sur- Cèze et ceux affectés à d’autres sites, dont la distance avec leur domicile était inférieure ou égale à la distance entre leur domicile le site de Bagnols-sur-Cèze, percevaient une indemnité kilométrique de 0,247 euros par kilomètre effectué entre le domicile du salarié et son lieu d’affectation par la voie la plus courte. Cette indemnité prenait donc en compte la distance réelle parcourue et était plafonnée à 90 kilomètres par jour. Les salariés du même établissement mais affectés à un autre site que celui de Bagnols-sur-Cèze et pour lesquels la distance entre leur domicile et leur lieu d’affectation était supérieure à la distance entre leur domicile et le site de Bagnols-sur-Cèze percevaient quant à eux une indemnité telle que fixée plus haut pour couvrir ce trajet, à laquelle s’ajoutait une indemnité kilométrique supplémentaire par kilomètre effectué au-delà de la distance de référence. Cette indemnité supplémentaire variait selon la puissance fiscale du véhicule plafonnée à 7 cv.
A la suite de la réorganisation du groupe Areva le 1er janvier 2017, l’accord applicable au sein de l’établissement d’Equeurdreville a été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du code du travail pour les salariés transférés au sein de la société Aréva Projet. L’engagement unilatéral en vigueur au sein de l’établissement de Bagnols-sur-Ceze a été dénoncé par lettres du 3 avril 2017. Des négociations ont été ouvertes en vue de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.
Le 17 mai 2017, un projet d’accord a été porté à la signature des organisations syndicales représentatives.
Les syndicats parties à la négociation ont alors fait valoir qu’il n’était pas dans leur intérêt de souscrire le nouvel accord d’entreprise présenté par la direction dans la mesure où, à défaut d’accord de substitution, l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des personnels de la métallurgie étaient applicables, à l’issue du délai de survie de l’accord ou de l’engagement unilatéral et se révélaient plus favorables aux salariés.
L’article 11 alinéa 1er de la convention collective applicable énonce :
« En cas de déplacement de l’ingénieur ou cadre pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l’entreprise situé en France ou à l’étranger, les dispositions suivantes seront observées."
L’article 1.1.1 de l’accord du 26 février 1976 énonce :
« a) Le présent accord s’applique au personnel – à l’exception des ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972 – des entreprises appartenant aux industries de la transformation et de la production des métaux comprises dans le champ d’application déterminé par l’accord du 13 décembre 1972 (modifié par l’avenant du 21 mars 1973) et par son avenant du 13 décembre 1972(1). Il concerne les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail, soit explicitement, soit implicitement en raison de la nature du travail ou du poste. Les salariés embauchés pour un chantier en bénéficient également à partir du moment où, au cours ou à la fin de ce chantier, ils seraient appelés à se déplacer sur des chantiers successifs entraînant changement de résidence."
Le Syndicat National du Nucléaire et des Activités Connexes CFE CGC désigné sous le sigle SN NUC CFE CGC a assigné la société Areva Projets à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 septembre 2017. L’audience a été fixée au 9 janvier 2018.
Le syndicat SN NUC CFE CGC sollicitait du tribunal de grande instance qu’il juge que les salariés rattachés aux établissements d’Equeurdreville et de Bagnols-sur-Céze, mais affectés à d’autres sites, soient soumis pour les trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu d’affectation au régime
d’indemnisation kilométrique instauré par l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ou par l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il demandait en outre la condamnation de la société Areva Projets à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La coordination des syndicats CGT du groupe New Areva désignée ci-après la coordination des syndicats CGT, intervenant volontaire, formulait les mêmes prétentions et sollicitait la condamnation de la société Areva Projet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat Force Ouvrière des Salariés de Areva Projets désigné sous le sigle le syndicat FO, également intervenant volontaire, formulait les mêmes demandes de ladite Coordination des Syndicats CGT.
La société Areva Projets soulevait alors l’irrecevabilité des deux interventions volontaires, s’opposait à l’ensemble des demandes du SN NUC CFE CGC et demandait sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a jugé les interventions volontaires recevables, dit que les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise affectés hors de l’établissement d’Equeurdreville et de Bagnols-sur-Céze étaient soumis, pour les trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu d’affectation, à défaut d’accord d’entreprise ou d’usage contraire, au régime d’indemnisation kilométrique instauré par l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ou par l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le tribunal a en outre condamné la société à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
'' 2 000 euros au SN NUC CFE CGC,
'' 1 500 euros à la Coordination des syndicats CGT,
'' 1 500 euros au syndicat FO.
La SAS Orano Projets a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2018 sur les points suivants du dispositif :
— "Dit que les salariés affectés hors de l’établissement d’Euqueurdreville et de Bagnols- sur-Cèze pour les trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu d’affectation, sont soumis, à défaut d’accord d’entreprise ou d’usage contraire, au régime kilométrique instauré par l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ou par l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie" ;
— "Condamne la société Areva Projets à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au syndicat national du Nucléaire et des activités connexes CFE-CGC, celle de 1 500 euros à la coordination des syndicats CGT du groupe New Areva et ce même montant au syndicat Force Ouvrière des salariés de Areva Projets" ;
— "Déboute la société Areva Projets de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile" ;
— "et enfin la condamnation de la société Areva Projets aux dépens".
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 20 février 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi.
Le syndicat SN NUC CFE CGC et le syndicat FO sollicitent la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et la condamnation de la société au paiement de la somme de 4 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La coordination des syndicats CGT sollicite également la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande le rejet de l’ensemble des demandes des syndicats et la condamnation de chacun d’eux à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions conventionnelles aux temps de trajet domicile-lieu de travail
Considérant que le syndicat SN NUC CFE CGC et le syndicat FO soutiennent que l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement et l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont applicables aux salariés rattachés aux établissements d’Equeurdreville et de Bagnols-sur-Cèze en ce qui concerne l’indemnisation des temps de trajet entre leur domicile et le lieu d’affectation, faute d’accord de substitution venant remplacer l’accord collectif mis en cause ou l’engagement unilatéral dénoncé ; qu’ils allèguent remplir les critères de la convention collective en ce que ces affectations couvraient des périodes de déplacement de longue durée comme de courte durée, hors d’un établissement de l’entreprise et exclusivement sur des sites de clients, sans qu’il y ait mutation ;
Considérant que la coordination des syndicats CGT conclut dans le même sens ; qu’elle soutient notamment que l’interprétation d’une norme collective doit d’abord être littérale, que les missions des salariés concernés sont intrinsèquement temporaires puisque les salariés sont "affectés à des projets", que le caractère temporaire de la mission mentionnée par les textes en cause signifie uniquement qu’elle ne dure qu’un temps limité quelle que soit sa durée, ce qui correspond à la situation des salariés concernés ;
Considérant que la société estime que les salariés de la société Orano Projet ne sauraient relever des dispositions de la convention collective de la métallurgie, car ces textes ne régissent que les déplacements des salariés itinérants et les déplacements des salariés sédentaires devant se rendre à partir de leur lieu de travail habituel à un autre lieu pour une mission professionnelle ; qu’elle considère que les salariés de la société Aréva Projet sont affectés de manière constante à des sites et doivent être qualifiés de "sédentaires" ; qu’enfin la société estime que la dernière condition posée par l’un de ces textes conventionnels, à savoir celle de déplacements entraînant des contraintes particulières et des frais inhabituels, n’apparaît pas remplie ;
*****
Considérant que l’accord du 26 février 1976, que les syndicats voudraient voir appliquer par défaut, régit le personnel des entreprises appartenant aux industries de la transformation et de la production des métaux comprise dans le champs d’application de la convention collective et de l’accord du 13 décembre 1972 ;
Qu’il fixe notamment les modalités de remboursement des frais de déplacement des personnels concernés, en définissant le déplacement comme l’accomplissement d’une mission extérieure au lieu d’attachement de l’intéressé, qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituel ;
Que le lieu d’attachement est défini par le même document comme l’établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c’est-à-dire où sont accomplis en principe l’ensemble des actes de gestion le concernant, tel par exemple l’établissement de la paie, le paiement des cotisations de Sécurité sociale, les déclarations fiscales, la tenue du registre du personnel et des livres de paie, notamment, sans toutefois qu’il soit possible de lier cette notion à l’un de ces actes particuliers ; qu’il est constant que le lieu d’attachement des salariés en cause est Equeurdreville ou Bagnols-sur-Cèze ;
Qu’ainsi trois conditions doivent être remplies pour être éligible à ce statut, dont la première est l’accomplissement d’une mission extérieure au lieu d’attachement, qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation ; que le recours par cette formule au cumul de notions d’extériorité et de "autre lieu d’activité« , qui pourrait paraître redondant, signifie que le régime de remboursement concerne des missions dont l’extériorité par rapport au lieu d’attachement ne traduit pas seulement une mission dans un autre lieu d’activité, mais encore une mission dans un autre lieu d’activité dépendant d’un autre lieu d’attachement, qui pourrait conduire à une »mutation", cependant écartée ; que la justification de ce régime particulier de remboursement a pour seule justification le surcoût causé par une mission qui pouvait être éloignée de son établissement de rattachement et par conséquent de son lieu de sa résidence habituelle, comme le démontrent les deux autres conditions d’application du régime étudié que sont "une gêne particulière« et à des »frais inhabituels" ;
Que les salariés ayant pour lieu d’attachement Equeurdreville ou Bagnols-sur-Cèze travaillaient sur des sites des environs de ces deux lieux, appartenant à des clients de la société, dépendant fonctionnellement de leur lieu d’attachement et non pas extérieurs à celui-ci, et sur lesquels ils restaient de quelques mois à quelques années ; que cette affectation supposait qu’ils rentrent tous les soirs chez eux ; que dans ces conditions, il était exclu que les missions consistant à passer d’un site dépendant du lieu d’attachement à l’autre puissent conduire à une mutation de l’une de ces entités à une autre entité extérieure ; qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que ces déplacements liés à ces affectations successives engendrent "une gêne particulière« ou des »frais inhabituels" ;
Considérant que cette interprétation conduit à juger que le régime de l’accord du 26 février 1976 ne s’applique pas aux salariés en cause au titre de leurs déplacements d’un lieu à un autre dépendant de leur lieu d’attachement ;
Considérant, quant à l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que l’alinéa 1er de ce texte fixe les modalités d’indemnisation des ingénieurs et cadres dans le cas d’accomplissement d’une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l’entreprise ; qu’il se situe dans le même logique que le texte précédemment étudié ; que le passage d’un client à un autre de la société et dépendant du même établissement de rattachement est incompatible avec l’idée de mutation ou affectation dans un autre établissement de l’entreprise, dont l’ampleur justifie le recours à un régime indemnitaire particulier ;
Que le même raisonnement conduit à exclure en l’espèce, s’agissant des ingénieurs et cadres, leur soumission au statut de ce texte au titre de leurs déplacements d’un lieu à un autre dépendant de leur établissement d’attachement ; que cette interprétation est corroborée par la référence de cet article au remboursement de voyages par tout moyen, avion, bateau, chemin de fer avec accord préalable en cas d’usage du véhicule personnel ; que ce mécanisme lourd ne correspond par à un changement de site habituel, inhérent à la fonction, sans nécessité de déménagement de l’intéressé ;
Considérant qu’il suit de ces observations, que les syndicats seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que les salariés affectés hors des établissements d’Equeurdreville et de Bagnols-sur-Cèze pour les trajets réalisés entre leur domicile et le lieu d’affectation dépendant l’une ou l’autre de ces entités, sont soumis au régime d’indemnisation kilométrique instauré par l’accord du 26 février 1976 ou l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Considérant que les dépens seront mis à la charge des trois syndicats qui succombent ; qu’il et équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de les débouter aussi de leur demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Qu’en revanche, ils seront condamnés chacun à verser à la société la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat SN NUC CFE CGC, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Areva Projets et la coordination des syndicats CGT du groupe New Areva de leur demande tendant à voir dire les trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu d’affectation sont soumis à défaut d’accord d’entreprise ou d’usage contraire au régime d’indemnisation kilométrique instauré par l’accord du 26 février 1976 sur les fonctions de déplacement ou par l’article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
CONDAMNE le syndicat SN NUC CFE CGC, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Areva Projets et la coordination des syndicats CGT du groupe New Areva à payer chacun la somme de 800 euros à la société Orano Projets au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat SN NUC CFE CGC, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Areva Projets et la coordination des syndicats CGT du groupe New Areva de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE le syndicat SN NUC CFE CGC, le syndicat Force Ouvrière des salariés de la société Areva Projets et la coordination des syndicats CGT du groupe New Areva à payer chacun la somme de 800 euros à la société Orano Projets au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE le syndicat SN NUC CFE CGC, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Areva Projets et la coordination des syndicats CGT du groupe New Areva aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault, agissant par Maître Patricia Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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