Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 498808 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498808.20250418 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SAS Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas (Var) s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré G 747.
Par une ordonnance n° 2403377 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Free Mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la SAS Free Mobile soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a :
— insuffisamment motivé sa décision, par méconnaissance des principes d’impartialité et du droit à un procès équitable ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision litigieuse avait inexactement apprécié l’impact du projet sur les lieux avoisinants était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SAS Free Mobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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