Rejet 16 mai 2023
Annulation 11 juin 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 507077 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2025, N° 23MA01819 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507077.20260217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La Source a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui verser, en réparation des conséquences dommageables d’une promesse non tenue, d’une part, la somme de 873 399,42 euros au titre des préjudices relatifs aux prestations externes, aux dépenses de personnel, aux pertes de recettes et aux frais de justice, d’autre part, la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1906270 du 16 mai 2013, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23MA01819 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de l’association La Source, a annulé ce jugement, a condamné la commune à verser à l’association la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, et a rejeté les surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Source demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association La Source ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association La Source soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits et s’est contredite dans ses motifs en retenant qu’elle avait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Nice, au motif qu’elle n’avait pas suffisamment recherché de solutions alternatives d’installation, tout en relevant que cette commune lui avait donné l’assurance erronée qu’elle pourrait disposer à compter de l’été 2014 d’un local ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle était à l’initiative de réunions associant les syndicats de copropriétaires au sujet de son projet de transfert dès le mois de janvier 2014 ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas un lien de causalité directe entre la promesse de l’installation dans les nouveaux locaux et le préjudice financier qu’elle avance ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les recrutements opérés par l’association n’avaient pas été réalisés dans la perspective du projet de déménagement dans de nouveaux locaux ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas un lien de causalité directe entre le projet de déménagement et l’occupation, au-delà du terme prévu, de ses précédents locaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association La Source n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Source.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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