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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 509183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2025, N° 23PA03692 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509183.20260513 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme J… F… épouse H…, Mme G… F…, Mme A… E…, M. B… I…, Mme D… K…, Mme L… F… et M. M… F… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à verser les sommes de 30 000 euros à Mme J… F… épouse H…, 45 000 euros à Mme G… F… et 5 000 euros à Mme A… E…, M. B… I…, Mme D… K…, Mme L… F… et M. M… F… en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. C… F…, ainsi que la somme de 16 851,39 euros à Mme J… F… épouse H… au titre des frais d’obsèques.
Par un jugement n° 2204591 du 12 juillet 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA03692 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme J… F… et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J… F… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme F… soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conditions pour le placement en cellule disciplinaire à titre préventif étaient réunies ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la prise en charge sanitaire de M. F… ne relevait pas de la responsabilité de l’administration pénitentiaire ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. F… avait bénéficié d’un suivi médical et psychologique adapté à son état et d’un traitement de substitution adapté à son addiction ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que M. F… présentait un risque suicidaire réel et immédiat que l’administration pénitentiaire n’aurait pas pris en compte ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’aucun lien de causalité direct et certain ne pouvait être établi entre le défaut fautif de mise en œuvre de la procédure d’accueil lors de l’arrivée de M. F… en quartier disciplinaire et son suicide.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme F… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J… F….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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