Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 févr. 2019, n° 17/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mars 2017, N° 15/04311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05358 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CHN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/04311
APPELANT
Monsieur B C Z A
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 523 20 6 7 04
représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier : Mme F G-H, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame F G-H, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z-A a été engagé par la société Transporteo, par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 29 octobre 2014, en qualité de préparateur de commande.
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transporteo compte moins de 11 salariés.
M. Z-A a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 9 juin 2015. L’entretien s’est tenu le 19 juin suivant, et le licenciement est intervenu par courrier en date du 25 juin 2015 pour cause réelle et sérieuse, au motif de retards et d’absences.
M. Z-A a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny, aux fins de contester ce licenciement et d’obtenir des dommages intérêts pour licenciement abusif, pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, pour absence de visite médicale d’embauche, et des rappels de salaires au titre des indemnités spéciales de repas.
Par jugement rendu le 6 mars 2017, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a débouté M. Z-A de ses demandes.
M. Z-A a formé appel de ce jugement le 4 avril 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2017, M. Z-A sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Transporteo à lui verser les sommes suivantes :
— 11.927 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 566,40 € de rappel de salaire au titre des indemnités spéciales de repas ;
— 2.000 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— 8.000 € de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les motifs de licenciement, les griefs étant imprécis et flous, et il justifie ses absences en mai 2015 par le fait que son employeur lui a remis un formulaire de rupture conventionnelle et lui a fixé un entretien le 7 mai, entretien qui n’a jamais eu lieu ; qu’à compter du 30 mai 2015, il a été
empêché de reprendre ses fonctions par son employeur, lequel insistait toujours pour qu’il régularise la rupture conventionnelle pré-remplie par la société Transporteo ; qu’il n’a jamais été en retard, et qu’aucun reproche ne lui a jamais été fait antérieurement ; qu’aucune mise en garde ou rappel à l’ordre ne lui a jamais été notifié concernant de prétendues erreurs qu’il aurait commises dans la préparation des colis depuis son arrivée dans l’entreprise ; qu’aucun élément probant n’est versé aux débats, les fiches de suivi étant des documents rédigés par l’employeur.
Il sollicite le versement de la prime spéciale de repas qui lui est due en application de l’annexe 1 à la convention collective applicable, à hauteur de 3,54 € au 1er janvier 2013, en raison de ses horaires de travail.
Il sollicite également des dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, puisque la seule fiche médicale dont il dispose, datée du 1er décembre 2014, est dépourvue de tout contenu, aucun avis n’étant donné.
Il indique que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, qu’il a été licencié de façon vexatoire, alors même qu’aucun avertissement ne lui avait jamais été formulé durant la relation contractuelle, et qu’il a toujours donné entière satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions ; que la société défenderesse cherchait par tout prétexte à se séparer de lui, puisqu’elle avait déjà tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au mois de mai 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2017, la société Transporteo International sollicite la confirmation du jugement rendu, le débouté de l’ensemble des demandes de M. Z-A, et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les griefs reprochés au salarié sont précis et justifiés, notamment l’absence du 1er au 4 juin 2015, pour laquelle il n’est produit aucun justificatif et qui est démontrée par les attestations produites ; que les retards ressortent également de la fiche de suivi versée aux débats ; que la réalité des erreurs imputables à M. Z-A résulte du suivi qualité de son travail.
Elle conteste les demandes formées par le salarié, l’inexécution de bonne foi du contrat de travail ne ressortant d’aucune pièce, l’employeur ayant fait preuve de patience malgré les carences du salarié, et lui ayant proposé une rupture conventionnelle antérieurement au licenciement.
Elle conteste la demande au titre des indemnités de repas, le salarié bénéficiant d’une heure de pause pour prendre ses repas à l’extérieur, et la prime n’étant donc pas due.
Elle soutient que la visite médicale d’embauche a été réalisée le 1er décembre 2014, et que si le médecin n’a pas émis d’avis lors de cette visite du fait qu’elle souhaitait avoir communication de la fiche de poste du salarié et de la déclaration des risques par l’employeur, pour autant, l’article R4624-10 dispose que l’obligation pour l’employeur réside dans la seule organisation d’une visite médicale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2019.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 25 juin 2015 est ainsi motivée :
'Vous vous êtes absenté du 28 mai au 4 juin 2015 sans qu’aucun justificatif ne soit envoyé et sans que vous ayez pris la peine de nous prévenir même par téléphone. Au cours des mois d’avril et de mai, nous avons constaté de nombreux retards et non respect des horaires notamment lors de la pause déjeuner. De nombreuses erreurs ou négligences ont été constatées depuis votre arrivée, en matière de préparation de colis, suscitant des retards d’acheminement et des mécontentements des clients'.
Sur les absences non justifiées :
Il résulte du bulletin de paie de M. Z-A de juin 2015 que des jours d’absences injustifiés sont notés du 28 mai au 4 juin 2015, M. Z-A étant ensuite placé en arrêt maladie à compter du 5 juin 2015 et jusqu’à son licenciement.
Pour les journées des 28 et 29 mai 2015, il ressort de la fiche de paie précédente du mois de mai 2015, que des congés payés ont été posés pour ces deux jours par le salarié.
Seules les journées du 1er au 4 juin 2015 sont donc susceptibles d’être qualifiées d’absences injustifiées.
Il résulte des attestations de deux salariés de la société Transporteo, M. X Y et M. I-J K, que M. Z-A ne s’est pas présenté sur son lieu de travail ces jours là.
M. Z-A ne conteste pas avoir été absent durant ces quatre jours à son poste de travail, mais explique qu’il en a été empêché par son employeur, qui voulait lui faire signer une rupture conventionnelle. Il verse aux débats pour en justifier une main courante déposée le 28 mai 2015, qui indique que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle pré remplie, qu’il a refusé de signer ce document, et que depuis le 26 mai, son patron le harcèle pour signer cette convention, ainsi qu’une copie de la rupture conventionnelle proposée par son employeur.
Cette main courante contient uniquement ses allégations, et aucun autre élément versé aux débats par le salarié ne vient justifier cette absence de quatre jours, ni attester d’un empêchement pour venir travailler.
Le grief de l’absence injustifiée à son poste de travail durant quatre jours, du 1er au 4 juin 2015, est donc démontré.
Sur les retards :
Le contrat de travail de M. Z-A daté du 15 septembre 2014 mentionne que les heures de travail de l’employé seront réparties du lundi au vendredi en fonction de la demande des clients de la société, sans plus de précision.
La société Transporteo verse aux débats une fiche de suivi des horaires de M. Z-A du 7 avril au 27 mai 2015, indiquant que les horaires de travail du salarié étaient fixés de 10h00 à 18h00, et mentionnant des retards en début de journée de 11 minutes le 14 avril 2015, de 37 minutes le 16 avril 2015, de 33 minutes le 22 avril 2015, de 57 minutes le 6 mai 2015, et de 11 minutes le 26 mai 2015.
M. Z-A conteste la valeur probante de ces éléments, cette fiche étant établie par l’employeur, mais ne verse aux débats aucun élément pour justifier que les horaires indiqués ne correspondent pas à la réalité.
Il y a donc lieu de constater au vu de la fiche de suivi des horaires que cinq retards sont établis pour les mois d’avril et mai 2015, et que le grief reproché est donc réel.
Sur les erreurs ou négligences dans la préparation des colis :
La société Transporteo verse aux débats une fiche de suivi de la qualité des colis de M. Z-A, mentionnant les problèmes rencontrés, les conséquences des erreurs et le coût engendré.
Ainsi, il est indiqué par exemple sur cette fiche que le 28 avril 2015, une caisse Teoglace a été expédiée au lieu d’une caisse Teofrais, et que la cliente a dû remplacer la glace carbonique par des gels packs personnels ; que le 18 mai, les colis présentaient des Cedex sur leurs étiquettes pouvant susciter des retards d’acheminement, et que les emballages des colis ont dû être refaits ; que le 19 mai, des colis n’ont pu être livrés car les instructions de livraison n’ont pas été reportées sur le bordereau d’expédition pour la livraison par le sous-traitant, et qu’ils ont dû envoyer un artisan effectuer la livraison de la caisse et le ramassage des échantillons.
M. Z-A soutient qu’il a perçu ses primes de rendement, ce qui signifie selon lui que son travail était satisfaisant.
Toutefois, s’il a bien perçu une prime de rendement de 100 € en mars 2015, il n’a perçu aucune prime en avril et mai 2015, mois durant lesquels des erreurs ont été relevées sur la fiche de suivi-qualité.
Le grief lié à la qualité du travail est donc justifié par l’employeur.
L’ensemble des griefs étant établi par l’employeur, et constituant des violations des obligations contractuelles du salarié, le licenciement de M. Z-A est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef, et de rejeter la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Sur les indemnités spéciales de repas :
L’article 7 de l’annexe 1 de la convention collective nationale du transport routier de marchandises relative aux ouvriers dispose que le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
En l’espèce, au vu de la fiche de suivi horaires, les heures de travail de M. Z-A étaient fixées de 10h00 à 18h00, avec une heure de pause à prendre entre 12h00 et 14h00. Le salarié n’entre donc pas dans les conditions fixées par l’article 7 sus-cité pour bénéficier de la prime spéciale de repas, au regard de ses horaires de travail. En outre, il ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ses pauses.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
M. Z-A indique qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche, et sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts.
Il verse aux débats une fiche d’aptitude médicale du 1er décembre 2014, dans lequel le médecin du travail n’émet aucun avis d’aptitude ou d’inaptitude, et conclut : 'pas d’avis ce jour ; attente de la fiche de poste du salarié, et de la déclaration de risques par l’employeur'.
Il résulte de cette fiche qu’aucun avis d’aptitude n’a été donné à l’employeur par la médecine du travail, et que l’objectif de la visite médicale d’embauche n’a pas été rempli.
Toutefois, M. Z-A ne justifie, ni même n’invoque, de préjudice lié à ce défaut d’avis médical lors de son embauche.
En l’absence de toute démonstration d’un préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail :
M. Z-A sollicite la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts pour inexécution déloyale du contrat par l’employeur, en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil et de l’article L.1222-1 du code du travail, en raison du caractère vexatoire du licenciement, sans avertissement préalable.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa demande.
En outre, le licenciement de M. Z-A n’est pas abusif, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, et repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. Z-A ne démontrant pas l’inexécution déloyale de ses obligations par l’employeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z-A, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Transporteo la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de condamner M. Z-A à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. Z-A à verser à la société Transporteo la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-A aux entiers dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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