Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE c/ SCA COOPERATIVE LAITIERE DU PAYS BASQUE (CLPB), Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, SAS EDEIS, SCI CG BRIFFAUD |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/01243
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/03/2022
Dossier : N° RG 19/02496 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HKJR
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
C/
[…],
SCI CG BRIFFAUD,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Janvier 2022, devant :
Madame C, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[…]
prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS EDEIS venant aux droits de la SAS SNC-LAVALIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SCI CG BRIFFAUD venant aux droits de la SCI GB CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CORNET de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00290
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 décembre 2012, la société Coopérative Laitière du Pays Basque a confié à la société Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d’une fromagerie.
Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération :
- la société GB Consulting, aux droits de laquelle vient la société CG Briffaud, selon contrat du 25 octobre 2012, pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
- la société Axima Réfrigération pour le lot n° 18 équipements frigorifiques, selon acte d’engagement du 22 juillet 2013.
La réception des travaux de la société Axima Réfrigération France a été prononcée avec réserves le 3 avril 2014.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés, saisi par la société Coopérative Laitière du Pays Basque qui se plaignait de différents dysfonctionnements, a désigné M. Y X pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier, en présence de la société Axima Réfrigération France et de la société Edeis. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues notamment à la société CG Briffaud et son assureur la société Groupama Centre Atlantique par ordonnance du 29 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport, concernant les dommages matériels, le 26 novembre 2018, et a été autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à différer le dépôt de son rapport concernant les dommages immatériels. Il a ainsi déposé son second rapport le 8 juillet 2019.
Par actes d’huissier des 13, 18 et 21 février 2019, la société Coopérative Laitière du Pays Basque a fait assigner, à jour fixe, la société Axima Réfrigération France, la société Edeis, et la société CG Briffaud devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de son préjudice.
La société CG Briffaud a fait appeler en cause son assureur la société Groupama Centre Atlantique par acte d’huissier du 1er mars 2019.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
déclaré irrecevable l’action en intervention forcée engagée par la société CG Briffaud venant aux droits de la SCI GB Consulting à l’encontre de Groupama Centre Atlantique,
déclaré la SA Axima Réfrigération France responsable sur le fondement de la responsabilité décennale du préjudice subi par la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque,
condamné in solidum la société Axima Réfrigération France, la société Edeis venant aux droits de la société Lavalin et la SCI CG Briffaud venant aux droits de la SCI GB Consulting à payer à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque la somme 914 500 euros HT au titre des travaux réparatoires, sans qu’il y ait lieu de dire que cette somme est à parfaire,
dit que dans leurs rapports entre elles, la société Axima Réfrigération France sera tenue à hauteur de 90 % du montant de cette condamnation, la société Edeis sera tenue à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation et la société CG Briffaud sera tenue à hauteur de 5 % du montant de cette même condamnation,
condamné in solidum la société Axima Réfrigération France, la société Edeis et la société CG Briffaud à payer à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque la somme de 101 915,24 euros HT à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel au titre des frais exposés à ce stade de la procédure pour les mesures urgentes,
dit que dans leurs rapports entre elles, la société Axima Réfrigération France sera tenue à hauteur de 90 % du montant de cette condamnation, la société Edeis sera tenue à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation et la société CG Briffaud sera tenue à hauteur de 5 % du montant de cette même condamnation,
rejeté toutes les autres demandes,
condamné in solidum la société Axima Réfrigération France, la société Edeis et la société CG Briffaud aux entiers dépens exposés à ce stade de la procédure en ce compris les frais de la première expertise judiciaire de M. X,
condamné in solidum la société Axima Réfrigération France, la société Edeis et la société CG Briffaud à payer à la société Coopérative Laitière du Pays Basque la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que dans leurs rapports entre elles, la société Axima Réfrigération France sera tenue à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la société Edeis sera tenue à hauteur de 5 % du montant de ces condamnations et la société CG Briffaud sera tenue à hauteur de 5 % du montant de ces mêmes condamnations,
débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné le sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices immatériels jusqu’au dépôt du second rapport d’expertise de M. Y X,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Axima Réfrigération France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2019, en intimant la société Coopérative Laitière du Pays Basque, la société Edeis, la société CG Briffaud et son assureur la société Groupama Centre Atlantique. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/02496.
Le conseiller de la mise en état a ultérieurement constaté le désistement de la société Axima
Réfrigération France à l’égard de la société Groupama Centre Atlantique, dans l’instance 19/02496, par ordonnance du 19 février 2020.
La société CG Briffaud a également relevé appel de ce jugement, par déclaration du 6 août 2019, en intimant son assureur la société Groupama Centre Atlantique, la société Coopérative Laitière du Pays Basque, la société Axima Réfrigération France et la société Edeis. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/02653.
Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société CG Briffaud à l’égard de la société Groupama Centre Atlantique, dans l’instance 19/02496, par ordonnance du 8 janvier 2020.
Les instances 19/02496 et 19/02653 ont été jointes le 19 juin 2020.
La société Axima Réfrigération France demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version applicable à la cause, et des articles 1792 et suivants du code civil, de:
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne,
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
débouter la Coopérative laitière du Pays-Basque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Axima Réfrigération France,
* A titre subsidiaire,
limiter le montant de la condamnation de la société Axima Réfrigération France à la somme de 45.000 euros,
* A titre très subsidiaire,
évaluer à de plus justes proportions le montant des demandes de la Coopérative laitière du Pays-Basque,
débouter, en conséquence, la Coopérative laitière du Pays-Basque pour le surplus,
condamner in solidum les sociétés Edeis et CG Briffaud à garantir la société Axima Réfrigération France de la moitié des sommes qu’elle pourrait avoir à payer à la Coopérative laitière du Pays-Basque,
* En tout état de cause,
condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société Axima Réfrigération France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ne pas user de son pouvoir d’évocation pour examiner les demandes de la Coopérative laitière du Pays-Basque formées au titre de ses préjudices immatériels,
condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
La société CG Briffaud, également appelante du jugement, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 22 novembre 2021, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 et 1353 du même code, 1310 du même code, et 564 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné in solidum la société Axima, la SAS Edeis et la société CG Briffaud à payer à la Coopérative laitière du Pays-Basque la somme de 914.500,00 euros HT au titre des travaux réparatoires,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné in solidum la société Axima, la SAS Edeis et la société CG Briffaud à payer à la Coopérative laitière du Pays-Basque la somme de 101.915,24 euros HT au titre des frais exposés à ce stade de la procédure pour les mesures urgentes,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné in solidum la société Axima, la SAS Edeis et la société CG Briffaud aux entiers dépens exposés à ce stade de la procédure en ce compris les frais de première expertise judiciaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné in solidum la société Axima, la SAS Edeis et la société CG Briffaud à payer à la Coopérative laitière du Pays-Basque la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade de la procédure,
juger que la société CG Briffaud n’a pas commis le moindre manquement à ses obligations contractuelles et qu’elle est totalement hors de cause dans les désordres survenus au sein de la Coopérative laitière du Pays-Basque,
débouter la société Coopérative laitière du Pays-Basque de toutes ses demandes à son égard,
débouter la société Coopérative laitière du Pays-Basque de sa demande tendant à voir la cour user de son pouvoir d’évocation s’agissant des demandes formulées au titre de prétendus préjudices immatériels,
à défaut, évaluer à de plus justes proportions le montant des demandes de la société Coopérative laitière du Pays-Basque au titre des préjudices immatériels,
débouter la société Axima de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société CG Briffaud,
condamner la Coopérative laitière du Pays-Basque à payer la somme de 5.000 euros à la société CG Briffaud sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
La société Coopérative Laitière du Pays Basque demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, au visa des articles 568 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
1) confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur les responsabilités, les préjudices matériels et les mesures provisoires.
dire et juger que la SA Axima Réfrigération France porte la responsabilité principale des désordres et préjudices subis par la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque.
dire et juger que SAS Edeis et de la SCI CG Briffaud portent également une part de responsabilité incontestable dans les désordres et préjudices subis par la société Coopérative Laitière du Pays
Basque.
dire et juger en tout état de cause que l’éventuelle répartition des responsabilités n’est pas opposable à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque, qui est fondée à solliciter des condamnations in solidum, à charge pour les débiteurs d’exercer leurs actions récursoires le cas échéant.
dire et juger que les désordres ne présentaient pas un caractère apparent pour la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque et que les réserves à la réception ne lui permettaient pas d’appréhender leur portée, et sont donc de nature décennale.
dire et juger que la clause limitative de responsabilité soulevée par la SA Axima Réfrigération France n’est pas contractuelle et, subsidiairement, est nulle car limitant des garanties légales d’ordre public et contredisant la portée de l’obligation essentielle, et en tout état de cause constitue une clause abusive.
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque une somme de 923.000 euros HT au titre des travaux réparatoires.
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque une somme de 144.359 euros HT pour frais exposés à ce stade au titre des mesures provisoires (à parfaire).
2) Evoquer les demandes relatives aux préjudices immatériels.
dire et juger que ces demandes sont parfaitement recevables et que l’évocation est imposée par le choix procédural de la SA Axima Réfrigération France de relever appel général du jugement attaqué.
dire et juger que la SA Axima Réfrigération France est en mesure de conclure au fond et s’y refusait à des fins dilatoires et constitutives d’abus de droit.
dire et juger que la stratégie dilatoire de la SA Axima Réfrigération France se heurte à la règle de l’Estoppel.
constater que l’ensemble des parties ont conclu au fond sur la question des préjudices immatériels.
En conséquence,
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à indemniser la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque de sa perte de chance de réaliser ses prévisionnels au regard d’un préjudice évalué à 100 % à la somme de 4.318.123 euros.
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque une somme de 1.579.130 euros au titre de ses coûts et pertes sur la production.
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque une somme 627.639 euros pour trouble de jouissance et divers coûts et frais annexes.
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque une somme de 4.519.325 euros en réparation du préjudice à l’image et de l’atteinte aux marques.
3) débouter la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque.
4) En tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la SCA Coopérative laitière du Pays-Basque une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade.
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud aux entiers dépens, en ce compris les frais de la première expertise.
Y ajoutant, condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud à verser à la société Coopérative Laitière du Pays Basque une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ultérieurement.
condamner in solidum la SA Axima Réfrigération France, la SAS Edeis et la SCI CG Briffaud aux entiers dépens exposés ultérieurement en ce compris les frais de la seconde expertise de M. X.
La société Edeis demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 décembre 2021, au visa des articles 1382, en sa version applicable aux faits de l’espèce, et 1792 et suivants du code de procédure civile, de :
* À titre principal, recevant la société Edeis en son appel incident :
dire et juger que la responsabilité de la société Edeis n’est aucunement établie ;
en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Edeis ;
débouter la société Axima Réfrigération de son appel en garantie ;
* A titre subsidiaire :
dire et juger que les sommes allouées à la société Coopérative laitière du Pays-Basque au titre des travaux de reprise doivent être limitées à 664.220 euros HT.
dire et juger que les sommes allouées à la société Coopérative laitière du Pays-Basque au titre des mesures provisoires doivent être limitées à la somme de 51.059 euros ;
débouter la société Coopérative laitière du Pays-Basque des demandes formulées au titre des préjudices immatériels ;
faire application de la clause stipulée à l’article 11.3 du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
* A titre infiniment subsidiaire :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la quote-part de responsabilité de la société Edeis à 5 % et déclaré nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Axima Réfrigération ;
* En tout état de cause :
condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 décembre 2021.
MOTIFS
Le tribunal a statué exclusivement sur les dommages matériels et dépenses conservatoires invoqués par la société Coopérative Laitière du Pays Basque, au vu du premier rapport d’expertise déposé par M. X le 26 novembre 2018.
La société Coopérative Laitière du Pays Basque demande à la cour d’évoquer ses demandes concernant les dommages immatériels, au vu du second rapport d’expertise déposé par M. X le 8 juillet 2019.
* Sur les dommages matériels et les mesures provisoires
- nature des dommages
Le tribunal a considéré que les dommages affectant les équipements frigorifiques de la fromagerie engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Axima Réfrigération France soutient que la plupart des désordres étaient apparents à la réception, et n’ont pour certains pas fait l’objet de réserves.
L’expert retient 13 défauts imputables à la société Axima Réfrigération France (points 1 à 5, et 7 à 14) affectant différents éléments de l’installation frigorifique (refroidisseurs, réseau d’eau glycolée, cuve, réseaux aérauliques, extraction d’air, centrale de traitement d’air, mode d’humidification, absence de siphon, capteurs d’hygrométrie, ventilation, régulation), desquels il résulte que les conditionneurs d’air, le mode d’humidification et les automatismes ne permettent pas d’atteindre les performances thermodynamiques mentionnées dans le CCTP.
Ces différents défauts rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination : l’absence de réfrigération entraîne l’arrêt de la production de la coopérative laitière ; les désordres constituent une source de contamination bactérienne de la production fromagère, et ont un impact déterminant sur la qualité des produits (moisissures), en affectant la température et l’hygrométrie des lieux.
La réparation de ces désordres est chiffrée de façon indivisible par l’expert à la somme de 798.000 euros HT, au titre de la réfection complète de l’installation, outre 30.000 euros HT au titre du coût de travaux de reprise de maçonnerie ou d’étanchéité, 85.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et 10.000 euros HT au titre des frais d’organismes de contrôle.
Si l’expert indique que l’origine des dysfonctionnements est antérieure au procès-verbal de réception, il conclut cependant expressément, pour chacun des désordres relevés, que 'la date de leur apparition est située dans le cours de l’exploitation de la fromagerie, postérieurement à la mise en service de l’installation relative au lot n°18'.
Les échanges intervenus entre le maître d’oeuvre et la société Axima Réfrigération France, pendant la phase de construction, notamment par couriers des 31 janvier et 6 mars 2014, dont copie a été adressée au maître de l’ouvrage, n’établissent pas que la coopérative connaissait les désordres : le mail du 31 janvier 2014 liste les observations ponctuelles du maître d’oeuvre sur les travaux réalisés ; le courrier du 6 mars 2014 indique que les travaux 'ne sont pas réceptionnables en l’état', parce qu’ils ne sont pas achevés, parce qu’il n’a pas été apporté de justification, par un test d’étanchéité, de l’efficacité des réparations de fuites effectuées, et parce que des malfaçons, sur trois points ponctuels, n’ont pas été réparées. La coopérative pouvait légitimement déduire des opérations de réception organisées par le maître d’oeuvre le 3 avril 2014, alors que la société Axima Réfrigération France s’était engagée à terminer les travaux pour le 14 mars, qu’il avait été remédié aux manquements signalés, en dehors des points faisant l’objet des réserves, dont le libellé ne laisse pas supposer la gravité des défauts subsistants.
Si en effet nombre des malfaçons relevées par l’expert ont fait l’objet de réserves techniques ponctuelles lors de la réception (points 2, 9, 11, 12, 13), il n’en résulte pas que la société Coopérative Laitière du Pays Basque, maître de l’ouvrage dépourvu de compétence en matière de construction, d’installations frigorifiques, ou de traitement d’air et d’hygrométrie, ait pu appréhender dans toute leur étendue, au jour de la réception, les conséquences des défauts faisant l’objet des 18 réserves mentionnées par le procès-verbal de réception, ni que quiconque ait pu envisager l’incapacité de la société Axima Réfrigération France, entreprise spécialisée et expérimentée, à lever les réserves dénoncées. Il résulte au contraire des conclusions de l’expert que seule l’exploitation de la fromagerie et la mise en service de l’installation ont révélé dans toute leur ampleur les défauts notés lors de la réception, de même que d’autres défauts indécelables affectant le refroidisseur principal et le second refroidisseur, la soupape de la cuve (étant précisé que le réseau de tuyauterie est compris dans le lot 18 attribué à la société Axima Réfrigération France) et les hygromètres (points 1, 3, 8, 14), l’ensemble de ces défauts rendant la fromagerie impropre au traitement et à la transformation de produits laitiers, et imposant une réfection complète de l’installation frigorifique.
Ce n’est ainsi qu’après la réception prononcée le 3 avril 2014 et la mise en service de l’installation que le refroidisseur Daikin est tombé en panne, de même qu’une des deux pompes assurant la distribution d’eau glacée. Si l’expert a constaté que certains défauts d’exécution étaient décelables par le maître d’oeuvre, et ont effectivement fait l’objet de réserves à la réception, la coopérative ne pouvait pas mesurer l’incidence des défauts signalés sur la production, ni soupçonner l’impossibilité d’y remédier en dehors d’une réfection complète de l’installation, alors que la société Axima Réfrigération France elle-même pensait être en mesure d’intervenir efficacement sur l’installation, comme en témoigne son audit du 16 janvier 2017.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause plafonnant le montant de l’indemnisation due par la société Axima Réfrigération France à la somme de 45.000 euros ne peut en toutes hypothèses recevoir application, conformément à l’article 1792-5 du code civil. En application du même article, la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Edeis, concernant les dommages immatériels, est privée de toute efficacité s’agissant de dommages immatériels directement consécutifs à un dommage matériel de nature décennal, la réparation de ces dommages immatériels obéissant au régime de la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1792 du code civil.
- évaluation des réparations
L’expert évalue la réparation des désordres à la somme de 798.000 euros HT, dont 50.000 euros devant demeurer à la charge de la société Coopérative Laitière du Pays Basque, au titre de la réfection complète de l’installation, outre 30.000 euros HT au titre du coût de travaux de reprise de maçonnerie ou d’étanchéité, 85.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et 10.000 euros HT au titre des frais d’organismes de contrôle.
La société Coopérative Laitière du Pays Basque demande ainsi paiement de 923.000 euros HT.
La société Axima Réfrigération France et la société Edeis proposent des estimations distinctes, soumises à l’expert, qui a maintenu son évaluation.
Le tribunal a alloué au maître de l’ouvrage la somme de 914.500 euros HT, correspondant à l’estimation de l’expert, sous déduction des sommes de 5.500 et 3.000 euros HT, correspondant à un désordre non retenu (point 6) et à un défaut non imputable à la société Axima Réfrigération France (point 15).
C’est à juste titre que l’expert a écarté l’estimation présentée par la société Edeis, qui n’est pas assise sur un devis d’entreprise, et qu’il a évalué le coût des réparations sur la base du devis de la société Air Quality Process, après avoir relevé que les matériels proposés par cette société sont issus d’une technologie plus adaptée aux locaux de la CLPB, et que cette société présente des garanties d’expérience et de compétence que n’offre pas la société Agro Froid, ayant présenté un devis moins disant.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de soustraire de l’indemnité la valeur correspondant à la réparation du point 5, relatif à l’extraction de l’air issu des locaux laverie. Si l’expert note que les sorties d’air vicié en façade étaient présentes et parfaitement visibles lors de la réception, et que ce point n’a pas fait l’objet de réserves, seul le maître d’oeuvre, à l’exclusion de la coopérative, était à même de relever le défaut de conformité aux normes de ce système de ventilation, qui constitue une source de contamination bactérienne de la production fromagère. Il ne peut donc pas être considéré que ce défaut ait été connu du maître de l’ouvrage et couvert par une réception sans réserve.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a évalué les dommages et intérêts dus au titre des travaux de reprise de l’ouvrage à la somme de 914.500 euros HT.
Le coût des mesures provisoires mises en oeuvre pour remédier aux dysfonctionnements a été évalué par le tribunal à la somme de 101.915,24 euros HT.
Au regard du second rapport d’expertise déposé par M. X le 8 juillet 2019, le coût des dépenses induites par le dysfonctionnement de l’installation (factures de dépannage, factures de location du groupe froid de secours et factures de traitement des déchets) s’élève à la somme de 120.041,80 euros HT, admise par la société Axima Réfrigération France. Cette somme ne fait pas l’objet de contestation précise de la part de la coopérative, qui inclut sa demande de ce chef dans les réclamations qu’elle présente au titre des dommages immatériels.
Le jugement est modifié sur ce point, le coût des mesures provisoires s’établissant à la somme de 120.041,80 euros HT.
- obligation et contribution à la dette
Les désordres affectant l’ouvrage relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, de même que les dommages immatériels directement consécutifs à ces désordres, qui obéissent au même régime de responsabilité, de sorte que la société Axima Réfrigération France et la société Edeis sont de plein droit obligées à réparation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société CG Briffaud, venant aux droits de la société GB Consulting, titulaire d’une mission d’assistance au maître de l’ouvrage, est liée à la société Coopérative Laitière du Pays Basque par une convention du 25 octobre 2012, prévoyant qu’elle 'agira comme conseil de la CLPB tout au long du projet pour établir un cahier des charges, choisir le maître d’oeuvre et ensuite assurer le contrôle, le suivi et la bonne fin du projet jusqu’à son terme'. Elle ne conteste pas être liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, et avoir en conséquence la qualité de constructeur. Elle est donc de même engagée de plein droit à l’égard de la société Coopérative Laitière du Pays Basque, au stade de l’obligation à la dette.
Au stade de la contribution à la dette, il apparaît que les dommages matériels procèdent essentiellement des fautes de la société Axima Réfrigération France, entreprise expérimentée et spécialisée en matière d’installations conçues pour la production alimentaire, dont l’expert relève qu’elle n’a respecté :
- ni les règles d’hygiène et de température applicables à toutes les étapes de transformation de produits laitiers,
- ni le CCTP et le CCAP,
- ni les notices d’instruction des équipements installés,
- ni la procédure de mise en service des équipements.
L’expert lui impute également à faute un défaut d’étude et de dimensionnement sur les équipements suivants :
- le refroidisseur principal,
- le ballon tampon,
- la régulation de température et hygrométrie,
- le mode de distribution d’air dans les hâloirs et salles d’affinage.
La société Axima Réfrigération France est ainsi responsable non seulement des défauts d’exécution ponctuels et généralisés relevés par l’expert, mais aussi du défaut de conception de l’installation, les études d’exécution des équipements installés relevant de sa mission. L’expert a expressément confirmé que le dimensionnement des éléments en cause incombait à l’entreprise, et non au maître d’oeuvre (p 96).
L’incidence déterminante des manquements généralisés de la société Axima Réfrigération France justifie qu’elle supporte 90% de la charge définitive de la dette.
Concernant le maître d’oeuvre, la société Edeis, venant aux droits de la société Lavalin, l’expert, après avoir constaté que la convention de maîtrise d’oeuvre du 18 octobre 2012 comprenait la 'validation technique et financière’ du projet, et prévoyait que le maître d’oeuvre devait s’entourer d’un spécialiste en 'froid industriel', estime que la société Lavalin, professionnel reconnu en matière d’ingénierie des procédés, notamment pour la production alimentaire, avait les moyens de contrôler la prestation de la société Axima Réfrigération France au regard des obligations règlementaires. L’expert considère que le maître d''uvre, qui a signalé les anomalies dans ses comptes-rendus, a assumé son rôle dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux, mais qu’il aurait dû s’opposer au commencement de l’exploitation dès le 30 avril 2014, date prévue pour la levée des réserves.
Le manquement du maître d’oeuvre à son devoir de conseil, concernant la mise en service de l’installation, est en lien avec les dommages immatériels subis par la société Coopérative Laitière du Pays Basque, en ce qu’il a retardé l’organisation d’une expertise et l’issue du litige. Il n’est en revanche pas établi que ce défaut de conseil ait aggravé les désordres matériels imputables à la société Axima Réfrigération France, alors que l’expert préconise la réfection complète d’une installation impropre dès l’origine à sa destination. Le maître d’oeuvre a par ailleurs signalé, dans ses comptes-rendus ou au moyen de réserves, la plupart des malfaçons décelables relevées par l’expert. Il n’a cependant pas relevé le défaut de conformité aux normes et au CCTP du système d’extraction d’air en façade (point 5), ni repris dans les réserves l’ensemble des défauts signalés en cours de chantier.
Ces manquements, dont la gravité et l’incidence demeurent résiduelles, justifient que la société Edeis supporte la charge définitive de la réparation à hauteur de 10 %.
Concernant l’assistant du maître de l’ouvrage, l’expert retient que la société CG Briffaud 'a joué son rôle d’avertisseur auprès du maître de l’ouvrage', pendant les travaux et après la réception, notamment avec ses courriels des 22 avril et 6 mai 2014, mais considère qu’elle 'aurait dû être plus incisive sur les aspects liés au défaut d’hygiène généré par l’installation de conditionnement d’air'.
Il ne peut cependant être reproché à l’assistant du maître de l’ouvrage d’avoir manqué à ses obligations, orientées vers la définition des besoins liés aux produits et exclusives d’une direction de la réalisation technique des travaux. S’il lui appartenait de vérifier les performances de l’outil industriel, la société CG Briffaud a averti le maître de l’ouvrage des anomalies constatées, y compris après l’expiration du délai imparti pour la levée des réserves.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société CG Briffaud.
En considération de ces éléments, la société Axima Réfrigération France, la société Edeis et la société CG Briffaud sont obligées, de plein droit, de payer à la société Coopérative Laitière du Pays Basque, en réparation des dommages matériels et au titre des dépenses conservatoires, les sommes de:
- 914.500 euros HT au titre des travaux de reprise,
- et 120.041,80 euros HT au titre des mesures provisoires.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit peser sur la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90%, et sur la société Edeis à hauteur de 10 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
* Sur les dommages immatériels
Le tribunal a, conformément à la demande de la société Coopérative Laitière du Pays Basque, sursis à statuer sur les dommages immatériels, jusqu’au dépôt du second rapport d’expertise de M. X. Ce rapport ayant été déposé le 8 juillet 2019, la société Coopérative Laitière du Pays Basque demande à la cour d’évoquer ses demandes formées au titre des dommages immatériels, pour ne pas retarder l’issue du litige.
L’article 568 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
Cet article n’est pas applicable en l’espèce, le tribunal n’ayant pas ordonné de mesure d’instruction, ni statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance. La jurisprudence n’autorise par ailleurs l’évocation par la cour de demandes sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer que lorsque le sursis à statuer dont il a été interjeté appel entre dans le champ d’application de l’artice 380 du code de procédure civile .
Il n’est par ailleurs pas opportun, au regard du montant de l’indemnisation sollicitée par la société Coopérative Laitière du Pays Basque, s’élevant à plus de 10 millions d’euros, de priver les parties du double degré de juridiction.
Les parties sont en conséquence renvoyées devant le tribunal, à qui il appartient de statuer sur les demandes présentées au titre des dommages immatériels.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, sauf à prévoir que la charge définitive des frais et dépens de première instance pèsera sur la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90
% et sur la société Edeis à hauteur de 10 %.
La société Axima Réfrigération France et la société Edeis seront tenues in solidum de régler à la société Coopérative Laitière du Pays Basque une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, et de supporter les dépens d’appel, ainsi que le coût du second rapport d’expertise.
La charge définitive de ces frais et des dépens d’appel pèsera sur la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90 % et sur la société Edeis à hauteur de 10 %.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne, sauf en ce qu’il a :
- statué sur la contribution à la dette au titre des travaux de reprises et au titre des frais et dépens de première instance ;
- statué sur la demande présentée au titre des mesures provisoires ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la charge définitive de la somme de 914.500 euros HT allouée au titre des travaux de reprise pèsera sur :
- la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90 %,
- la société Edeis à hauteur de 10 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la société Axima Réfrigération France, la société Edeis et la société CG Briffaud sont tenues in solidum de payer à la société Coopérative Laitière du Pays Basque la somme de 120.041,80 euros HT au titre des mesures provisoires ;
Dit que la charge définitive de cette somme de 120.041,80 HT pèsera sur :
- la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90 %,
- la société Edeis à hauteur de 10 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure;
Dit que la charge définitive des dépens de première instance et de la somme de 12.000 euros allouée au titre des frais irrépétibles de première instance pèsera sur :
- la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90 %,
- la société Edeis à hauteur de 10 % ;
Dit n’y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer ;
Dit que l’instance sera reprise devant le tribunal judiciaire de Bayonne, à qui il appartient de statuer sur les demandes présentées au titre des dommages immatériels ;
Dit que la société Axima Réfrigération France et la société Edeis sont tenues in solidum de payer à la société Coopérative Laitière du Pays Basque la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la société Axima Réfrigération France et la société Edeis sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel, ainsi que le coût du complément d’expertise déposé le 8 juillet 2019 ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur :
- la société Axima Réfrigération France à hauteur de 90 %,
- la société Edeis à hauteur de 10 % ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme C, Présidente, et par Mme A, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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