Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 28 déc. 2023, n° 475394 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2023, N° 20BX03128 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475394.20231228 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Lhomond EVH a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Saint-Michel-en-Brenne a décidé de se substituer au département de l’Indre pour exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les parcelles cadastrées section F n°s 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 170 et sur une partie de la parcelle cadastrée section F n° 223, ainsi que l’arrêté du 5 décembre 2017 par lequel il a décidé d’exercer ce droit sur ces mêmes parcelles et d’acquérir en outre, en application de l’article L. 215-12 du code de l’urbanisme, l’autre partie de la parcelle cadastrée section F n° 223 et la parcelle cadastrée section G n° 187. Par un jugement n° 1701847, 1800147 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20BX03128 du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Lhomond EVH contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lhomond EVH demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-en-Brenne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société Lhomond EVH ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Lhomond EVH soutient que :
— la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que seul l’arrêté du 5 décembre 2017 était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et en en déduisant, pour ce motif, qu’elle n’était pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2017 ;
— elle a entaché son arrêt d’irrégularité, dénaturé les faits de l’espèce et s’est méprise sur les termes du litige en confondant le syndicat mixte ouvert du parc naturel régional de la Brenne avec la réserve naturelle nationale de Chérine, dont le périmètre et le statut sont différents ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 215-6 du code de l’urbanisme en jugeant que le syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne ne disposait pas de l’accord explicite du département pour exercer le droit de préemption et elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur ce motif pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du maire de Saint-Michel-en-Brenne pour prendre l’arrêté attaqué ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l’absence de pouvoir propre du président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Brenne pour renoncer au droit de préemption de cet établissement public et en ne caractérisant pas l’existence d’une décision de renonciation à la préemption par ce syndicat mixte et elle a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 215-15 du code de l’urbanisme en admettant que cette renonciation ait pu intervenir avant l’expiration du délai de naissance d’une décision implicite prévu par cet article ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré d’un intérêt personnel du maire de Saint-Michel-en-Brenne à ce qu’une décision de préemption soit prise et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’intérêt général poursuivi par l’association Chérine se confondait avec l’intérêt de la généralité des habitants de la commune ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne caractérisant pas la nécessité de mettre en œuvre, sur les parcelles en cause, la politique départementale des espaces naturels, notamment au regard de la localisation du terrain bâti préempté, et en ne répondant pas au moyen tiré de la préexistence de protections environnementales pour les parcelles en cause et elle a dénaturé les faits de l’espèce en regardant l’étang du Couvent comme étant situé au sein de la réserve nationale de Chérine ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré d’un détournement de pouvoir du maire au motif que ce moyen n’était pas assorti de précisions suffisantes alors qu’elle l’avait étayé par plusieurs éléments ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’exercice du droit de préemption permettait à la commune d’acquérir des parcelles situées sur le territoire d’une autre commune ;
— elle a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime en jugeant que la légalité de la décision de préemption de la commune ne pouvait être subordonnée au respect d’une obligation d’usage agricole des biens préemptés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lhomond EVH n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Lhomond EVH.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Michel-en-Brenne.
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