Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 28 décembre 2023, n° 475394
TA Limoges 16 juillet 2020
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CAA Bordeaux 25 avril 2023
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CE
Rejet 28 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la recevabilité des recours

    La cour a estimé que les moyens avancés par la société ne démontraient pas une erreur de droit suffisante pour admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des faits et confusion des statuts

    La cour a jugé que les arguments de la société ne justifiaient pas une révision de l'arrêt.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a considéré que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêt.

  • Rejeté
    Erreurs de droit dans l'application des dispositions légales

    La cour a jugé que les arguments de la société ne démontraient pas une illégalité manifeste dans l'arrêt attaqué.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Lhomond EVH contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté de préemption du maire de Saint-Michel-en-Brenne. La société invoquait plusieurs moyens, notamment une erreur de droit sur la recevabilité de son recours et des erreurs de qualification des faits. Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, il n'a pas admis le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 28 déc. 2023, n° 475394
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475394
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2023, N° 20BX03128
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:475394.20231228
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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