Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503448.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La French Plage, commune de Menton, La Pergola, Caesar Plage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par quatre requêtes, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des sous-traités d’exploitation des lots n°s 3, 5/6, 7 et 8 de la plage artificielle des Sablettes conclus le 23 mai 2024 entre la commune de Menton et les sociétés La Pergola, La French Plage, Calabrò Beach Club et Caesar Plage. Par quatre ordonnances n°s 2500306, 2500313, 2500317 et 2500319 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à ces demandes.
Par une ordonnance n°s 25MA00502, 25MA00504, 25MA00507, 25MA00508, 25MA00511, 25MA00512 du 28 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par la commune de Menton, ainsi que, s’agissant des lots n°s 3 et 5/6, respectivement par la société La Pergola, d’une part, et M. B A et la société La French Plage, d’autre part, contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Menton demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Menton ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Menton soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a :
— insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2024 de communication de pièces avait régulièrement interrompu le délai de recours ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l’espèce, en jugeant sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de son obligation de hiérarchisation des critères résultant de l’article R. 3124-5 du code de la commande publique ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l’espèce, en jugeant sérieux le moyen tiré du caractère incomplet, et donc irrégulier, du dossier de candidature du candidat retenu, au motif qu’il ne comportait que « la seule caution personnelle de M. D A, dont rien n’indique qu’elle serait équivalente à une caution bancaire » ;
— inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intérêt général ne faisait pas obstacle à la résiliation des contrats, pour en valider la suspension.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Menton n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Menton.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. B A, à la société La French Plage, à la société La Pergola, à la société Calabrò Beach Club et à la société Caesar Plage.
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