Infirmation partielle 25 janvier 2022
Cassation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 janvier 2022
N° RG 20/00557 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMN5
-PV- Arrêt n°
Z A / E N O épouse X
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de X- FERRAND, décision attaquée en date du 27 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/03757
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe I, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de X-FERRAND, et par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme E N O épouse X […]
Représentée par Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON, avocat au barreau de X-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 29 novembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. I, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B C, née le […] à X-Ferrand (Puy-de-Dôme), est décédée le […] à Saint-Quentin (Aisne), laissant pour lui succéder M. Z A, son fils. Il dépend notamment de cette succession les 50 % de chacun des deux biens immobiliers suivants :
- un immeuble à usage commercial et d’habitation situé 2 Avenue des États-Unis et […], […], dans la commune de X-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
- les 60/50626e de divers lots d’un immeuble de copropriété situé 40 Rue de l’Y à X-Ferrand, cadastré section AN-98 numéro 503 [garage].
Les 50 % restants de ces deux biens immobiliers étaient la propriété de M. D C, frère de Mme B C.
La partie rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage de l’immeuble situé 2 Avenue des États-Unis et […] est occupée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE en vertu d’un bail commercial renouvelé depuis le 1er octobre 2018, moyennant un loyer annuel de 50.000 €.
M. D C est décédé le […] après avoir occupé de son vivant à titre d ' h a b i t a t i o n l e 2 e é t a g e d e c e t i m m e u b l e , l a i s s a n t p o u r l u i s u c c é d e r M m e É l i s a b e t h P-O épouse X en vertu d’un testament olographe établi le 3 janvier 2016. S’estimant lésé pour divers motifs dans cette indivision successorale, M. Z A avait, par acte d’huissier de justice signifié le 24 avril 2017, assigné M. D C devant le tribunal de grande instance de X-Ferrand. Suite au décès de ce dernier en cours de procédure, Mme E P-O épouse X a été assignée par M. Z A en appel en cause par acte d’huissier de justice signifié le 9 octobre 2018 en qualité de légataire universelle de M. D C du fait du testament susmentionné du 3 janvier 2016.
Suivant un jugement n° RG-18/03757 rendu le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de X-Ferrand a notamment :
- déclaré recevable l’ensemble des demandes de M. Z A ;
- débouté M. Z A de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme E X à hauteur de la somme annuelle de 28.500 € du fait de l’ancienne occupation privative par M. D C de l’appartement du 2ème étage de l’immeuble situé 2 Avenue des États-Unis et […], de la date du […] de décès de Mme B C à celle de la parfaite libération des lieux, ce rejet étant motivé par « (') l’absence de justificatif chiffré de la valeur locative de cet étage (') » (au visa des articles 815-9 et 815-10 du Code civil) ;
- débouté M. Z A d’une demande d’indemnité d’occupation équivalente de 28.500 € par an formée à l’encontre de Mme E X du fait de l’occupation alléguée de l’appartement du 3ème étage de ce même immeuble par M. D C, pour la même période du […] à la date de parfaite libération des lieux, ce rejet étant motivé par l’absence de preuve d’une jouissance privative de cet appartement considéré dès lors comme inoccupé (suivant les mêmes visas juridiques) ;
- débouté M. Z A de ses demandes formées à l’encontre de Mme E X aux fins de restitution de mobilier (1 table de nuit, 1 tapis, 1 table de maquillage, 2 fauteuils de couleur bleue) et aux fins de remise, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, des clés du garage de l’immeuble situé 40 Rue de l’Y (en constatant que ces clés sont à sa disposition) ;
- condamné M. Z A à payer au profit de Mme E X la somme de 236,46 € au titre de frais réglé pour le compte de l’indivision, sur demande reconventionnelle formée par cette dernière (au visa des articles 815-8 et 815-13 du Code civil) ;
- débouté Mme E X du surplus de cette même demande reconventionnelle, faute de justificatifs de paiement ;
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l’indivision existante entre M. Z A et Mme E P-O épouse X, cette mesure comportant notamment :
* la désignation de Me François Dugat, notaire à X-Ferrand (Puy-de-Dôme), avec mission d’usage en la matière, notamment celle de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
* le recours à une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. F G, expert en estimation de biens immobiliers près la cour d’appel de Riom, comportant la mission ci-après libellée : « déterminer la valeur des biens suivants : / Un immeuble à usage commercial et d’habitation sis 2 avenue des États-Unis et […] à X-FERRAND cadastrés section AN 98 N° 114, / Les 60/50626ème de divers lots de copropriété (garages) sis 40 ru de l’Y cadastré section AN 98 N° 503, / d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter des éléments en vue d’un partage amiable ou le cas échéant, judiciaire, »
- débouté l’ensemble des parties parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration n° 20/00548 formalisée le 7 avril 2020 et enregistrée le 10 avril 2020, le conseil de M. Z A a interjeté appel de la décision susmentionnée, cet appel étant limité aux trois chefs ci-après énoncés du jugement critiqué :
- rejet des demandes de M. Z A concernant les indemnités d’occupation ;
- rejet des demandes de M. Z A concernant la restitution du mobilier et la remise des clés du garage indivis ;
- condamnation de M. Z A au paiement la somme susmentionnée de 236,46 € au profit de Mme E X au titre de frais réglés pour le compte de l’indivision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 14 avril 2021, M. Z A a demandé de :
' infirmer le jugement précité du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de X-Ferrand en ce qu’il a :
* débouté M. Z A de ses demandes d’indemnité d’occupation ;
* débouté M. Z A de ses demandes de restitution du mobilier et de remise des clés du garage indivis ;
* condamné de M. Z A à payer au profit de Mme E X la somme de 236,46 € au titre de frais réglés pour le compte de l’indivision ;
' statuant à nouveau ;
' au visa des articles 815-1 et suivants du Code civil ;
' dire que la demande ci-après énoncée n’est pas atteinte par la prescription prévue à l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil ;
' condamner Mme E X, en qualité de légataire universelle de M. D C, à payer au profit de l’indivision constituée entre M. Z A et Mme E X une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € hors taxes et hors charges, soit d’un montant annuel de 9.600 hors taxes et hors charges, au titre de l’occupation privative par M. D C du 2ème étage de l’immeuble situé 2 Avenue des États-Unis et […], […], sur le territoire de la commune de X-Ferrand (Puy-de-Dôme), pour la période courant du 6 octobre 2010, date du décès de Mme B C, à la date de parfaite libération des lieux ;
' condamner Mme E X, en qualité de légataire universelle de M. D C, à payer au profit de cette même indivision le même montant d’indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance privative et exclusive par M. D C du 3ème étage de ce même immeuble, au titre de la même période ;
' condamner Mme E X, en qualité de légataire universelle de M. D C, à restituer à M. Z A, sous astreinte de 100 € par jour de retard et jusqu’à restitution à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les biens meubles corporels suivants :
* la table de nuit figurant sur les photographies n° 16 et n° 5 du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé les 20 et 27 janvier 2017 par Me Q-R S, Huissier de justice associé à X-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
* le tapis figurant sur les photographies n° 16 et n° 5 de ce même constat d’huissier de justice ;
* la table de maquillage figurant sur les photographies n° 17 et n° 6 de ce même constat d’huissier de justice ;
* les deux fauteuils de couleur bleue figurant sur les photographies n° 18 et n° 6 de ce même constat d’huissier de justice ;
' condamner Mme E X, en qualité de légataire universelle de M. D C, à remettre à M. Z A ou son conseil les clés du garage de l’immeuble situé 40 Rue de l’Y à X-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;
' débouter Mme E X de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de M. Z A, ayant été admise en première instance à hauteur de la somme précitée de 236,46 € ;
' condamner Mme E X, en qualité de légataire universelle de M. D C, à payer au profit de M. Z A une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme E X, en qualité de légataire universelle de M. D C, aux entiers dépens de l’instance, devant comprendre en outre les frais afférents à trois ordonnances sur requête rendues respectivement le 2 septembre 2015, le 27 décembre 2015 et le 24 mai 2016 par le Président du tribunal de grande instance de X-Ferrand à des fins de d’autorisations de constats par procès-verbaux d’huissier de justice, outre les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier de justice susmentionné des 20 et 27 janviers 2017 ainsi que les frais de signification, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman-Dessert-Herman, Avocat au barreau de X-Ferrand.
Il est inutile de poursuivre le résumé des demandes de M. Z A sur le « donner acte » de la remise des clés d’accès des 2ème et 3ème étages de l’immeuble susmentionné, ce poste de demande ne correspondant à aucune demande d’arbitrage judiciaire, et sur la confirmation du jugement de première instance relatif à l’énumération de toutes les dispositions consécutives à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision susmentionnée, ces chefs du dispositif du jugement de première instance n’ayant fait l’objet d’aucun appel principal ou incident.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 28 octobre 2021, Mme E P-O épouse X a demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement précité du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de X-Ferrand [sans appel incident] ;
' condamner M. Z A à payer au profit de Mme E X une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' condamner M. Z A aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 29 novembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’indemnité d’occupation relative au 2ème étage de l’immeuble situé 2 Avenue des États-Unis et […]
Il convient préalablement de constater que, principalement mise en cause en qualité de légataire universelle de M. D C, Mme E X ne conteste pas l’application de principe à son égard des dispositions de l’article 785 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. ».
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. », cette indemnité étant dès lors due au profit de l’indivision. Mme E X conteste que M. D C ait occupé en tant qu’indivisaire l’appartement du 2ème étage de l’immeuble situé 2 Avenue des États-Unis et […] dans des conditions qui auraient été exclusives sur ce bien indivis et qui auraient interdit à l’autre indivisaire de jouir de ce même bien. En application des dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », il appartient en conséquence à M. Z A de rapporter la preuve de cette situation alléguée.
Mme E X confirme explicitement dans ses écritures que cet appartement du 2ème étage « (') était occupé par D C qui y résidait habituellement (') », ajoutant que l’appartement du 3ème étage était occasionnellement occupé par Mme B C qui résidait à Saint-Quentin (Aisne) et qui y logeait lorsqu’elle venait à X-Ferrand. Elle estime en conséquence qu’il ne peut être réclamé aucune indemnité d’occupation, que ce soit pour l’appartement du 2ème étage ou pour celui du 3ème étage.
En l’occurrence, Mme E X confirme sans aucune ambiguïté que M. D C a effectivement occupé cet appartement du 2ème étage dans le cadre de sa résidence habituelle, c’est-à-dire d’une manière permanente et exclusivement privative, écartant donc par définition tout partage possible d’occupation ou de jouissance avec ses coïndivisaires successifs. À supposer que Mme B C ait effectivement eu le loisir d’occuper l’appartement du 3ème étage pour y loger lorsqu’elle venait à X-Ferrand, ce mode d’occupation purement temporaire et irrégulière dans l’année exclut toute équivalence possible avec l’occupation permanente et exclusivement privative par M. D C de l’appartement du 2ème étage, qui a fait le choix unilatéral d’y fixer sa résidence principale habituelle.
En sa qualité de légataire universelle Mme E X ne pourrait donc échapper, sous réserve toutefois de l’objectivation d’une valeur locative, au principe du paiement envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de cet appartement par M. D C jusqu’à son décès, conformément aux dispositions précitées de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil.
À compter rétroactivement de l’acte introductif de première instance du 24 avril 2017, Mme E X est effectivement en droit d’opposer la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil, dont il résulte qu'« Aucune recherche relative aux fruits et
revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. ». À ce sujet, les ordonnances sur requête susmentionnées ayant été diligentées à de simples fins d’autorisations de constats des lieux litigieux par actes d’huissier de justice sont exclusives de toutes actions contentieuses judiciaires comme de tout acte engageant une mesure d’exécution forcée à titre conservatoire ou de toute interpellation de la personne concernée sur le principe ou le montant des créances ultérieurement alléguées. Ces actes ne sont donc pas interruptifs de prescription.
La période d’exigibilité de cette créance d’indemnité d’occupation peut donc être arrêtée de la date du 24 avril 2012 à celle du 24 avril 2017 en ce qui concerne la limite de la prescription quinquennale puis de la date du 24 avril 2017, introductive de première instance, à celle du […] de survenance du décès de M. D C. En effet, seule cette date de fin de période d’occupation doit être retenue dans la mesure où ce poste de créance est réclamé par M. Z A à l’encontre de Mme E X en sa qualité de légataire universelle de M. D C et non à titre personnel.
La période antérieure courant de la date du 6 octobre 2010, telle que réclamée par M. Z A à partir de la date du décès de Mme B C, à la date du 23 avril 2012 (inclue) ne peut qu’être déclarée irrecevable pour cause de prescription quinquennale.
Ainsi que l’a correctement motivé le premier juge, cette indemnité d’occupation ne peut par ailleurs être exigible en l’absence de justificatifs chiffrés de la valeur locative de l’appartement litigieux. En ce qui concerne précisément la valeur locative de cet appartement, il convient en définitive de se référer à un courrier adressé le 22 mars 2021 par M. F G, expert commis dans le cadre de cette mesure d’expertise judiciaire en cours, au conseil de M. Z A. Il résulte notamment de ce courrier que l’état des lieux ne permet même pas d’envisager une location dans la mesure où ce logement ne répond pas aux règles de base d’un bien louable sur le marché immobilier et où les règles de décence n’y sont pas respectées.
Par ailleurs un rapport établi en octobre 2018 à la demande de Mme E X par M. H I, expert foncier et agricole, fait état pour l’ensemble de cet appartement de contraintes de travaux d’électricité à mettre aux normes ainsi que de divers autres travaux concernant les huisseries, les sanitaires et les embellissements. Enfin, il ne résulte pas des débats que cet état se situant en dessous du seuil de l’habitabilité soit consécutif à un défaut d’entretien ou à des dégradations de la part de M. D C sur l’appartement susmentionné, cet état ne pouvant qu’être imputé d’une manière générale à l’usure normale et à la vétusté de ses éléments de structure (telle l’installation électrique) et d’équipements (la partie surélevée des 2ème et 3ème étages de cet immeuble étant une construction datant de 1956).
Il y a lieu d’en inférer que seuls des travaux conséquents pourraient conférer à cet appartement une véritable valeur locative et que, compte tenu de la période d’indemnité d’occupation retenue entre les dates précitées du 24 avril 2012 et du […], cet appartement était déjà en état d’usure très avancée sur l’ensemble des critères locatifs pour des personnes autres que des membres de cette indivision familiale. La valeur locative du rez-de-chaussée et du 1er étage ne peut évidemment servir de base utile, s’agissant d’un loyer commercial.
Il n’est pas contesté que la superficie de cet appartement est de l’ordre de 90 m². Cet expert judiciaire ajoute que si cet appartement était en parfait état après travaux adéquats de réfection, le loyer pourrait être estimé hors charges entre 780 et 820 €(entre 8,00 € et 8,50 € / m²). Seule une base de 800 € par mois peut en conséquence être retenue, mais dans la seule hypothèse d’un appartement en parfait état d’entretien en vue d’un usage locatif. Compte tenu toutefois de son état actuel, comme de son état à l’époque litigieuse du 24 avril 2012 à la date du […], qui classent de toute évidence cet appartement en dessous du seuil de décence et de salubrité, la valeur locative de ce bien immobilier ne peut qu’être considérée comme nulle.
Il importe d’en inférer qu’à défaut de référence d’une quelconque valeur locative possible, la demande d’indemnité d’occupation formée au titre de cet appartement par M. Z A à l’encontre de Mme E X du fait de son occupation par M. D C pendant la période précitée du 24 avril 2012 au […] doit être rejetée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera entièrement confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme E X du fait de l’occupation de l’appartement susmentionné par M. D C.
2/ Sur l’indemnité d’occupation relative au 3ème étage de l’immeuble situé 2 Avenue des États-Unis et […]
M. Z A n’apporte pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve que M. D C ait occupé, même de façon temporaire, l’appartement du 3ème étage au cours de la période précitée du 24 avril 2012 (date limite eu égard à la prescription) au […] (date du décès de ce dernier), étant rappelé que ce poste de demande est également formé à l’encontre de Mme E X en qualité de légataire universelle de M. D C et non à titre personnel.
À supposer par ailleurs que M. D C ait pu effectuer de son vivant des périodes d’occupation ou d’utilisation temporaires de ce 3ème étage au cours de la période précitée du 24 avril 2012 au […], seules les dispositions de l’article 815-9 alinéa 1er du Code civil seraient applicables, celles-ci énonçant notamment dans des conditions libres de toute indemnité d’occupation que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaire (') ».
M. Z A ne précise pas en quoi il résulterait du procès-verbal de constat d’huissier de justice des 20 et 27 janvier 2017 dont il fait état que M. D C aurait occupé de fait cet appartement du 3ème étage, d’autant que ce constat d’huissier de justice ne fait mention que d’une visite de l’appartement du 2ème étage avec inventaire et clichés photographique de l’ensemble des meubles qui y est contenu. Par ailleurs, la mention, dans un courrier du 12 juillet 2018 de Me J K, notaire à Saint-Amand-Tallende (Puy-de-Dôme), indiquant sans plus de précisions qu’un jeu de clés sera adressé [à M. Z A] « (') dès que les appartements auront été vidés. » est totalement insuffisante pour caractériser une quelconque occupation de l’appartement du 3ème étage par M. D C à des fins exclusivement privatives. Le fait que M. Z A affirme n’avoir été en possession des clés de cet appartement que courant mars 2020 est sans incidence, celui-ci n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’a pas lui-même effectué davantage de démarches à partir de 2018 pour récupérer ces clés. En tout état de cause, à l’exclusion d’une attestation faite par lui-même et pour lui-même le 5 octobre 2020, dès lors sans aucune valeur probante, il ne justifie pas de démarches particulières entre la date du […] de décès de sa mère Mme B C et l’année 2018 pour réclamer lui-même les clés du 3ème étage de l’immeuble litigieux. Il ne s’explique pas davantage sur le fait qu’il était lui-même censé être détenteur du jeu de clés de sa mère, après le décès de celle-ci le […], concernant ce même appartement du 3ème étage.
Dans ces conditions, le fait que M. D C ait pu être seul possesseur des clés de l’appartement du 3ème étage jusqu’à mars 2020, ce qui était en soi parfaitement légitime eu égard à sa qualité de coïndivisaire de l’immeuble susmentionné, est insuffisant pour caractériser une situation de jouissance privative exclusive de cet appartement. Mme E X ne peut dès lors qu’être créditée lorsqu’elle affirme que M. D C, qui au demeurant souffrait depuis avril 2010 d’une pathologie invalidant fortement sa mobilité personnelle, n’occupait que l’appartement du 2ème étage sans jamais occuper l’appartement du 3ème étage dans lequel logeait occasionnellement sa s’ur Mme B C jusqu’à son décès survenu le […].
En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contestable, eu égard à la nécessité de travaux de rénovation et à la non-conformité de l’installation électrique concernant l’ensemble des deux étages de l’immeuble litigieux, que cet appartement du 3ème étage n’a pas davantage à l’heure actuelle de valeur locative que celui du 2ème étage, d’autant qu’il est totalement inoccupé depuis 2010. Ainsi que cela été précédemment motivé, l’absence de toute valeur locative au regard des normes d’habitabilité fait obstacle au paiement de toute indemnité d’occupation.
En définitive, le jugement de première instance sera entièrement confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme E X du fait de l’occupation de l’appartement susmentionné par M. D C.
3/ Sur la demande de restitution sous astreinte de meubles corporels
Mme E X objecte, au sujet des meubles corporels réclamés par M. Z A, que ces meubles sont ceux qui avaient été attribués à son auteur M. D C lors du décès de sa mère Mme L M le 16 janvier 1990. Elle ajoute que les meubles qui avaient été alors attribués à Mme B C, s’ur de M. D C, ont été déménagés par cette dernière dans sa résidence principale de Saint-Quentin, du moins ceux qu’elle avait souhaité conserver. Elle fait valoir en conséquence qu’elle ne dispose que des meubles qui lui ont été laissés dans le cadre de son leg universel provenant de M. D C et qu’elle a fait le choix de conserver.
Pas davantage en première instance qu’en cause d’appel, M. Z A ne démontre que les meubles corporels qu’il liste et dont il réclame l’attribution proviennent en réalité de la succession de sa mère Mme B C. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice des 20 et 27 janviers 2017 établi à la demande de M. Z A ne procède que d’une énumération et de photographies et non d’une quelconque origine de propriété. Les deux autres documents qu’il verse aux débats à l’appui de ce chef de demande (dévolution successorale notariée du 8 août 2018 et avec inventaire par commissaire-priseur et déclaration de succession du 30 octobre 2018) ne renseignent pas davantage sur l’origine de propriété des meubles corporels litigieux, présumés dès lors appartenir à celui qui les possède. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de ce chef de demande.
4/ Sur la demande de restitution sous astreinte de la clé du garage de l’immeuble situé Rue de l’Y
En cause d’appel sur cette question, M. Z A n’explique toujours pas pourquoi il ne demande pas en sa qualité d’indivisaire à l’agence immobilière Terrier chargée de la gestion de l’immeuble situé Rue de l’Y un bipeur lui permettant d’accéder au garage litigieux. Mme E X rappelle à ce sujet que des travaux d’accès à cet espace de garages ont été réalisés à l’automne 2018, que les cartes d’accès ont changé et que celles-ci sont depuis lors à la disposition des propriétaires concernés.
Ainsi que le fait très justement observer Mme E X, M. Z A n’a aucunement besoin du dispositif d’une décision de justice, ni même de l’autorisation de sa coïndivisaire, pour se rendre lui-même auprès de l’agence immobilière Terrier et récupérer en sa seule qualité d’indivisaire le dispositif d’accès à ce garage qui lui est indéniablement dû.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Z A de ce chef de demande, faute d’objet.
5/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement de frais d’indivision
L’article 815-13 alinéa 1er du Code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais
l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. ».
En l’occurrence, Mme E X ne produit aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance permettant de vérifier la sincérité et l’exactitude de la somme qu’elle allègue à hauteur d’un montant total de 472,92 € concernant l’immeuble de la rue de l’Y et dont elle réclame le remboursement de moitié à hauteur de 236,46 €, tel qu’accordé par le premier juge.
Elle doit être en conséquence déboutée de ce chef de demande, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance sur ce point.
6/ Sur les autres demandes
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme E X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 €.
Succombant dans toutes ses demandes principales, M. Z A sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes de remboursement de ses actes extrajudiciaires.
Par voie de conséquence, M. Z A sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-18/03757 rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de X-Ferrand en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme E P-O épouse X.
INFIRME ce même jugement en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme E P-O épouse X.
Statuant à nouveau.
D É B O U T E M m e É l i s a b e t h D U P O R T – P E R C I E R é p o u s e C L E R M O N T d e s a d e m a n d e reconventionnelle formée à l’encontre de M. Z A en paiement de la somme de 236,46
€.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. Z A à payer au profit de Mme E P-O épouse X une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. Z A aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président 1. T U V W
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