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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mai 2026, n° 511034 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 octobre 2025, N° 23TL01411 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511034.20260520 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir les trois certificats d’urbanisme du 29 octobre 2020 par lesquels le maire de Crespian (Gard) a, au nom de l’Etat, déclaré non réalisables trois opérations de construction de maison individuelle sur un terrain situé chemin du Grès du Mouledou, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre ces certificats. Par un jugement n° 2100183 du 18 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23TL01411 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C… soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 qui a annulé une décision de refus de permis de construire sur le même terrain au motif qu’il se trouvait dans une partie urbanisée de la commune ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’autorisation de lotir dont elle bénéficie ne faisait pas obstacle à ce que lui soient opposés des certificats d’urbanisme déclarant non réalisables les opérations projetées sur les lots ainsi créés au regard de la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les parcelles en litige ne se trouvaient pas dans une partie urbanisée de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Crespian.
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