Infirmation 28 mai 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 mai 2021, n° 18/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2018, N° 15/01103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 252
Rôle N° RG 18/03777 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBKT
A X
C/
Association LIGUE VAROISE DE PREVENTION
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2021
à :
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01103.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association LIGUE VAROISE DE PREVENTION, demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 octobre 1991, par contrat de travail à durée déterminée, Madame A X a été engagée en tant que comptable par l’association 'Club Toulonnais de Prévention', avant qu’un contrat de travail à durée indéterminée ne soit signé par les parties le 14 avril 1992 et que l’association devienne 'Ligue Varoise de Prévention'. Dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, alors qu’elle occupait le poste de responsable administrative et financière relevant de la catégorie 'cadre', niveau 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 février 2015.
Le 1er octobre 2015, Madame A C épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement en date du 19 janvier 2018 a dit son licenciement fondé sur des motifs économiques, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’association Ligue Varoise de Prévention, a débouté cette même association de sa demande reconventionnelle et a laissé à chaque partie ' la quote part des dépens par elle engagés'.
Le 28 février 2018, dans le délai légal, la salariée a formé appel de ce jugement notifié le 10 février 2018.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et moyens, la salariée demande à la cour de:
Recevoir Madame X en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon en date du 19 janvier 2018 (RG F n° 15/ 01103) en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame X était fondé sur des motifs économiques et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions; Et par conséquent :
Dire et juger que le licenciement de Madame X ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse,
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation de Madame X,
Dire et juger que la Ligue Varoise de Prévention a manqué à son obligation de reclassement,
Dire et juger qu’il existe un défaut de qualité du signataire de l’acte de licenciement,
Dire et juger que le licenciement de Madame X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Et par conséquence :
Condamner la Ligue Varoise de Prévention à régler à Madame X les sommes suivantes Dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse : 96.258,96€ net (24 mois),
Dommage et intérêts pour préjudice distinct du fait de l’absence de formation pour un montant de 8.021,58 € net (2 mois),
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail pour un montant de 2.500,00€ net ,
Article 700 du code de procédure civile : 3.500,00 €,
La condamner aux frais et dépens,
Outre les intérêts au taux légal,
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par le greffe de la saisine et ce jusqu’au jour du paiement,
Fixer en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à : 4.010,79 € brut,
Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 ' tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée fait valoir que:
— le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse; l’article 11 des statuts de l’association prévoyant que son président est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie civile, il entrait donc dans ses attributions de mettre en oeuvre la procédure de licenciement; la délégation de pouvoirs donnée directement par le président à la directrice par intérim est entachée d’illégalité au regard de l’article 11 des statuts faute de délibération du Bureau l’ayant autorisée et de délimitation en ce qu’il est prévu que les délégations de pouvoirs autorisées '… incluent leurs propres limites'; l’illégalité résulte, en outre, du non-respect de l’article 8-1 des statuts sur la composition du conseil d’administration puisque le nombre de ses membres était structurellement inférieur au minimum prévu et ne correspondait pas à la répartition fixée entre les membres fondateurs, de droit, actifs et associés; le jugement doit être infirmé en ce qu’il considère que le quorum étant atteint, le conseil d’administration pouvait valablement délibérer;
— l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résulte également de l’imprécision du motif économique, de difficultés économiques qui ne se déduisent ni d’une diminution des subventions qui notamment avaient augmenté en 2012, ni de provisions comptables pour litiges prud’homaux représentant des charges probables et non connues définitivement, et l’économie envisagée par l’externalisation de prestations ne se confond pas avec la nécessité de sauvegarder la compétitivité d’une association afin d’en assurer la pérennité;
— de même, en l’absence de toute formation de 1991 à 2008, l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation, ce qui l’a privée d’une chance de pouvoir être conservée ou réembauchée, et ce qui a participé du manquement à l’obligation de reclassement et a été à l’origine d’un préjudice distinct à hauteur de deux mois de salaire;
— enfin, l’employeur n’a pas exécuté son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse dès lors, d’une part, que les postes proposés de médiateur en emplois avenir ou à mi-temps ne correspondaient pas à son profil, d’autre part, qu’en raison d’une permutabilité de tout ou partie du personnel entre les structures de la Ligue de l’Enseignement et de la Confédération Générale des Oeuvres Laïques, les recherches de reclassement ne pouvaient se limiter à la seule Ligue de l’Enseignement du Var (FOL) et à des structures extérieures au groupe de permutation;
— la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail qui a consisté à inventer un motif économique pour s’en débarrasser et à ne pas chercher à loyalement la reclasser, lui a causé un préjudice spécifique.
Par dernières conclusions remises par le rpva le 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et moyens, l’association Ligue Varoise de Prévention demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, et en conséquence, de dire et juger que les prétentions de Madame A X sont dépourvues de fondement juridique et factuel, de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, à titre reconventionnel, de condamner Madame X à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’employeur fait valoir que:
— la directrice a valablement signé la lettre de licenciement munie d’une délégation de pouvoir écrite consentie le 1er décembre 2014 par le président qui avait le pouvoir de licencier, et il résulte du procès-verbal du 13 novembre 2014 que le même président et le conseil d’administration, dont le vote est régulier puisque émanant de sept membres délibératifs sur huit, soit au-delà de la majorité requise, ont demandé à la directrice, notamment, 'de mettre en 'uvre le licenciement économique des personnels administratifs dans leur ensemble';
— les difficultés économiques invoquées sont justifiées par la nécessité de sauvegarder la pérennité de l’association à la suite d’une procédure d’alerte par le commissaire aux comptes du fait d’une baisse constante des aides étatiques de l’ordre de 10% par an et plus généralement des subventions par divers financeurs comme des fonds propres; le fait de devoir provisionner les conséquences financières probables de plusieurs actions prud’homales a aggravé cette situation; l’une des mesures correctives a consisté à resserrer l’équipe d’encadrement, dont faisait partie la salariée, au profit du renforcement des moyens humains dédiés au secteur éducatif;
— l’obligation de reclassement a été respectée dès lors que ses recherches en interne n’ont pas permis d’identifier un poste disponible de même catégorie ou équivalente, ce qui l’a contraint à devoir lui proposer en toute loyauté des postes de catégorie inférieure et la formation correspondante relevant de son action 'de terrain’ au profit de laquelle la restructuration était préconisée notamment par les
financeurs; la Ligue de l’Enseignement de Toulon a bien été consultée; en outre, il a été procédé à de nombreuses recherches en externe;
— la salariée a bénéficié de promotions et de formations, notamment de plus de cinquante jours de formations entre octobre 2008 et novembre 2011; son préjudice n’est pas prouvé alors qu’elle a procédé à la liquidation de sa pension de retraite moins de deux mois après l’effectivité de son licenciement;
— Madame X ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement:
— En premier lieu, s’agissant du pouvoir de licencier, force est de rappeler qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié. En l’espèce, les lettres de convocation à l’entretien préalable et de licenciement ont été signées respectivement le 5 janvier 2015 et le 9 février 2015 par Madame Y en tant que directrice de l’association Ligue Varoise de Prévention. Les statuts de cette association ne prévoient pas de confier la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à un autre organe, et si ces mêmes statuts mentionnent que les délégations de pouvoir, sans distinction, sont autorisées par le Bureau, rien n’est envisagé concernant cette autorisation. Or, selon procès-verbal en date du 13 novembre 2014 et conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration, composé des huit membres actifs ayant voix délibérative, a régulièrement pris des décisions à la majorité absolue des membres présents ou représentés, dont celle de demander à la directrice de l’association, Madame Y, notamment, ' de mettre en oeuvre le licenciement économique des personnels administratifs dans leur ensemble', le Bureau étant chargé statutairement de veiller à l’exécution de cette décision. Ainsi, c’est sans violer les statuts que Madame Y a valablement reçu, en sa qualité de directrice, délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l’association, tel que cela ressort expressément d’un document signé le 1er janvier 2015 par Monsieur Z qui en sa qualité de président de l’association Ligue Varoise de Prévention: 'donne délégation de responsabilité des Ressources Humaines – notamment la gestion des procédures d’embauche, la conclusion des contrats de travail, les procédures de licenciement, pouvoirs disciplinaires – de notre association à D-E Y, Directrice à compter du 1er janvier 2015.'
— En deuxième lieu, la salariée soutient que le motif économique est imprécis et n’est pas réel.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail applicable à la date du licenciement : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La lettre de licenciement en date du 9 février 2015 énonce le 'motif économique’ suivant:
' L’association Ligue Varoise de Prévention est juridiquement et économiquement autonome et développe une action sociale dans le champ de la Prévention Spécialisée, la Médiation Sociale et la Médiation Santé. Elle constitue une organisation de l’économie sociale et solidaire, assurant son rôle d’employeur.
La LVP a pour objectif d’inviter les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et à être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire visant à l’émancipation de tous.
La Ligue Varoise de Prévention tire ses ressources de fonctionnement de différentes subventions annuellement allouées, dont la principale provient du Conseil général du Var, outre de convention de fonctionnement conclues avec différentes municipalités.
Son budget est principalement composé de ces subventions et ce à hauteur de 88%.
Le Conseil Général de part sa compétence couvrant 60% et les collectivités territoriales, Communes (La Valette, La Garde, Ollioules, Toulon) et Communautés de Communes 25%. La participation de l’Etat est à hauteur de 3%.
Les variations de participation de ces financeurs impactent donc fortement le budget de la structure.
Son projet s’appuie sur les valeurs et référence liées à l’éthique et aux déontologies de l’éducation, la médiation et l’action sociale et sanitaire, en correspondance avec les valeurs définies par la Constitution de la République Française, plus particulièrement la laïcité.
Depuis 2011, la dotation globale du principal ordonnateur, le Conseil Général du Var, diminue régulièrement d’environ 4% par an.
Cette diminution actée en cours d’exercice, généralement au courant de l’été, entraîne des résultats autour de l’équilibre ( -25 676€ en 2013, 12 801€ en 2012, 8 388,28 en 2011 et -6 589,8 en 2010) et la diminution régulière des fonds associatifs, à ce jour d’un montant de 108 962€.
Le Commissaire aux comptes note des risques majeurs pour l’année à venir de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la structure.
Ces risques actés par courrier du 12 novembre 2014 sont:
- Des risques prud’homaux d’un montant de 449K€ liés à des demandes reconventionnelles;
- Des risques liés à une diminution de 10% du financement du Conseil Général.
Les fonds propres associatifs d’établissent au 31/12/2013 à 108 962€ et constituent les réserves libres de l’Association.
Ce montant est insuffisant pour faire face aux risques présentés ci-dessus, ce qui a déclenché la procédure d’alerte par le Commissaire aux comptes.
La masse salariale sur l’exercice 2013 représente un montant total annuel de 2 136 394€ soit 80% du budget.
Le ratio fonds propres/masse salariale démontre que la LVP ne dispose que de 0,6 mois d’avance pour procéder au paiement des salaires de l’ensemble du personnel.
Au cours des années 2011, 2012 et 2013, les diminutions successives des subventions allouées à la LVP sont de :
- 57 338 en 2013
- 126 445 en 2012;
- 64 155.5€ en 2011.
Cette baisse, continue et durable, des ressources préfigure à nouveau une baisse en 2015, d’ores et déjà annoncée par les financeurs et notamment le Conseil Général.
Aussi, et afin d’assurer la pérennité de son activité, la Ligue Varoise de Prévention n’a d’autre choix que d’envisager la réduction de la masse salariale de l’association pour préserver l’équilibre budgétaire et la pérennité de l’association.
Le Conseil d’Administration, réuni le 13 novembre 2014, a exprimé sa volonté de renforcer le projet en recentrant les moyens humains sur le secteur éducatif, activité prioritaire de la Ligue Varoise de Prévention et majoritairement financée par le Conseil Général du Var.
De ce fait, il a été décidé de procéder prioritairement à la recherche d’économies organisationnelles et structurelles.
Les fonctions administratives et de gestion seront externalisées et les moyens logistiques mutualisés avec un réseau dans une recherche d’économies structurelles.
Des démarches sont actuellement effectuées auprès de différents prestataires externes, solution qui conduirait à une réduction de la masse salariale et des charges fixes liées au fonctionnement, par la suppression des services administratifs et techniques de la Ligue Varoise de Prévention.
L’externalisation de ces fonctions, en projeté, générerait la réduction de charges salariales de:
- 139 464€ sur le 1er semestre 2015,
- 213 218€ sur une année pleine.
Les charges d’externalisation seraient évaluées à 81 319€ par an.
L’économie d’exploitation générée par cette externalisation/mutualisation des fonctions administratives serait donc à terme de 131 899€/an permettant ainsi à la LVP:
- d’une part d’anticiper les réductions de subventions à intervenir sur 2015;
- d’autre part de pérenniser l’activité éducative 'de terrain', action prioritaire et statutaire de la LVP;
- enfin de dégager une économie structurelle non négligeable par la centralisation des services de direction et de coordination de la LVP au sein du siège social de l’association, sis […], permettant la mise en location du siège administratif (rue Picot à Toulon) et la résiliation des baux des différents établissements actuellement occupés par les éducateurs et les coordinateurs.
afin d’assurer la pérennité de notre association et surtout de stabiliser la majeure partie des contrats de travail en cours.
A cet effet, nous avons été contraints de réunir le Comité d’Entreprise dans le cadre de deux réunions des 16 et 23 décembre 2014 afin de lui présenter le projet de licenciement collectif envisagé, et résultant de la suppression de la totalité des postes administratifs et techniques de notre association.
C’est aussi dans ce contexte que votre poste de Responsable Administrative et Financière, relevant de la catégorie visée, n’a pu être évité, malgré nos tentatives de reclassement tant internes qu’externes à notre association.(…)' .
De telles énonciations, particulièrement précises et développées, sur la cause économique, l’incidence sur l’emploi occupé par la salariée et le préalable obligatoire de recherche de reclassement, répondent à l’exigence de motivation prévue par les dispositions alors applicables de l’article L 1236-6 du code du travail.
La salariée ne prouve pas une faute ou légèreté blâmable dans la gestion accomplie par l’association en se référant à un courrier du Conseil Général remontant à l’année 2012 au sein duquel celui-ci, mettant en évidence des contraintes budgétaires récentes, développe des considérations très générales sur le niveau de rémunération des premières fonctions d’encadrement et sur des interventions d’un conseiller technique qui ne seraient que partiellement prises en charge. Par ailleurs, il ne résulte ni du contenu de la lettre de licenciement ni des éléments soumis à l’appréciation de la cour, que le motif du licenciement serait la réalisation d’économies en externalisant notamment certaines prestations. En effet, ces éléments d’appréciation font ressortir la réalité et le sérieux du motif économique précisément énoncé au sein de la lettre de licenciement. D’une part, il n’est pas contesté que le poste de la salariée a bien été supprimé comme faisant partie de la catégorie d’emplois dont la suppression avait été décidée afin de permettre une externalisation des fonctions administratives et de gestion. D’autre part, afin d’apporter une réponse efficace dans le cadre de la seconde phase de la procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes qui, en vertu des dispositions alors applicables de l’article L 612-3 du code de commerce, estimait que la continuité d’exploitation de l’association pouvait être compromise par des risques prud’homaux d’un montant de 449 K€ et des risques liés à une diminution de 10% du financement du Conseil Général du Var, le Conseil d’Administration de l’association, réuni le 13 novembre 2014 en présence du commissaire aux comptes, a décidé, après l’examen des propositions et remarques faites par le Comité d’Entreprise proposant entre autre la vente de bien immobilier pour couvrir les frais prud’homaux, principalement, de la mise en oeuvre d’un licenciement économique portant sur l’ensemble des personnels administratifs en vue d’une externalisation des fonctions administratives. Au cours de l’année 2015, le commissaire aux comptes confirmera ses constatations ayant justifié le déclenchement de la procédure d’alerte, affirmant notamment que l’audit des comptes de 2014 avait mis en évidence des fonds propres devenus négatifs du fait d’une perte nette de 215 474 euros, d’une trésorerie en baisse faisant apparaître une dégradation successive de 2012 à 2014, ainsi qu’une baisse des subventions du Conseil Départemental du Var passant de 1313 K€ en 2012, à 1000 K€ en 2013 pour ne plus représenter que 800 K€ en 2014, quand les fonds sous mandats ont également diminué, passant de 395 K€ en 2012 à 385 K€ en 2013 et chutant à 143 K€ en 2014. Une situation financière objectivement dégradée résulte bien des rapports annuels du commissaire aux comptes des exercices clos le 31 décembre 2013 et 2014, documents comptables qui mettent en évidence, alors que les constructions, en diminution constante, étaient d’une valeur toute relative et ne représentaient qu’environ 20% de l’actif, la nécessité de faire des provisions croissantes pour risques, la disparition de fonds dédiés en 2014, des fonds propres en baisse en 2013, devenus largement négatifs en 2014 (moins 114 292 €), et un compte de résultat passant de 12.801 € en 2012 à moins 25 676 € en 2013 et effectivement jusqu’à moins 215.474 € en 2014. Cette situation globalement détériorée des comptes de l’association n’est pas utilement remise en cause par le fait que des financements étaient d’un niveau plus élevé en 2012 ni que des financements ont perduré sur l’année 2015, ces derniers étant destinés à la réalisation d’un projet social que devait contribuer à concrétiser un recentrage de l’activité et du personnel sur des actions 'de terrain', alors qu’aucun élément ne fait ressortir une amélioration des dotations et subventions au cours de l’exercice 2015, quand le financement devenu essentiellement d’action, et non plus global et forfaitaire, était de nature à corroborer la pertinence du choix de gestion de l’association ayant consisté à compresser les charges de fonctions pour mieux assurer ses actions 'de terrain'.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments la réalité et le caractère sérieux du motif économique du licenciement dès lors qu’en raison de difficultés économiques et pour sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l’association qui ne peut se résumer à un strict équilibre entre recettes et dépenses,
une réorganisation a dû être mise en oeuvre passant par la suppression du poste de la salariée.
— En dernier lieu, un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu. Il lui appartient de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise, et, le cas échéant, au sein du groupe parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et à défaut, de justifier d’une impossibilité de reclassement.
L’employeur justifie du respect de son obligation de reclassement dès lors qu’il résulte des éléments d’appréciation qu’il a effectué des recherches de reclassement de manière concrète, loyale et sérieuse sur une durée suffisante au regard de la taille de l’association et plus largement du périmètre de reclassement. Il se déduit en effet des éléments fournis qu’il a réalisé une prospection personnalisée au sein de l’association dans son ensemble, ce qui ne lui a permis d’identifier que trois postes disponibles d’une catégorie inférieure à celle de l’emploi occupé, soit deux postes en emploi d’avenir à temps plein avec formation de moniteur éducateur, et un poste à mi-temps, qu’en toute loyauté l’employeur a estimé devoir proposer à la salariée par courrier en date du 23 janvier 2015. De plus, les recherches de reclassement ont été étendues à une vingtaine de structures associatives distinctes, dont celles avec laquelle l’association Ligue Varoise de Prévention formait un groupement d’entités rendant possible une permutation du personnel, y compris la Ligue de l’Enseignement Fédération des Oeuvres Laïques du Var (FOL), qui ont précisément été informées et interrogées au cours des mois de décembre 2014, janvier 2015 et jusqu’au début du mois de février 2015, de manière à leur permettre de répondre spécifiquement et en temps utile, ce qui leur a d’ailleurs permis d’apporter une réponse négative spécifique pour une partie d’entre elles, notamment la FOL par courrier en date du 8 janvier 2015, à l’exclusion de toute réponse positive pouvant être relayée auprès de la salariée. De surcroît, l’employeur a bien offert une formation utile à l’exercice des postes disponibles proposés aux fins de reclassement de la salariée dont l’évolution et la progression dans l’emploi ont été assurées par des promotions successives, passant d’un emploi initialement de technicienne supérieure en comptabilité, à un emploi en dernier lieu de cadre responsable administrative financière gestion, et il ne résulte que des affirmations de la salariée sans offre de preuve qu’elle aurait été privée d’une chance sérieuse de conserver son emploi et d’être reclassée en raison d’une absence de formation au cours de la relation de travail antérieurement à l’année 2008, étant observé qu’après cette date, elle a bénéficié de nombreux jours de formations diverses sur plusieurs années.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que le licenciement pour motif économique de Madame X est fondé. La salariée doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les préjudices distincts:
La salariée ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices distincts qu’elle invoque tant au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail qui n’est pas démontrée, que d’une insuffisance de formation et d’adaptation. La salariée sera ainsi déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il y a lieu d’allouer à l’association Ligue Varoise de Prévention la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
La salariée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant.
Dit bien fondé le licenciement pour motif économique de Madame A C épouse X.
La déboute de l’ensemble de ses demandes.
La condamne à payer à l’association Ligue Varoise de Prévention la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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