Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 18/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°13
N° RG 18/02819 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRPF
S.A.R.L. SCAN MUSIC
S.C.I. DES BAINS
C/
Société CLUB XV
Société RESIDENCE LE MONTE CRISTO
D
E
X
L
N
NEVEU
AC
X
X
Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02819 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRPF
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTES :
S.A.R.L. SCAN MUSIC
[…]
[…]
S.C.I. DES BAINS
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Société RESIDENCE LE MONTE CRISTO
[…]
[…]
Monsieur S D
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AG-AD E
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur T X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur U L
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur V N
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA NEVEU
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AB AC veuve X, venant aux droits de Mr T X, décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame R X, venant aux droits de Mr T X, décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur AD X, venant aux droits de Mr T X, décédé
né le […] à […]
Le Vivier
[…]
Madame AE Q, venant aux droits de Mr AA NEVEU, décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les onze pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société CLUB XV
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Yves-Noël, avocat au barreau des Sables d’Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La résidence ' Le Monte Cristo’ située 18, bvd de la mer à Saint Gilles Croix de Vie (85 800) construite courant 1990, est un immeuble en copropriété à usage mixte d’habitation et commercial.
La SCI des Bains est propriétaire de plusieurs lots, notamment les lots commerciaux 24 et 25 sur lesquels elle a consenti un bail commercial à effet du 1er mai 1990 à la société LMC 85 en vue de l’exploitation d’un commerce de bar-glacier.
Cette société a été remplacée par la société Le Grand Bleu qui a exploité une discothèque entre 1994 et 1999.
Par acte du 22 novembre 1995, le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires ont assigné la SCI des Bains, le locataire, aux fins de voir cesser l’activité sous astreinte et être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 8 septembre 1999, une expertise était ordonnée, confiée à M. Y qui déposait son rapport le 7 juillet 2003.
Courant 1999, la société Le Grand Bleu a vendu son fonds de commerce aux consorts Z et A. Un nouveau bail commercial était conclu le 17 décembre 1999.
Par jugement du 5 avril 2006, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment ordonné la cessation de l’activité de discothèque dans le pub 'Le Monte Cristo', condamné bailleur et locataire à indemniser les copropriétaires, condamné la SCI des Bains à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice résultant de la violation du règlement de copropriété.
Par arrêt du 21 novembre 2007, la cour de céans condamnait la SCI des Bains, les consorts Z et A, la société le Grand Bleu à payer aux copropriétaires des dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Elle retenait que l’exploitation de la discothèque par la société le Grand Bleu de 1994 à 1999 avait causé aux époux B et Micheau en raison notamment de l’émission de basses fréquences répétitives audibles à l’intérieur de la résidence, du comportement bruyant de la clientèle aux abords de l’établissement, des nuisances nocturnes excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle rappelait que l’article 12 du règlement disposait que les baux devront imposer aux locataires l’obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement.
En tout cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l’exécution de cette obligation.
Elle confirmait le jugement en ce qu’il avait ordonné la cessation de l’activité discothèque avec astreinte.
La cour estimait que la prévention de ces troubles pour l’avenir imposait la cessation de l’activité dommageable dont la persistance du caractère turbulent était établie par le constat d’huissier de justice du 26 août 2007.
Les troubles anormaux étaient générés concurremment par la puissance du matériel de sonorisation de l’établissement et par l’inadaptation de la structure du bâtiment de la résidence à l’isolement acoustique que nécessiterait cette activité, inadaptation relevée par les experts Peltan et Y.
Les consorts Z et A formaient un pourvoi en cassation qui était rejeté le 15 septembre 2009, pourvoi portant sur le chef de décision ordonnant la cessation de l’activité de discothèque dans le pub en réparation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage.
La Cour de cassation indiquait que la cour d’appel avait souverainement décidé de la mesure propre à faire cesser le trouble sans violer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Le local commercial était de nouveau exploité à compter du 18 janvier 2010.
Plusieurs preneurs se succédaient, notamment la société Fréd’eric, la société Scan Music.
Par actes du 8 février 2010, le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires Société RESIDENCE LE MONTE CRISTO
[…]
[…] M. C, M. D, M. E, M. X ont fait assigner la SCI des Bains, la société Scan Music devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnances des 12 juillet 2010 et 28 mars 2011, le juge des référés ordonnait une expertise.
L’expert désigné, M. G déposait son rapport le 9 décembre 2011.
Il concluait :
« Les émergences supérieures aux valeurs réglementaires ont été constatées dans les logements des plaignants situés au rez-de-chaussée (familles E et L ), sur les basses fréquences, lors des
mesurages théoriques, ainsi qu’en condition réelle d’exploitation.
Les émergences relevées dans le logement de la famille N au 1 er étage, sont légèrement inférieures à la limite autorisée.
Les mesurages réalisés dans le logement de la famille Neveu ne sont pas exploitables.
Plusieurs copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, intervenant volontaire, ont assigné au fond le 29 novembre 2012 la société Fréd’eric, Maître H en qualité de mandataire judiciaire , la SCI des Bains aux fins de cessation de l’activité de discothèque sous astreinte et indemnisation des préjudices subis.
Le 12 octobre 2015, le maire prenait un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.
Le 24 mars 2016, la SCI des Bains et la société Scan Music ont conclu un bail commercial avec la SAS club XV.
Le preneur s’engageait à réaliser les travaux nécessaires et obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réouverture.
La société Fréd’eric, le liquidateur judiciaire, la société Scan Music ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
La SCI des Bains concluait au débouté.
Par jugement du 28 juin 2016 , le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
- donné acte à Messieurs S D, AG-AD E, T X, U L et V N de leur désistement vis-à-vis de la société FREDERIC,
- déclaré la décision opposable à la société SCAN MUSIC et au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTE CRISTO,
- déclaré recevables et bien fondées les demandes présentées par Messieurs S D, AG-AD E, T X, U L et V N fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage,
-ordonné l’interdiction DEFINITIVE d’exploiter toute activité de DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE dans les lots de la copropriété de la résidence LE MONTE CRISTO numéros 24 et 25, cette interdiction étant opposable à la SCI DES BAINS et à tous ses successeurs dans ses droits ou tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification, ceci pendant une période de deux mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau fait droit à la demande de la partie diligente,
- condamné la SCI DES BAINS à payer à Messieurs S D, AG-AD E, T X, U L et V N pour chacun d’eux, en réparation du préjudice subi la somme de 5 000 € et la somme globale de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- ORDONNE L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA PRESENTE DECISION,
- condamné la SCI DES BAINS aux dépens dans lesquels seront compris notamment les frais d’expertise et autorisé la société QUARTZ AVOCATS représentée par Me IFFENECKER avocat, à procéder au recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le trouble anormal de voisinage constitué par les nuisances sonores provoquées par l’activité de discothèque se déroulant de nuit gênant et perturbant le repos et le sommeil des autres occupants
de la résidence a été consacré par les décisions de justice antérieures.
La situation est restée identique.
Les experts successifs ont tous relevé l’impossibilité d’exploiter dans une ancienne villa un établissement musical ne générant pas des nuisances sonores dans l’immeuble.
Le trouble anormal est caractérisé par le rapport d’expertise du 9 décembre 2011, les constats d’huissier de justice produits, constats antérieurs et postérieurs au rapport d’expertise.
Les constats dressés les 21 juillet 2012, 19 avril 2015 établissent l’ampleur de la gêne, l’huissier de justice ayant été en capacité d’identifier les morceaux de musique.
L’expert a estimé que les travaux d’isolation acoustique supplémentaires qui pourraient être réalisés seront inopérants.
La SCI des Bains soutient que les travaux de clôture des coursives ont aggravé les nuisances sonores. La clôture des coursises a été décidée par une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de 2001, résolution non critiquée par la SCI. Ces travaux étaient conformes aux intérêts des copropriétaires.
Les nuisances sonores existent en réalité depuis 20 ans. Le préjudice de chaque copropriétaire sera évalué à 5000 euros.
Il y a lieu d’interdire de façon définitive l’exploitation au regard de la persistance des nuisances sonores depuis 20 ans, de l’impossibilité pour le bâtiment d’accueillir l’activité de discothèque ou tout autre établissement sans nuire aux résidents de l’immeuble.
Le 22 mai 2017, le juge des référés prononçait la résiliation du bail commercial consenti à la société Club XV, à la demande de la SCI des Bains qui soutenait notamment que l’exploitation était fautive puisqu’interdite.
La cour de céans constatait par arrêt du 20 février 2018 l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 6 janvier 2017.
La cour rappelait que le preneur avait signé en parfaite connaissance de l’impossibilité d’exploiter un établissement de nuit en l’état, qu’il devait réaliser des travaux de mise en conformité avant le 30 juin 2016.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle et rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAS Club XV. Il rappelait que l’interdiction était limitée à la diffusion de musique amplifiée, relevait que constat d’huissier de justice du 3 juillet 2017 faisant état de l’absence de matériel d’amplification du son dans le local loué était contredit par les constats des 23 juillet et 17 août 2017, que ces diffusions contrevenaient à l’interdiction prononcée.
Il estimait qu’il n’était pas nécessaire de faire procéder à une étude acoustique.
LA COUR
Vu l’appel général du 6 août 2018 interjeté par la Sarl Scan Music et la SCI des Bains Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 13 septembre 2018, la SCI des Bains a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 28 juin 2016.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur G du 9 novembre 2011.
Vu les pièces.
Vu les dispositions des articles R 1334-30 et suivants du CSP.
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, celles du règlement de copropriété et les stipulations particulières des actes de vente concernant les consorts E et X.
Vu les articles 4, 5 , 122 , 331 alinéa 2, 563, 905 et 771-5° du CPC.
-Infirmer en tout état de cause le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 28 juin 2016 en ce qu’il a, par erreur et « ultra petita » de surcroît prononcé l’interdiction définitive de diffuser de la musique amplifiée dans le lot N° 24 de la copropriété de la résidence LE MONTE CRISTO.
-Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
-Dire et juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les demandes présentées par les consorts D, E et X et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l’interdiction définitive d’exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée dans le lot de la copropriété de la résidence LE MONTE CRISTO N° 25 par la SCI DES BAINS, et ses successeurs dans ses droits ou tous occupants de son chef.
-Infirmer, faute d’émergence établie chez les consorts NEVEU le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 28 juin 2016 en ce qu’il a condamné la SCI DES BAINS à leur payer une somme de 5000 € de dommages et intérêts, outre une certaine quotité de la somme de 6 000 € allouée au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Dire et juger que l’émergence relevée « coursive ouverte » dans l’appartement NORD EST des époux L est la conséquence des travaux portant atteinte, dans le sens de l’aggravation, aux modalités de jouissance par la SCI DES BAINS de son lot N° 25 notamment.
-En conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu une gêne dépassant les inconvénients normaux de voisinage opposable à la SCI DES BAINS et condamné cette dernière au paiement aux époux L une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et une certaine quotité de la somme de 6 000 € allouée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Donner acte à la SCI DES BAINS de la réalisation de travaux d’isolation acoustique par son locataire la SAS CLUB XV selon la technique de la boîte dans la boîte préconisée par l’expert.
Avant dire droit sur la persistance d’émergences caractérisant une atteinte à la tranquillité du voisinage au sens de l’article R 1334-32 selon les critères posés par les articles R 1334-33 et R
1334-34 du CSP ordonner une étude acoustique et la confier à Monsieur G, du fait de sa connaissance du dossier.
-Surseoir à statuer sur une éventuelle interdiction temporaire dans l’attente des résultats de cette étude acoustique procédant d’une situation nouvelle, modifiant les données du litige devant la Cour.
Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTE CRISTO.
Réserver les dépens, et la décision sur l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SCI des Bains soutient notamment que :
— Le lot n°25 est loué par la SCI depuis 1990.
— Courant 2008, à la suite d’un dégât des eaux important , d’importants travaux de remise en état ont été réalisés. La SCI a mis en oeuvre des nouveaux matériaux qui améliorèrent l’isolation.
— Le 15 juin 2016, la société Club XV, dernier locataire a obtenu une autorisation d’exploiter après réalisation des travaux prévus par le bail et dans l’étude d’impact.
— Elle a exécuté le jugement de première instance, n’a pu obtenir de son nouveau locataire la cessation de toute diffusion de musique amplifiée dans lot 25, a assigné la société Club XV devant le juge des référés aux fins de résiliation du bail pour exploitation fautive.
— Le 7 février 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Club XV. Les locaux ne sont plus loués ni exploités, suite à l’expulsion réalisée le 20 avril 2018.
— Elle garde un intérêt légitime à agir .
— Elle estime que certains copropriétaires sont irrecevables à agir soit qu’ils aient déjà été indemnisés, soit qu’ils aient renoncé à effectuer des travaux d’insonorisation dans leurs appartements alors qu’ils avaient été avisés lors de l’achat de l’existence de nuisances sonores.
— Le tribunal a commis une erreur, s’est prononcé sur les lots 24 et 25.
— Elle estime que le trouble anormal de voisinage n’est pas établi dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit une activité commerciale dans le lot n°25.
— Elle considère que les émissions mesurées dans les appartements Neveu sont conformes à la réglementation, que les époux L ont contribué aux nuisances sonores en réalisant des travaux.
— Des travaux d’isolation étaient réalisables, ont été réalisés.
— La SCI estime que l’interdiction définitive ne se justifie plus au regard des travaux qui ont été réalisés depuis 2010.
— Elle demande qu’une étude acoustique soit ordonnée afin de vérifier que les émergences mesurées dans les appartements contigus sont réglementaires.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2020, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Monte Cristo ont présenté les demandes suivantes :
- Vu les dispositions de l’article 544 et 1382 du code civil,
- Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 28 juin 2016,
In limine litis
- Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL SCAN MUSIC
- Dire et juger irrecevable la demande avant dire droit d’étude acoustique sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
- Débouter la SCI DES BAINS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’interdiction définitive d’exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée dans le lot de copropriété de la résidence « LE MONTE CRISTO » numéro 25 ;
Statuant à nouveau
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a visé à tort le lot n°24
- Condamner la SCI DES BAINS à régler à :
Monsieur S D la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
Monsieur AG-AD E la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
Monsieur U L la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
Monsieur V N la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
Madame AB AC veuve X, Monsieur T X, Madame R X, Monsieur AD X venants aux droits de feu Monsieur T X la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
Madame AE Q veuve NEVEU venant aux droits de feu Monsieur AA NEVEU la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts
-Condamner la SCI DES BAINS à régler à l’ensemble des concluants la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCI DES BAINS en tous les dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent notamment que :
— La demande avant dire droit relative à l’étude acoustique est irrecevable car nouvelle.
— L’action fondée sur le trouble anormal du voisinage est recevable.
— Les nuisances se sont poursuivies. De nouvelles nuisances sont apparues.
— La fermeture des coursives en 2003 avait pour but d’éviter l’ écoulement des eaux pluviales -La SCI des Bains a réalisé quelques travaux sans efficacité.
— Elle demande la confirmation du jugement. La cour peut décider de manière souveraine de la mesure propre à faire cesser le trouble .
— Il est possible de porter atteinte à la destination d’un lot commercial quand il est impossible de remédier aux inconvénients constatés.
— Le premier juge a oublié un des copropriétaires, M. Neveu.
— Le préjudice a été sous-estimé . Le préjudice doit être évalué à la somme de 25 000 euros au regard des troubles subis, de leur ancienneté.
Les copropriétaires ne peuvent profiter normalement de leurs résidences secondaires, ne peuvent louer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2017, la société Club XV a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 63,68,329, et 554 du code de procédure civile
-déclarer la société Club XV recevable en son intervention volontaire
-déclarer la société Club XV bien fondée comme ayant un intérêt à faire juger que le jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 28 juin 2016 soit réformé en ce qu’il a interdit de façon définitive l’exploitation de toute activité de diffusion de musique amplifiée sous astreinte, interdiction opposable à la SCI des Bains mais également à tous occupants de son chef,
avant dire droit
-ordonner une nouvelle étude acoustique confiée à M. G
-dire que la consignation sera versée par la SCI des Bains demanderesse en principal à la présente expertise
-réserver les dépens et la décision sur l’article 700 du CPC
La société Club XV soutient notamment que:
— Des mesures d’isolation complémentaires ont été prises malgré l’absence de coopération des copropriétaires.
— Ce sont les appartements qui ne sont pas sérieusement insonorisés.
— Elle ne diffuse plus de musique amplifiée depuis le 3 juillet 2017.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce a placé la société Club XV en liquidation judiciaire. Maître Collet a été désigné en qualité de liquidateur.
La société Club XV représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas pris de nouvelles conclusions au fond.
Son conseil a cessé d’intervenir pour son compte courant juin 2018.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 16 mars 2020.
SUR CE
-sur la caducité de l’ appel de la SARL Scan Music
La société Scan Music n’ayant pas soutenu son appel, le jugement du 28 juin 2016 est définitif à son égard.
-sur l’intervention volontaire de la société Club XV
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Cub XV , qui a la qualité de preneur de la SCI des Bains et est tiers au procès engagé par les parties originaires n’est pas contestée.
La cour relève que la société Club XV a formé exclusivement une demande avant dire droit portant sur une mesure d’expertise, que ni la SCI les Bains, ni le syndicat des copropriétaires, ni les copropriétaires ne forment de demande à son encontre.
-sur la recevabilité de la demande avant dire droit tendant à voir ordonner une étude acoustique
La SCI des Bains demande à la cour d’ordonner une étude acoustique, de surseoir à statuer sur l’interdiction d’exploitation dans l’attente des résultats de l’étude.
Elle estime que cette demande est recevable, a pour objet l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’interdiction de diffusion de musique amplifiée, tient compte de l’évolution du litige.
Le syndicat et les copropriétaires estiment que la demande est nouvelle, irrecevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors que la mesure d’instruction sollicitée a pour objet de démontrer l’absence d’émergences non réglementaires, elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elle est donc recevable.
-sur la recevabilité des demandes formées par M. E, les consorts X, M. D, M. N
La SCI des Bains estime que les consorts X, M. E ne sont pas recevables à agir dès lors qu’ils ont été avisés de nuisances sonores lors de leurs acquisitions, n’ont pas réalisé de travaux d’insonorisation.
S’agissant de M. D, elle soutient que celui-ci vient aux droits de M. B, que M. B avait déjà été indemnisé dans le cadre de l’instance antérieure.
Elle estime de plus que l’expertise réalisée par M. O ayant exclu des émergences non réglementaires dans les appartements des consorts N et Neveu, ceux-ci n’auraient pas intérêt à agir.
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’expertise que les époux E et L sont propriétaires des appartements situés au rez de chaussée, que M. D, M. N, les consorts X, Mme Neveu sont propriétaires d’appartements situés au premier étage.
L’article 31 du code de procédure civile dispose : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé.
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien -fondé de l’action, que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Les copropriétaires sont donc parfaitement fondés à agir contre la SCI des Bains sur le fondement du trouble anormal de voisinage, trouble dont ils soutiennent qu’il a perduré après 2007, préjudice qui n’a pu être pris en compte par le jugement du 5 avril 2006 ,ni l’arrêt confirmatif du 21 novembre 2007.
Le fait que l’expertise judiciaire ait porté sur les seuls appartements des consorts E, L ,N , Neveu ne prive pas les autres copropriétaires et notamment M. D, les consorts X d’un intérêt à agir, à charge pour ces derniers de démontrer le trouble allégué.
Les époux E ont acheté le lot n°1 (32 m2) à la SCI Les Bains par acte des 14 et 19 novembre 2018 pour un montant de 390 000 francs.
Leur titre indique que l’acquéreur ayant pu se rendre compte par lui-même, dès avant ce jour, lors de visites nocturnes, d’éventuelles résurgences sonores et de la situation exacte des biens vendus, déclare vouloir faire son affaire personnelle de toute insonorisation complémentaire de l’appartement qui s’avérerait nécessaire sans recours contre le vendeur.
Cette mention ne prive d’aucune manière l’acquéreur de son droit d’exercer une action en indemnisation dirigée contre le copropriétaire-bailleur et le locataire auxquels il impute un trouble anormal de voisinage.
De même, le fait que le titre de M. X du 15 avril 1998 indique que les acquéreurs sont informés qu’ils se trouvent situés juste au dessus du bar restaurant dans sa partie arrière et qu’ils prendront en charge le complément d’insonorisation de ce lot en cas de gêne sonore, le prix tenant compte à la vente de ce paramètre sus mentionné ne concerne que les rapports entre cocontractants et ne rend pas les consorts X irrecevables à agir contre l’auteur du trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a retenu à juste titre que l’activité de discothèque avait repris malgré l’interdiction prononcée le 5 avril 2006, confirmée par la cour le 21 novembre 2007, que les copropriétaires n’avaient nullement renoncé à faire valoir leurs droits à la tranquillité et au respect des décisions de justice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les actions engagées par M. D, M. E, les consorts X recevables.
Il est constant que le premier juge n’avait pas statué sur l’action formée par M. Neveu. Le jugement sera complété de ce chef.
-sur le trouble anormal du voisinage
La SCI des Bains fait grief au tribunal de l’avoir condamnée sur le fondement du trouble anormal du voisinage alors que l’expertise judiciaire ne démontrait pas que la réglementation fût méconnue et alors que l’activité de discothèque est autorisée par le règlement de copropriété, règlement qui autorise les activités commerciales sans restriction.
Elle fait valoir que la détermination du niveau d’émission caractérisant un dépassement du seuil des inconvénients normaux de voisinage repose sur des dispositions légales et réglementaires qui doivent
être respectées.
Elle estime que les dispositions contractuelles résultant du règlement de copropriété s’imposent aux copropriétaires.
Elle rappelle que l’article R 1334-32 dispose que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit définie à l’article R 1334-34 est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB en période diurne ( 7 à 22 heures ) de 3 dB en période nocturne (de 22 à 7 heures) valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB , fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
La SCI soutient que le dépassement s’apprécie exclusivement selon ces critères et non en fonction d’ appréciations subjectives résultant de témoignages ou de constats d’ huissier de justice.
La SCI comme la société Club XV sollicitent une expertise afin que soit mise en oeuvre une étude acoustique.
Cette mesure n’est pas nécessaire à la solution du litige soumis à la cour au regard des nombreuses pièces produites par les parties; constats d’huissier de justice, expertises.
La SCI des Bains et son preneur seront en conséquence déboutés de leur demande d’expertise.
Il est de droit constant que les juges apprécient souverainement la réalité des troubles invoqués, et s’ils excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Ils doivent caractériser concrètement la réalité, la nature, la gravité des troubles subis en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Contrairement à ce qui est affirmé par la SCI et ainsi que l’ont dit l’expert et le premier juge, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Inversement, l’existence du trouble ne peut se déduire de la seule constatation de la supériorité aux normes tolérées.
Le décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée prévoit que lorsque l’établissement est situé à l’intérieur d’un immeuble à usage d’habitation, s’impose un isolement minimal entre le local où s’exerce l’activité et le local de réception.
Cet isolement doit être tel que les valeurs maximales d’émergence ne doivent pas dépasser 3 dB dans les locaux d’habitation contigus aux lieux musicaux.
Au cas où les travaux d’isolement s’avéreraient insuffisants, le décret impose de limiter le bruit à la source par l’installation d’un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants:
M. G, expert acousticien a mis en évidence l’existence d’émergences modérées dont certaines sont non réglementaires.
L’expert conclut : ' Des émergences supérieures aux valeurs réglementaires ont été constatées dans
les logements du rez de chaussée des époux E et L sur les basses fréquences.
Les émergences mesurées dans l’appartement des époux N ( 1er étage) sont légèrement inférieures à la limite autorisée'.
Il estimait que les niveaux sonores constatés permettaient l’exploitation d’un bar d’ambiance 'pourraient être jugés faibles’ pour l’exploitation d’une discothèque.
L’expert avait ajouté en réponse aux dires des parties que le respect de la réglementation n’impliquait pas l’absence de gêne des logements contigus.
Il avait relevé l’incidence d’un faible bruit de fond mesuré dans les appartements, caractéristique d’un environnement très calme.
Ce rapport a été établi le 9 décembre 2011. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI, il établit donc des émergences non réglementaires, confirme l’existence d’une gêne subie par les occupants des logements contigus imputable aux fréquences basses.
Force est de relever que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI le 29 novembre 2012, soutiennent subir des nuisances sonores depuis 2011.
Il ressort en effet des écritures et pièces produites qu’ après la fermeture de la discothèque le 31 mars 2008, et en dépit de l’interdiction prononcée, l’exploitation de la discothèque a repris à compter du 18 janvier 2010, diverses sociétés se succédant dont les sociétés Fréd’eric, Scan Music, en dernier lieu la société Club XV à compter du 24 mars 2016 en vertu des baux consentis par la SCI.
Afin d’établir la réalité de la gêne subie et son caractère anormal, les copropriétaires produisent de très nombreux constats d’huissier de justice, qui, contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, ne méritent nullement le reproche de subjectivité ou d’imprécision qui leur est fait .
L’huissier de justice a effectué des constats dans l’immeuble et dans chaque appartement.
Dans l’immeuble (par exemple constat du 23 juillet 2017, 3H22), il a constaté qu’au troisième étage de la résidence, les fréquences basses étaient légèrement perceptibles, au second qu’elles étaient aisément audibles, au premier plus intensément.
Au rez de chaussée, il entendait clairement les fréquences basses de la musique du bar , mais également les médiums (zone des moyennes fréquences), les voix des clients interprètes des chansons diffusées.
Les constats réalisés dans chaque appartement ont été faits toutes ouvertures extérieures fermées ,volets roulant baissés .
S’agissant de l’appartement des époux E (appartement n°1), les fréquences basses s’entendent dans l’intégralité des pièces (cf constat du 19 mars 2011 1H40)
Le 21 juillet 2012 , 3 H, l’huissier indique : « Dans la chambre jouxtant la porte palière de l’appartement, j’entends les fréquences basses de la musique. J’entends également la voix du chanteur de façon importante, sans pouvoir toutefois comprendre les paroles, l’ensemble se mélangeant avec la musique et sans pouvoir distinctement reconnaître le titre joué. Cependant, à 3h 12, je peux distinctement entendre la chanson et reconnaître le titre, à savoir Sugarhill Gand avec le titre Rapper’s Delight sans pouvoir toutefois reconnaître s’il s’agit ou non d’une reprise ».
Les constats réalisés les 4 juillet 2016 à 3H14, 17 juillet 2016 à 4H05, 28 août 2016 à 3H18, 25
septembre 2016 à 3 H40, 5 mars 2017 à 3H07, 23 juillet 2017 à 3 H ( ' à 3 h 05, les basses sont très fortes et j’entends les cris des clients dans la chambre), 13 août 2017 à 3H30 sont identiques.
S’agissant de l’appartement de M. L (appartement n° 2) , les fréquences basses s’entendent depuis l’intégralité des pièces (chambres, salon, couloir)ainsi qu’il ressort des constats dressés les 22 janvier 2011 1H35, 19 mars 2011 2H, 17 juillet 2016 3H43, 24 juillet 2016 3H58, 25 juillet 2016 2H15, 25 septembre 2016 2H12, 27 novembre 2016 1H35, 22 avril 2017 2H15, 23 juin 2017 23H30, 30 juin 2017 23 H 45, 13 août 2017 3H15, constats tous identiques.
L’huissier de justice entend les fréquences basses, les fréquences moyennes, les voix des clients
A titre d’exemple, le 25 juillet 2016, il indique : « Dans la chambre située à droite en entrant, j’entends la musique, à savoir les fréquences basses et médiums, mais également les voix des clients provenant de l’intérieur du bar. A 2H15, je reconnais sans difficulté un morceau joué, à savoir «Waka Waka» de Shakira. En ce qui concerne cette fois-ci la chambre située à gauche en entrant, je constate que le son émis par la musique du bar est largement audible, et ce sans interruption. En effet, je peux entendre sans problème les sons en fréquence basse, mais également les médiums, ainsi que les voix à l’intérieur du bar. A 2H25, je reconnais encore une fois sans problème un titre passé : « Cheerleader » de OMI ».
Le 23 juin 2017 23H30, il indique : 'plus l’heure avance dans la nuit, plus la musique amplifiée est audible’ .
La SCI fait valoir que les travaux votés et réalisés par la copropriété qui a fermé les coursives ont aggravé les nuisances sonores dans l’appartement de M. L .
Il ressort des pièces produites que les travaux litigieux sont relatifs aux coursives, qu’ils ont été votés en 2001, ont été réalisés en 2004.
Les résolutions qui sont produites démontrent que ces travaux ont été rendus nécessaires par un problème d’infiltration.
S’il est possible que ces travaux aient contribué à réduire le bruit de fond, le bruit extérieur, ces travaux étaient nécessaires, ont été votés par la copropriété, étaient connus de la SCI qui devait en tenir compte dans la conception des travaux d’isolation qu’elle s’était engagée à réaliser.
L’appartement des consorts X , ( n°4) a fait l’objet de constats les 22 janvier 2011 à 3H07, 19 mars 2011 à 3H05, 17/07/2016 à […], 24/07/2016 à 2H29.
Les fréquences basses s’entendent dans une chambre, le couloir, le séjour.
Le 4 juillet 2016, Mme X écrivait à l’agence Foncia. Elle indiquait être venue passer un week-end avec ses enfants: 'Nous avons tous constaté les nuisances sonores venant de la boîte de nuit, entendu très nettement la musique jusqu’à une heure tardive . Il est inadmissible à mon âge ,87 ans, de subir ces nuisances, de ne pouvoir me reposer et accueillir ma famille dans des conditions normales de confort'.
L’appartement de M. S D (n° 5) a fait l’objet de constats d’huissier de justice les 17 juillet 2016 à 3H20, 24 juillet 2016 à 2H08, 25 septembre 2016 à 3H18, le 22 avril 2017 à 2H42.
L’huissier indique que les fréquences basses sont largement perceptibles dans la chambre proche de la porte d’entrée, moins perceptibles dans la seconde chambre, perceptibles sans difficulté dans le séjour.
L’appartement de M. N , (n° 8) a fait l’objet de constats les 22 janvier 2011 à 2 H22, 19 mars 2011 à 2H45, 17 juillet 2016 à 2 H10, 24 juillet 2016 à 2H 51, 28 août 2016 à 2H30, 25 septembre 2016 à […], 27 novembre 2016 à 2H07.
Le 12 avril 2017 à 3 H10, l’huissier indique 'Dans la chambre jouxtant la porte palière de l’appartement, j’entends continuellement et aisément les fréquences basses de la musique , les entends sans difficulté dans le couloir, aisément dans le salon '.
M. N atteste sur l’honneur le 15 juillet 2016 qu’ 'auparavant seules les basses étaient audibles sous forme de 'boum boum boum’ mais depuis le XV, nous entendons beaucoup plus fort et il est désormais possible de distinguer le morceau de musique. Il est possible d’entendre les basses dans la partie salon séjour cuisine. Ce n’était pas le cas avant.'
L’appartement de Mme Neveu (n°9) a fait l’objet de constats les 22 janvier 2011 à 2H45,19 mars 2011 à 2H 20, 17 juillet 2016 à 2H34, 28/08/2016 à 2H53, 25/09/2016 à 2 H 35.
L’huissier entend les fréquences basses dans la chambre, le couloir, dans le séjour, légèrement moins.
Force est de relever que chaque appartement a fait l’objet de plusieurs constats qui établissent la permanence de la gêne, gêne ressentie pendant plusieurs années entre 2011 et 2017, la gravité des troubles qui est démontrée par les horaires auxquels les constats ont été réalisés, par le fait que les nuisances sonores dans la plupart des cas sont perceptibles dans l’intégralité des appartements, appartements petits dans lesquels il est impossible de s’isoler du bruit provenant de la discothèque.
Alors que les appartements sont occupés principalement à titre de résidence secondaire, la discothèque est ouverte toutes les nuits en période de vacances jusqu’à 5H 30 du matin.
Les nuisances sonores se traduisent dans les appartements des étages par la perception continue des fréquences basses, dans les appartements les plus proches par l’audition des fréquences basses et moyenne, des chants, voire des cris.
Si l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, c’est à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 15 du règlement de copropriété relatif « aux bruits » dispose :
« Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service.
En conséquence, ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de quelque genre que de ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement.
L’usage des appareils de radio, de télévision, des électrophones et magnétophones, est autorisé sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant, ne soit pas audible par les voisins au-delà des limites fixées par la loi ».
Contrairement à ce qui est prétendu par la SCI, la teneur de l’article 15 ne permet pas de soutenir que le règlement autorise expressément la diffusion de musique amplifiée, les appareils de radio, les électrophones renvoyant à une utilisation privée, domestique, familiale.
Si le règlement autorise effectivement l’exercice d’une activité commerciale dans le lot 25 sans autre restriction, il stipule d’une manière générale que les copropriétaires doivent s’abstenir de troubler la tranquillité de l’immeuble.
L’activité commerciale exercée doit donc être conciliable avec la tranquillité de l’immeuble.
Il résulte des éléments précités que la SCI des Bains a porté atteinte aux droits des autres copropriétaires, droit qui n’est certes pas un droit au silence absolu mais un droit à la jouissance normale d’un lieu de villégiature , jouissance intégrant de manière certaine la possibilité de se reposer (de dormir la nuit).
La SCI fait grief au premier juge de s’être fondé sur les décisions rendues en 2006, 2007 sans tenir compte des travaux qui avaient été réalisés postérieurement.
Elle fait état de nombreux travaux réalisés en 2009, 2014, 2016, travaux dont elle assure qu’ils sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire, M. G.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que des travaux aient été réalisés, travaux qui expliquent au demeurant un déplacement relatif du bruit, fait valoir qu’ils ont au final été sans efficacité en relation avec la structure de l’immeuble.
L’expert judiciaire en 2011 avait indiqué qu’au regard de la configuration des lieux, de l’ancienneté de certaines structures, des travaux d’isolation supplémentaires risquaient d’être 'vains et coûteux'.
Il avait indiqué que seul un système selon la technique dite 'de boîte dans la boîte’ était susceptible de réduire significativement la propagation des sons.
Ce système supposait la complète désolidarisation des dalles, plafonds et murs de la structure porteuse.
Il indiquait alors que ce dispositif lui paraissait incompatible avec l’établissement en cause dans la mesure où il impliquait une réduction des hauteurs sous plafond.
Il précisait que les travaux du type 'boîte dans la boîte’ pouvaient être réalisés soit dans la discothèque, soit dans les appartements.
Ils supposaient un plancher, un plafond suspendu, des parois par doublage des murs, se traduisaient donc par une réduction de la superficie des locaux et de la hauteur sous plafond.
L’expert avait indiqué à l’époque que les limiteurs installés ne semblaient pas réduire significativement les niveaux émis sur les basses fréquences à l’origine des désordres acoustiques.
Il ressort du courrier adressé par la société Guigne au gérant de la SCI le 11 janvier 2013 (pièce 55 de la SCI) que cette entreprise avait réalisé des travaux d’insonorisation en juin 2009, était revenue en 2011 et 2012 pour étudier un renfort acoustique important dans la partie dansante.
Il avait été envisagé un doublage de l’existant (cf principe de boîte dans la boîte).
Elle indiquait que la SCI n’avait pas donné suite aux devis qu’elle avait établis.
La SCI produit une note émanant de la société Batimum du 31 août 2016 qui déclare avoir facturé des travaux pour un montant de 58 284,31 euros TTC, fait référence au concept de la boîte dans la boîte, travaux qui auraient été réalisés entre avril et mai 2016.
Il n’est cependant produit aucune facture, aucun descriptif des travaux réalisés.
Le bail du 24 mars 2016 entre la SCI des Bains et la société Club XV détaillait les travaux de renforcement de l’isolation phonique à la charge du preneur.
Il était prévu une deuxième peau phonique entre le plafond et la dalle de plafond, des plaques de Duotech, de la laine de verre type mille feuilles, le doublage des murs, le remplacement de la porte de secours par une porte phonique.
La SCI des Bains soutient que ces travaux ont été réalisés entre le 1 er avril et le 30 mai 2016, que l’étude acoustique permettra de démontrer le caractère adapté des travaux réalisés.
Cette assertion est contredite par le courriel envoyé par le bailleur au locataire le 2 septembre 2016 (pièce 87 de la SCI).
Le bailleur analyse le devis qui lui a été transmis par le locataire et indique :
'Il y a beaucoup de travaux qui ne correspondent pas à de sérieux compléments d’insonorisation du PUB entre autre et c’est malheureusement indiqué en page 4, NB aucun plafond n’est prévu'.
Il faisait valoir la nécessité de démontrer la réalisation d’importants travaux de sonorisation en plus de ceux existants conservés depuis 1993 .
Elle est également infirmée par le courrier recommandé envoyé par la SCI à la société Club XV le 16 novembre 2016 (pièce 89 de la SCI).
Le gérant de la SCI écrivait :
' Dans l’immédiat, vous ne pouvez pas pratiquer de musique amplifiée dans votre établissement privé le Club XV. L’interdiction ne visant que la musique amplifiée, il vous est tout à fait loisible d’avoir une activité de nuit avec des musiciens dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Afin de s’assurer d’une meilleure isolation phonique, il sera nécessaire de prévoir un renforcement acoustique particulièrement dans toute la partie bar, soit environ 50 m2 et une porte acoustique minimum de 53 DB commandée aux établissements Huet de Challans en remplacement de la porte en bois desservant l’issue de secours qui également dessert les caves.
Ce point faible de l’isolation phonique initiale était indiqué clairement dans l’acte de Maître P du 24 mars 2016.
Comme le dit l’expert M. G dans ses conclusions du rapport du 9 décembre 2011 , le niveau sonore exploitable actuellement ne permet pas de satisfaire la clientèle dans une activité dansante, seule une activité de bar ambiance pouvant être exploitée avec l’insonorisation actuelle dans ces locaux. La décision vous appartient quant à ces travaux qui me semblent indispensables.'
Il ressort de ces courriers la preuve , voire l’aveu que les travaux préconisés par l’expert en 2001, travaux qui ne pouvaient qu’être substantiels n’ont jamais été réalisés, le nouveau locataire étant expressément invité en 2016 à les réaliser pour pouvoir exercer son activité .
Le défaut de réalisation de travaux efficaces est par ailleurs démontré par les nombreux constats d’huissier concordants réalisés entre 2011 et 2017 qui ont mis en évidence la permanence des nuisances sonores sans qu’aucune amélioration significative ne soit perçue .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la diffusion de musique amplifiée causait
aux copropriétaires des troubles excédant la mesure admissible des inconvénients normaux de voisinage.
-sur la mesure de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage
Le syndicat de copropriété et les copropriétaires demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’interdiction définitive d’exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée dans le lot 25.
La SCI soutient qu’une telle interdiction porte atteinte à la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives, excède les restrictions stipulées au règlement de copropriété.
Une telle interdiction suppose qu’il soit impossible de porter remède aux nuisances sonores constatées.
Le rapport d’expertise réalisé en 2011 estimait que les seuls travaux susceptibles de réduire significativement les émergences impliquaient la mise en oeuvre de 'la boîte dans la boîte’ .
Dans la mesure où la SCI des Bains ne démontre pas avoir réalisé ces travaux et entend user et de jouir de son lot , il y a lieu d’ordonner une mesure d’interdiction temporaire, et de dire que l’interdiction relative à la diffusion de musique amplifiée ne pourra être levée qu’après que la SCI des Bains aura fait réaliser les travaux qui étaient préconisés par l’expert judiciaire, travaux qui seront détaillés dans le dispositif de l’arrêt.
La levée de l’interdiction sera subordonnée à la confirmation par un expert judiciaire inscrit sur sur une liste d’une cour d’appel de la réalisation des travaux préconisés, mesure dont les frais seront exposé par la SCI des Bains.
-sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage
Il résulte des expertises et des constats d’huissier que la gêne est proportionnelle à la proximité des appartements de la discothèque, que les appartements du RC et du premier étage subissent plus de nuisances que les autres.
Il convient donc de faire une différence entre M. E, M. L qui percevront chacun une somme de 17 000 euros, M. D, M. N, les consorts X qui percevront chacun une somme de 10 000 euros, Mme Q, veuve Neveu une somme de 7000 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SCI des Bains .
Il est équitable de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
-constate la caducité de l’appel interjeté par la société Scan Music et dit le jugement définitif à son égard
Dans les limites de l’appel
-dit recevable l’intervention volontaire de la SAS Club XV
-déclare recevable la demande d’expertise acoustique
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-ordonné l’interdiction DEFINITIVE d’exploiter toute activité de DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE dans les lots de la copropriété de la résidence LE MONTE CRISTO numéros 24 et 25, cette interdiction étant opposable à la SCI DES BAINS et à tous ses successeurs dans ses droits ou tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification, ceci pendant une période de deux mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau fait droit à la demande de la partie diligente,
- condamné la SCI DES BAINS à payer à Messieurs S D, AG-AD E, T X, U L et V N pour chacun d’eux, en réparation du préjudice subi la somme de 5 000 € et la somme globale de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Statuant de nouveau de ces chefs :
— condamne la SCI des Bains à payer à M. AG-AD E et à M. U L la somme de 17 000 euros chacun
— condamne la SCI des Bains à payer à M. S D, à M. V N, à R et AD X venant aux droits de M. T X la somme de 10 000 euros chacun
— fait interdiction à la SCI des Bains de diffuser de la musique amplifiée dans le lot n° 25 de la copropriété de la résidence Le Monte Cristo, interdiction opposable à tous les successeurs de la SCI des Bains, aux occupants du lot jusqu’à réalisation des travaux permettant de remédier aux nuisances sonores
— dit que ces travaux sont énumérés page 39 du rapport d’expertise judiciaire de M. G, qu’ils comprennent en substance :
1) la création d’un nouveau plancher posé sur un matériau isolant avec matériau résilient entre la dalle et les murs existants
2) la création d’un nouveau plafond suspendu fixé dans la dalle de l’étage supérieur avec matériaux résilient entre les plafonds e tles murs existants
3) la création de nouvelles parois par doublage des murs
4) l’inversion du sens d’ouverture des portes et création de seuils à l’entrée des pièces traitées
— dit que l’activité ne pourra reprendre qu’après justification auprès du syndicat des copropriétaires de la réalisation des travaux attestée par un expert acousticien inscrit sur une liste d’une cour d’appel, ces frais étant à la charge de la SCI des Bains
Y ajoutant :
— dit recevable l’action exercée par Mme Q veuve Neveu venant aux droits de M. AA Neveu
— condamne la SCI des Bains à payer à Mme Q veuve Neveu, venant aux droits de M. AA Neveu, la somme de 7000 euros
— déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la SCI des Bains aux dépens d’appel
-condamne la SCI des Bains à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Monte Cristo, à M. AG-AD E à M. U L, à M. S D, à M. V N, aux consorts X, à Mme Q, veuve Neveu chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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