Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°220/2021
N° RG 19/03636 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P2EG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame BC-BD BE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Commune DE PLOUEZEC
[…]
[…]
Représentée par Me Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame N O
C/o M. AO AB
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Monsieur P O
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur Q O
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 2 juillet 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Monsieur A-BF O assisté par l’ACAP en sa qualité de curateur
[…]
[…]
22500 J
Régulièrement assigné par acte du 2 juillet 2019 déposé en l’étude d’huissier, n’a pas constitué
Madame R C épouse X
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué
Monsieur P AP assisté par l’Association Tutélaire de la Région Drouaise en sa qualité de curateur
Chez Mme Y
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 1er juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Madame T C
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Madame AQ AR épouse U
[…]
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur AK AP
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur V Z
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Monsieur A Q G
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 1er juillet 2019 déposé à l’étude d’huissier, n’a pas constitué
Madame AU U épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Monsieur W Z
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Madame AA Z épouse A
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Madame BI-BJ BK
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur AB B
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 2 juillet 2019 déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué
Madame AC AD épouse B
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué
Madame R O
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 déposé en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué
ACAP Curateur de Monsieur A-BF O
[…]
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte du 3 juillet 2019 remis à personne habilitée, n’a pas constitué
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA REGION DROUAISE Curateur de Monsieur P AP
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte du 2 juillet 2019 remis à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Débouchant sur la voie communale n° 210 dénommée Hent Porzh Loaz sise commune de Plouézec, un chemin en herbe et pierres désigné sous le nom de chemin de Kervégan sépare, d’un côté, les fonds cadastrés BD 214, 215, 186, 188 et 189 et, de l’autre, les fonds cadastrés 210, 212 et 213, ce chemin aboutissant actuellement en impasse au nord de la parcelle cadastrée n°190 des consorts C. Les époux V Z, agriculteurs, sont propriétaires de la parcelle cadastrée 213 depuis 2000 et des parcelles186 et 189 depuis 1988 et M. Z a reçu donation en cours de procédure de la parcelle 188 appartenant à son père depuis 1981. Les époux Z exploitent en outre les parcelles 215, 190, 192 et 212. En 2013 M. B se plaignant de ne plus pouvoir accéder à sa propriété riveraine cadastrée n° 210 en raison des dégradations commises par M. Z sur le chemin, a sollicité l’intervention de la municipalité de Plouézec. M. Z a dénié à M. B le droit d’utiliser le chemin au motif qu’il n’était pas agriculteur et qu’il avait un autre accès à sa propriété et a fait apposer unilatéralement des bornes afin de délimiter l’assiette de son fonds.
Le 4 avril 2013, la commune de Plouézec a fait constater par huissier les dégradations affectant le chemin et a fait dresser un procès-verbal enjoignant à M. V Z de le remettre dans son état initial. Le 2 août 2013, elle a fait constater par huissier des dégradations commises sur les rives du chemin qui empêchaient les époux B d’accéder et de sortir de leur propriété riveraine avec leur véhicules personnels et professionnels. Elle a ensuite déposé plainte pour dégradations de biens affectés à l’utilité publique. Après l’échec d’une médiation ordonnée par le procureur de la république, un contentieux est actuellement toujours en cours devant la juridiction pénale sur les intérêts civils, le statut du chemin n’ayant pas été tranché.
Se prétendant inexactement propriétaire de la plupart des parcelles riveraines et exposant n’avoir jamais donné l’autorisation à M. B d’utiliser le chemin, M. V Z a, le 16 avril 2015, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la commune de Plouézec et M. AB B pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de rechercher si le chemin est ou avait été ouvert au public ou s’il constituait un chemin d’exploitation. M. AE,expert commis, a déposé son rapport le 16 novembre 2015, concluant à la qualification de chemin rural.
Le 2 septembre 2015, la commune de Plouézec a assigné les propriétaires riverains en bornage. Les époux B, M. A-BF O copropriétaire de la parcelle 215, et les consorts AP propriétaires de la parcelle 209 ont comparu à l’audience tandis que les consorts C (parcelle 190) ont fait savoir au juge par écrit qu’ils étaient d’accord sur le principe d’un bornage, seuls les époux Z s’opposant à la demande de la commune. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a avant-dire droit ordonné une expertise judiciaire confiée à M. AI AF. Celui-ci a déposé son rapport le 26 septembre 2018, proposant deux délimitations possibles des fonds selon le statut du chemin. Le tribunal d’instance a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issuede l’actuelle procédure.
Par acte du 31 mai 2017, la commune de Plouézec a assigné les propriétaires riverains du chemin en revendication de la propriété de celui-ci en qualité de chemin rural dépendant de son domaine privé. Les époux B défendeurs se sont associés à la demande de la commune, les autres riverains ayant fait défaut à l’exception des époux V Z qui se sont opposés à la demande.
Le 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— débouté la commune de Plouézec, M. AB B et Mme AC AD B de toutes leurs demandes ;
— condamné la commune de Plouézec aux dépens de la présente instance outre les honoraires d’expertise de M. AE ;
— condamné la commune de Plouézec à payer à M. V Z et Mme AU U Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres prétentions.
La commune de Plouézec a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de leurs prétentions relativement à la propriété des talus, de l’infirmer pour le surplus et, homologuant le rapport d’expertise de M. F, de :
— juger que le chemin dont l’accès se fait par la voie communale n° 210 et qui passe entre les parcelles 213 et 214, 215 pour accéder aux parcelles cadastrées […], 189, 190, 191, 209, 210 et 212 est un chemin rural appartenant par conséquent à son domaine privé ;
— condamner in solidum M. et Mme Z à lui payer la somme de 1084,82 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel subi du fait des dégradations et détérioration du chemin effectuées par M. et Mme Z entre le mois d’avril et le mois de septembre 2013 ;
— condamner in solidum les époux Z à lui payer la somme de 212,50 euros au titre d’indemnisation du préjudice matériel suite aux faits de dégradation du mois de novembre 2017 ;
— condamner in solidum les époux Z à lui payer la somme de 704,05 euros et de 264,09 euros au titre d’indemnisation des frais d’huissier ;
— constater que le chemin litigieux n’est plus séparé des parcelles BD 213 et BD 215 par des talus ;
— dire que la demande des époux Z de faire reconnaître un droit de propriété sur les talus situés le long du chemin sur la parcelle BD 213 est sans objet ;
— les débouter de toutes autres demandes
— condamner in solidum les époux Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens y compris les frais engagés dans le cadre des opérations de bornage judiciaire ordonnées suivant jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Saint Brieuc.
Les époux Z concluent au débouté de l’appel formé par la commune de Plouézec et demandent à la cour de :
— juger que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation appartenant aux riverains chacun au droit
de sa propriété,
— juger que les talus situés le long du chemin sur la parcelle […] sont leur propriété,
— condamner la commune de Plouézec à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Plouézec aux dépens comprenant les honoraires d’expertise de M. AE et les frais d’huissier y compris les sommations interpellatives.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 16 septembre 2020 par la commune de Plouézec et le 25 janvier 2021 par les époux Z.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le chemin de Kervégan était déjà nettement visible sur le cadastre de 1820. Il avait le même tracé qu’actuellement entre les parcelles cadastrées 213 et 214-215 et avait ensuite une emprise plus étendue qui a été en partie incorporée dans la parcelle 188 de M. V Z avant de séparer au sud les actuelles parcelles 188 (Z) et 210 (B). En revanche, il n’était pas contigu à la parcelle 190 appartenant aux consorts C alors que le tracé figurant au cadastre actuel le prolonge jusqu’à la lisière nord de cette parcelle qui constitue aujourd’hui son aboutissement. Il n’a jamais fait l’objet d’une numérotation cadastrale et n’est pas inclus, en tout ou en partie, dans les titres de propriété des héritages limitrophes de sorte qu’il n’existe pas d’indices en faveur de son appartenance aux fonds riverains. Les parties s’opposent sur le statut juridique de ce chemin, la commune de Plouézec et les époux B estimant qu’il s’agit d’un chemin rural tandis que les époux Z concluent à la qualification de chemin d’exploitation. Il sera relevé que dans le cadre de l’action en bornage et des opérations d’expertise de M. AE et de M. AF, seuls les époux Z ont pris position en faveur de la qualification de chemin d’exploitation. De même, M. G, propriétaire riverain (parcelle 214), admet implicitement par une attestation versée aux débats qu’il s’agit d’un chemin rural.
En toute hypothèse, la position de M. V Z telle qu’exprimée devant les gendarmes le 15 octobre 2013 est erronée. En effet, soutenant à tort que M. B n’était pas autorisé à utiliser ce chemin, il répondait à une question sur la position du maire de la commune quant à sa qualification de chemin communal en ces termes : 'Il est peut-être communal mais c’est un chemin d’exploitation donc il est pour les agriculteurs et non pour tout le monde'. Or un chemin d’exploitation n’est pas réservé à un usage agricole et peut être utilisé par tous les riverains quelle que soit la propriété de son assiette et l’usage des fonds contigus. Nul ne peut en restreindre l’assiette sans l’accord de tous les propriétaires des fonds le longeant ou dans lequel il aboutit. Il s’ensuit que les développements figurant dans les conclusions des époux Z tenant au fait que les époux B, riverains du chemin, disposaient initialement d’un autre accès et qu’ils s’étaient ensuite enclavés en cédant une partie de leur propriété est hors sujet. Quelle que soit la qualification du chemin, M. Z ne peut en interdire l’accès aux autres riverains, ni en modifier l’état dès lors qu’il ne peut en revendiquer la propriété exclusive. Pourtant c’est ce qu’il a encore fait le dimanche 19 novembre 2017, en cours de procédure, en faisant creuser une tranchée afin de gêner l’accès de M. B à sa parcelle, obligeant la commune à une nouvelle remise en état de l’assiette (pièce 30).
Pour déterminer la qualification du chemin de Kervégan, il ne suffit pas d’apprécier la force probante des pièces apportées par la municipalité au soutien de sa prétention mais il convient également de vérifier si la situation matérielle de chemin permet de retenir la qualification de chemin
d’exploitation.
En application de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il résulte de cette définition que si un chemin n’a pas pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds riverains ou l’exploitation de ces fonds, il ne peut être qualifié de chemin d’exploitation. Il ne suffit pas en effet que le chemin soit d’un usage commun à tous les propriétaires riverains, encore faut-il qu’il serve exclusivement à la communication entre les divers fonds qu’il dessert ou à leur exploitation. Ainsi il est constant qu’un chemin destiné à desservir non seulement les fonds riverains mais aussi d’autres propriétés non riveraines ne constitue pas un chemin d’exploitation (Civ 3 octobre 2007, n° 06-19454). A cet égard si l’existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’exploitation, en revanche le fait qu’un chemin soit utilisé pour desservir des fonds non riverains par l’intermédiaire de servitudes de passage (légales ou conventionnelles) grevant les parcelles riveraines exclut qu’il puisse recevoir la qualification de chemin d’exploitation puisqu’il n’est plus dans ce cas affecté à l’usage exclusif des fonds riverains ou y aboutissant.
En l’espèce, plusieurs héritages ne jouxtent pas le chemin litigieux mais sont néanmoins desservis par lui via des parcelles riveraines appartenant à des tiers. Tel est le cas notamment de la parcelle 209 des consorts AP dont le titre de 1973 analysé par M. AF énonce que 'ladite pièce est fréquentée par chemin de servitude au levant' (rapport AF page 6), étant relevé que le plan cadastral confirme effectivement que sa desserte se fait par l’est pour accéder au chemin de Kervégan au nord. Tel était aussi le cas de la parcelle 190 des consorts C avant que le chemin litigieux ne soit prolongé jusqu’à l’extrémité nord-ouest de cette parcelle dans lequel il aboutit dorénavant en impasse. Tel est encore le cas de la parcelle cadastrée 191 appartenant à W Z qui n’étant pas riveraine du chemin est néanmoins desservi par lui par l’intermédiaire de la parcelle 190 appartenant aux consorts C.
M. AE a justement déduit de l’examen du parcellaire de l’ancien cadastre de 1820 que le chemin a toujours desservi non seulement les parcelles qui le jouxtent mais par prolongement, grâce à des servitudes de passage sur ces fonds (peu important qu’elles soient consacrées ou non par des titres), de nombreuses autres parcelles enclavées, tout au long de la ligne têtière séparant les parcelles anciennement cadastrées 161, 162, 149, 163, 140. Il ne s’agit donc pas d’un chemin exclusivement réservé à l’exploitation des propriétés riveraines ou y aboutissant ou à la communication entre elles.
Il s’ensuit que le chemin de Kervégan ne peut avoir le statut de chemin d’exploitation de sorte que n’étant pas non plus un chemin privé, il doit par déduction être qualifié de chemin rural. Il convient cependant pour être complet de vérifier s’il en présente les caractéristiques, étant rappelé que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et qu’une double présomption les concernant est édictée par les articles
L161-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime :
— d’une part, l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale, ces critères indicatifs étant alternatifs et non cumulatifs ;
— d’autre part, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune, étant constant que le simple fait pour la collectivité d’entretenir ou de
surveiller le chemin suffit à caractériser son affectation à l’usage du public quel que soit son usage effectif (Conseil d’Etat, 3 décembre 2012, statuant à propos d’une impasse).
Les circonstances mêmes qui conduisent à écarter la qualification de chemin d’exploitation – dont l’accès peut être interdit aux non-riverains – permettent de déduire que le chemin est nécessairement ouvert au public pour assurer notamment la desserte des fonds non riverains dont aucun ne bénéficie de servitudes de passage sur son emprise. De surcroît, la commune de Plouézec produit des attestations émanant de plusieurs voisins du chemin résidant Hent Porzh Loaz à son débouché qui affirment le fréquenter. Ainsi les époux L’Hostis, qui résident dans son voisinage depuis le 1er juin 1985, attestent l’avoir utilisé depuis cette date. Tel est également le cas de M. AW AX, résidant dans le voisinage depuis le 1er août 1994 après avoir passé son enfance à Kervégan. Tel est encore le cas des époux BB. A cet égard, le fait que le chemin se termine en impasse (au moins pour les véhicules) n’est pas incompatible avec son affectation à l’usage du public, un tel chemin conservant son utilité et son agrément pour la promenade et les loisirs des administrés.
Mme H confirme avoir utilisé le chemin 'pour aller chasser dans les champs que M. Z exploite maintenant' et ce, dans les années 1977 jusque 1989 soit avant que les intimés n’acquièrent la propriété ou la location de ces parcelles. Au demeurant, M. Z n’exploite pas uniquement des parcelles riveraines du chemin, ni toutes les parcelles riveraines de sorte que l’usage du chemin par des tiers ne pouvait se justifier par une autorisation de chasse limitée aux dites parcelles riveraines. D’ailleurs, l’activité de chasse ne peut être circonscrite aux dites parcelles riveraines de superficie limitée mais s’étend nécessairement à toute la zone rurale en cause. L’utilisation de ce chemin par les chasseurs est confirmée par M. AG AH (pièce 18-7 de l’intimé) qui mentionne qu’il empruntait la dite voie en 1970 lorsqu’ 'il allait à la chasse dans ce secteur'.
Le caractère inexact des attestations concordantes de l’appelante témoignant de l’affectation du chemin à l’usage du public n’est pas apporté par l’attestation de M. I, résidant à J, qui se borne à affirmer n’avoir pas eu connaissance de son ouverture au public et dont la seconde attestation n’apporte rien à la solution du litige, sinon qu’elle révèle un parti pris envers la municipalité et une mauvaise interprétation des termes du litige. De même, les autres attestations produites par les époux Z se focalisent sur l’état et l’emprise du chemin et non sur son existence et son ouverture au public, ce qui est inopérant pour la solution du litige.
Il est dès lors démontré que le chemin est utilisé par les particuliers se promenant dans la nature et par les chasseurs, étant relevé que même si la jonction avec d’autres sentiers n’est pas formellement matérialisée sur les photographies produites, elle reste possible en empruntant la lisière de parcelles cultivées (pièce 51). L’ouverture du chemin au public n’est d’ailleurs pas contredite par les autres propriétaires riverains qui lors des expertises ou de l’action en bornage ont adhéré à la position de la commune (qui représentait notamment les propriétaires de la parcelle 212) s’agissant du statut du chemin.
A titre superfétatoire, la commune de Plouézec soutient également avoir régulièrement entretenu le chemin, ce qui est contesté, les intimés lui reprochant notamment son manque général de diligence dans l’entretien des chemins ruraux. Mais l’expert judiciaire a relevé que le chemin a toujours été pratiqué, ce qui ressort effectivement des pièces produites. Or le maintien d’un chemin non bitumé au fil des décennies supposait un entretien au moins occasionnel qu’aucun des propriétaires riverains entendus dans le cadre de l’expertise de M. F n’a soutenu avoir réalisé avant la naissance du présent litige. L’expert en a logiquement déduit que la collectivité publique y avait pourvu au moins de manière ponctuelle. Il est d’ailleurs admis par les époux Z qu’en 2013, la commune a empierré l’entrée du chemin. En outre, il ressort des explications des intimés que son entretien par la municipalité à compter de 2008 n’est pas sérieusement discuté alors que le litige n’est né qu’en 2013.
A l’appui de ses affirmations quant à l’existence de l’ entretien du chemin, la commune de Plouézec produit les attestations de M. K, des époux L’Hostis, de M. AW AX, des époux
AY-AZ et BA BB, de M. G, propriétaire depuis le […] de la parcelle riveraine cadastrée 214, et de M. AI L ancien propriétaire de la parcelle 210 cédée aux époux B. Le fait que M. L ait, comme il l’explique en pièce 44, dicté le 7 octobre 2015 une seconde attestation à son épouse sans le préciser ne prive pas de force probante sa première attestation datée du 2 juillet 2015 (pièce 15 et 35). Le caractère probant des affirmations de M. L, qui ne résidant plus dans la commune n’a aucun intérêt à défendre et ne risque aucune action de M. B puisqu’en toute hypothèse celui-ci a un droit d’usage du chemin, est renforcé par l’attestation de M. G, riverain, qui affirme que, contrairement aux allégations de M. Z, M. L AJ régulièrement le chemin pour accéder à sa propriété. Ces passages réguliers lui permettait donc de constater l’entretien dont il fait état et auquel il n’a jamais participé. La commune de Plouézec verse également aux débats l’attestation de son directeur des services techniques, AK AL, qui affirme que la commune procède régulièrement à l’entretien du chemin de Kervégan pour permettre la circulation normale des véhicules légers, cet entretien consistant principalement à reboucher les trous formés par les engins agricoles (pièce 14). Rien ne permet d’affirmer que cette attestation serait de complaisance. La collectivité publique se prévaut encore d’une délibération du conseil municipal du 28 janvier 1967 recensant les chemins ruraux à réaliser au titre des travaux connexes au remembrement. Ce document ajoutait sous l’intitulé 'Chemins de la zone à remembrer ultérieurement' la mention 'CR de Kervégan 300 m' assorti de prescriptions dérogatoires concernant le dit chemin. Ces mentions s’appliquaient à un chemin existant préalablement à tout remembrement dont seule l’ouverture, soit le débouché sur la voie publique, devait avoir une largeur de 7 mètres et non, comme soutenu par les intimés, à la création d’un chemin à la suite du remembrement. La commune produit enfin un programme de travaux daté des mois de juillet/août 1992 comportant notamment l’indication 'Chemin de Kervegan (Elagage et arasement des accottements', ce qui ne signifie pas 'enlèvement des talus'. Le fait que ces travaux étaient prévus 'avant goudronnage’ non ensuite réalisé, seul un empierrement étant visible, ne signifie pas que ce document se référait à un autre chemin. En effet si les époux Z soutiennent que la délibération du conseil municipal de 1967 et le programme des travaux de 1992 se rapportaient à un autre chemin, ils sont dans l’incapacité de désigner la voie alternative à laquelle ces documents auraient pu s’appliquer. Vainement tentent-ils de faire l’amalgame avec une maison ancienne dénommée 'Maison de Kervégan’ située […] en secteur urbain, cette rue (au nom différent) ne pouvant en aucun cas se confondre avec le chemin litigieux dont la dénomination empruntée à celle du lieudit est constante. De ces documents, il s’ensuit que de manière répétée, la commune a pendant plus de cinquante ans émis l’intention d’entretenir cette voie comme dépendant de son domaine privé, ce qui conforte les attestations produites.
M. AM AN, né en 1933 et oncle par alliance de M. Z, affirme que la 'venelle’ sise à Kervégan était un chemin d’exploitation qui 'à sa connaissance' n’avait pas été entretenu par la commune du temps de ses deux mandats de maire de Plouézec de 1995 à 2008. Outre le caractère prudent de la formulation employée et les liens unissant les parties, il sera relevé que dans la mesure où l’entretien n’était que limité et ponctuel, sans nécessiter l’engagement de dépenses à voter par le conseil municipal, cette attestation n’est pas significative, le maire de la commune n’ayant a priori pas la charge d’élaborer et de surveiller le planning d’entretien courant des employés communaux dès lors que l’importance de la commune exige la mise en place d’un service technique. De même, le fait que M. I, résidant à J, n’ait pas constaté l’entretien d’un chemin qu’il ne AJ pas habituellement n’est pas de nature à porter atteinte au caractère probant des attestations émises par les usagers du dit chemin et les propriétaire ou ancien propriétaire riverains (M. L et M. G).
La sommation interpellative adressée par huissier à M. M à qui il était demandé de se prononcer sur l’entretien antérieur à 2008 alors que le litige ne date que de 2013 n’est pas significative. En effet, même si sous la responsabilité du précédent maire, la commune a pu, avant 2008, négliger l’entretien des chemins ruraux, le fait que cet entretien ait repris en 2008 est de nature à conforter la qualification de chemin rural. Cette pièce ne dément pas non plus la force probante de la pièce interne datant de 1992 recensant au rang des travaux d’entretien à effectuer par les agents
municipaux ceux afférents au chemin de Kervégan. La confrontation de ces deux pièces démontre seulement que M. M n’était pas parfaitement informé des travaux d’entretien réalisés à l’époque par la commune ou les a oubliés. L’ensemble de ces éléments confirment les conclusions de l’expert dont l’impartialité a été injustement mise en doute alors que ses conclusions sont argumentées et fondées sur des éléments de fait objectifs.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la municipalité de Plouézec tendant à ce que le chemin de Kervégan soit qualifié de chemin rural. Il ne sera cependant fait droit à cette demande que dans la limite du tracé du chemin litigieux tel qu’il figure sur la pièce une de l’appelante.
Sur la demande de revendication de la propriété des talus
Une action en bornage étant actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, il appartiendra à cette juridiction de déterminer la limite des parcelles riveraines du chemin rural, étant relevé en toute hypothèse qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la propriété de talus qui n’existent plus. La demande des époux Z en revendication des talus sera en conséquence rejetée.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être fait droit à la demande relative aux frais et dépens afférents à la procédure de bornage toujours en cours.
Sur la demande de dommages-intérêts
La municipalité de Plouézec a dû engager des frais pour faire assurer le respect de sa propriété et préserver les droits de ses administrés en réparant les atteintes à l’intégrité de l’assiette du chemin que les époux Z ne pouvaient en aucun cas commettre même si leurs prétentions avaient été admises. La demande de dommages-intérêts, fondée sur des pièces justificatives précises correspondant à la réparation des dégradations constatées par huissier, sera en conséquence accueillie. De même, rien ne justifie que les frais de l’expertise judiciaire sollicitée par les époux Z, que l’ordonnance de référé les a condamnés à assumer, soient mis à la charge de la collectivité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions hormis celle portant sur la revendication par les époux Z de la propriété des talus situés le long du chemin sur la parcelle BD 213 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le chemin dont l’accès se fait par la voie communale n° 210 et qui passe entre les parcelles 214, 215, 186, 188 et 189, d’une part, et 213, 212 et 210, d’autre part, pour déboucher en limite nord-ouest de la parcelle 190 est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Plouézec ;
Condamne in solidum M. Z à payer à la commune de Plouézec les sommes suivantes :
-1084,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi du fait des dégradations et détérioration du chemin effectués entre le mois d’avril et le mois de septembre 2013 ;
— 212,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel suite aux faits de dégradation du mois de novembre 2017 ;
-704,05 euros et de 264,09 euros au titre de l’indemnisation des frais d’huissier rendus nécessaires par
ces dégradations ;
Condamne solidairement les époux Z à verser à la municipalité de Plouézec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des époux Z tendant à mettre à la charge de la commune de Plouézec les frais de l’expertise judiciaire de M. F qu’ils ont sollicitée et les frais d’huissier dont ils ont pris l’initiative y compris les sommations interpellatives ;
Condamne in solidum les époux V Z aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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