Infirmation partielle 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 31 oct. 2017, n° 16/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 juillet 2016, N° 16/00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE c/ SAS DAVID ET HERVE MICHELIN |
Texte intégral
R.G : 16/05875 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Référé
du 12 juillet 2016
RG : 16/00198
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
C/
X
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
42007 SAINT-ETIENNE
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme Z X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de monsieur A X, décedé
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme B X
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de monsieur A X, décedé
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur A X a donné procuration bancaire à son fils monsieur G-H X sur ses comptes bancaires au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE sur la période du 13 décembre 2001 au 08 février 2011.
Monsieur G-H X est décédé le […], 5 jours après son mariage avec madame Y.
Alléguant des détournements de sommes qu’ils entendent prouver, monsieur A X, madame B X et madame Z X ont fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE et la SAS DAVID ET HERVÉ MICHELIN pour les voir condamnées à leur communiquer un certain nombre de documents et notamment les relevés bancaires et les factures.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2016, le Président du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— ordonné à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de communiquer à monsieur A X, madame B X et madame Z X l’état et les historiques des comptes courants et épargne dont est ou a été titulaire monsieur A X des années 2006 à 2011, les historiques des comptes courants et épargne dont est ou a été titulaire madame E F épouse X des années 2006 à 2011, la copie des chèques visés dans l’assignation pour les années 2006 à 2010, les avis de retrait visés dans l’assignation pour les années 2006 à 2011,
— ordonné à la SAS DAVID ET HERVÉ MICHELIN de communiquer à monsieur A X, madame B X et madame Z X les factures de travaux effectués au lieudit La Ferrandiere à GRAIX entre 2006 et 2011, et la copie des chèques ou le numéro des chèques encaissés,
— dit que ces communications devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— condamné le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE et la SAS DAVID ET HERVÉ MICHELIN aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 juillet 2016, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite la réformation.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— à titre liminaire mais en tout état de cause, constater qu’elle a versé l’ensemble des documents réclamés en sa possession et ceux qu’elle a pu obtenir de tiers,
— débouter les consorts X de leur demande de radiation,
— à titre principal, débouter les consorts X de leur demande de production sous astreinte en l’absence d’intérêt légitime dès lors que l’action au fond qu’ils envisagent et pour laquelle ils sollicitent ces documents est prescrite,
— à titre subsidiaire, juger prescrite la demande de communication pour les pièces bancaires antérieures au 18 avril 2011 et dire les consorts X mal fondés à demander la production de pièces auxquelles ils ont eu nécessairement accès en tant que titulaire du compte,
— en tout état de cause, dire qu’elle ne peut être condamnée qu’à communiquer les rectos des chèques réclamés,
— supprimer rétroactivement l’astreinte,
— condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle s’oppose à la demande de radiation formée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans la mesure où elle a communiqué dès le 03 août 2016 les relevés de compte et livrets détenus par monsieur A X et par madame E X entre 2006 et 2011, la liste et l’historique des comptes et livres détenus par eux et la copie des douze chèques encaissés qu’elle était alors en mesure de communiquer, précisant en avoir communiqué par conclusions 42 autres ainsi que les avis de retrait entre le 20 janvier 2006 et le 25 juin 2009.
Elle estime avoir communiqué tout ce qui était en sa possession, précisant que les retraits effectués directement en distributeur ne donne pas lieu à bordereau mais seulement à écriture sur les relevés de compte.
Elle rappelle que la demande de communication formée au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, nécessite pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où l’action envisagée serait prescrite, puisque les demandeurs avaient connaissance au plus tard le 10 mai 2011 des éventuels détournements.
Elle oppose le secret bancaire à la demande de communication du verso des chèques.
En réponse, madame B X et madame Z X sollicitent la radiation de l’affaire dans l’attente de l’exécution intégrale de la décision de première instance et à titre subsidiaire, concluent à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes du CRÉDIT AGRICOLE. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elles rappellent que l’ordonnance de référé frappée d’appel est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire et devait donc être exécutée par l’appelante, ce qu’elle n’a pas fait intégralement et qu’elles sont donc légitimes à demander la radiation de l’affaire pour non-exécution.
Elles considèrent que l’objection élevée par l’appelante portant sur la prescription n’est pas pertinente puisqu’elles ont saisi le juge du fond le 20 avril 2016 et échappe au surplus à l’appréciation du juge des référés. Elles se prévalent d’un motif légitime à agir en référé probatoire à l’encontre du CRÉDIT AGRICOLE et ce, d’autant plus que celui-ci n’est pas partie sur le fond du litige. Elles s’opposent à la demande de limitation de communication des pièces. Elles expliquent que la veuve de monsieur G-H X qui vivait au même domicile que monsieur A X a emporté les relevés et avis de retrait. Elles relèvent que le secret bancaire ne peut leur être opposé s’agissant du verso des chèques du fait de leur qualité d’héritiers. Elles maintiennent leur demande d’astreinte.
La SAS DAVID ET HERVÉ MICHELIN n’a pas constitué.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de radiation formée au titre de l’article 526 du code de procédure civile pour défaut d’exécution de l’ordonnance ne peut être formée que devant le premier président ou le conseiller de la mise en état.
La cour n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande qu’il convient de déclarer irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demande de production de pièces constitue l’une de ces mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un motif légitime à cette mesure.
En l’espèce, la demande de communication des pièces formée par les intimés repose sur la possibilité d’engager une action à l’encontre de madame Y épouse X qu’ils soupçonnent d’avoir détourné la procuration octroyée par monsieur X pour la période du 10 février 2001 au 08 février 2011 à son fils monsieur G-H X.
Les documents sollicités sont de nature à leur permettre d’une part d’apprécier, avant d’engager une action en responsabilité, la pertinence d’une telle action tant à l’encontre de la banque que de madame Y épouse X et d’autre part à établir la preuve de détournement.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, il n’est pas démontré en l’état que l’action envisagée par les intimés est manifestement vouée à l’échec à raison d’une prescription quinquennale qui serait encourue, dont le point de départ reste en débat et doit être soumis à l’appréciation du juge du fond, comme l’a justement relevé le premier juge.
S’agissant de l’étendue des pièces à communiquer, l’appelante fait valoir que certaines pièces sont en possession de monsieur A X qui y a toujours eu accès en tant que titulaire du compte, que d’autres n’existent pas, que d’autres sont couvertes par le secret bancaire et qu’elle n’est tenue de conserver ses documents que pendant dix ans.
Les intimés expliquent que les documents bancaires n’ont pas été retrouvés au domicile de leur auteur et apparaissent donc fondés en leur demande sans que puisse leur être opposée la détention de leur auteur.
En cas de contestation portant sur la détention ou l’existence des pièces, il appartient au demandeur d’en établir la preuve.
S’agissant des avis de retrait au guichet, les intimés n’établissent pas que ces opérations fassent l’objet d’un bordereau en plus de l’écriture sur les relevés de compte. Il y a donc lieu de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication des avis de retrait au guichet.
L’article L.511-33 du code monétaire et financier, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit, prévoit que ces établissements peuvent communiquer les informations couvertes par le secret au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Il en résulte que le secret bancaire qui interdit la communication du verso des chèques, dans le souci de protéger le secret dû aux tiers bénéficiaires de ces titres, constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.
L’ordonnance sera donc réformée en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication des chèques sans la limiter au recto de ceux-ci.
Aux termes des dispositions de l’article L.123-22 du code de commerce, un commerçant est en droit de détruire les pièces de sa comptabilité à l’expiration d’un délai de dix ans. C’est donc à tort que l’appelante soutient qu’elle n’est tenue à la conservation des documents sollicités que sur une période de cinq ans. En application de ce texte, le premier juge a justement limité la demande aux années 2006 à 2012.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire à l’exécution des obligations mises à la charge de l’appelante.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 juillet 2016 sauf en ce qu’elle a ordonné la production des chèques sans la limiter au recto, et en ce qu’elle a ordonné la production des relevés des retraits effectués au guichet et a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de communiquer à monsieur A X, madame B X et madame Z X copie du recto des chèques visés dans l’assignation pour les années 2006 à 2011,
Rejette la demande de production des relevés des retraits effectués au guichet,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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