Rejet 2 septembre 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 498761 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 septembre 2024, N° 2205760 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498761.20241216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 mai 2022 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmant la récupération d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 2 714,02 euros constitué sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Par une ordonnance n° 2205760 du 2 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ».
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 2 714,02 euros constitué sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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