Rejet 25 septembre 2024
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 4 juin 2025, n° 501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 24MA02871 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501486.20250604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Monsieur E A et Madame D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à M. C un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et, d’autre part, d’annuler le permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023. Par un jugement n° 2206384 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24MA02871 du 11 février 2025, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par M. A et Mme A. Par ce pourvoi, M. A et Mme A demandent :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 24 février 2025, notifiée le 27 février 2025, M. A et Mme A ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A et Mme A tend à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A et Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A et Mme A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E A et Madame D A.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence et à M. B C.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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