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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 avr. 2024, n° 474920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 avril 2023, N° 22PA02220 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474920.20240404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sucrerie Distillerie de Souppes - Ouvré fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 20 février 2019 rejetant la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils et a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1910252 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 septembre 2019 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Par un arrêt n° 22PA02220 du 21 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 8 juin et 25 août 2023, la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que l’avis d’audience ne mentionne pas, conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, la décision expresse du président de la formation de jugement réduisant, compte tenu de l’urgence, le délai d’avertissement des parties du jour de l’audience ;
— d’insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en ce qu’il retient qu’il n’est pas contesté que M. B a menacé verbalement son supérieur hiérarchique et fait preuve à l’égard de ce dernier d’une attitude agressive tout en écartant le grief tiré de ce que M. B a fait preuve d’insubordination ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les faits reprochés à M. B ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sucrerie Distillerie de Souppes – Ouvré fils.
Copie en sera adressée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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