Confirmation 24 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 24 juil. 2019, n° 19/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPSM DE LA VALLEE DE L'ARVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Mercredi 24 Juillet 2019
RG : N° RG 19/00111 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GI24
Appelant
M. X Y actuellement hospitalisé à l’EPSM de la Vallée de l’Arve […]
né le […] à USA
[…]
[…]
comparant en personne
assisté de Me Alexandra DUJARDIN, avocat au barreau de CHAMBERY, désignée d’office
Intimé
EPSM de la Vallée de l’Arve
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
Tiers demandeur à l’admission
M. Z Y père,
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué le 22 juillet 2019 et réquisitions écrites en date du 23 juillet 2019
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 juillet 2019 devant Madame Claudine FOURCADE, Présidente de Chambre, désignée par Madame la Première Présidente, assistée de Madame Sylvie DURAND greffier, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972 et en présence de Madame Funda AVCI OZDEMIR, Greffier stagiaire.
ORDONNANCE :
Nous, Claudine FOURCADE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Chambéry pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Sylvie DURAND, greffière.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
Vu la décision d’admission de X Y prononcée le 6 juillet 2019
par le directeur de l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve
à la demande d’un tiers formée le 6 juillet 2019 par Z Y dans le cadre de la procédure d’urgence,
Vu les certificats de 24 heures et 72 heures,
Vu la décision de maintien en hospitalisation en date du 8 juillet 2019,
Vu l’avis motivé d’un psychiatre le 8 juillet 2019,
Vu la saisine le même jour du juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Bonneville par le directeur sus désigné et l’avis daté du 9 juillet 2019 du procureur de la République près le dit tribunal,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2019 rendue après débat contradictoire tenu le 10 juillet 2019 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de X Y ,
Vu la notification de la dite ordonnance faite le 14 juillet 2019,
Vu l’appel interjeté par déclaration motivée de X Y le 19 juillet 2019, transmise au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2019 et retranscrite le 22 juillet 2019,
Vu les avis de date d’audience faites aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu le certificat médical circonstancié de situation en date du 22 juillet 2019,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 23 juillet 2019,
Vu les débats à l’audience du 24 juillet 2019,
*******
X Y, personne faisant l’objet des soins sous contrainte, a comparu. Il a immédiatement précisé qu’il était 'sain de corps et d’esprit'. Après un rappel d’une précédente hospitalisation en Hollande, puis en France dans le même établissement que celui actuel trois ans plus tôt, il a admis uniquement être atteint de troubles bipolaires, dont les premiers symptômes sont apparus en 1999, qu’il entend faire soigner au moyen d’une traitement thérapeutique prenant en compte des 'chakras’institué en Hollande. Il a évoqué sa recherche de spiritualité, son besoin de dépossession des biens matériels. Il a expliqué que la crise initiée par des bouffées de chaleur à l’origine de son hospitalisation et ainsi de son déshabillage dans les rues de GEX est survenue un jour après le traitement d’un naturopathe l’ayant traité avec des huiles essentielles.
Son avocate, commise d’office, a présenté ses observations tendant à la levée de l’hospitalisation. Elle a indiqué que ce n’était pas la pathologie bipolaire la cause de l’hospitalisation, X Y étant dans une démarche spirituelle.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère public, qui n’a pas comparu, a conclu par mention au dossier le 23 juillet 2019, à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose:
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.';
Qu’en vertu de l’article L3212-3 de ce même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du certificat de demande d’admission que l’état de X Y se caractérisait depuis deux jours par une irritabilité, instabilité de l’humeur; qu’il avait vu se déshabillant la nuit alors qu’il déambulait dans les rues de Gex; qu’il expliquait avoir essayé de traire une vache dans un pré car il voulait boire du lait, qu’il a enlevé les plaques d’immatriculation de sa voiture pour ne pas être repéré par les 'gens du coin', outre des extraterrestres également rencontrés dans la rue; que durant la période d’observation, X Y, connu et suivi au CMP pour des troubles chroniques de l’humeur comportant des élément psychotiques, présentait un délire à thématique principalement mégalomaniaque, flou, mal systématisé ; que si le contact était aisé, son comportement moteur se caractérise par une excitation, X Y déambulant ou démontant du mobilier du service; que les thérapeutes concluaient que son consentement aux soins était difficile à atteindre du fait du déni des troubles;
Que dès lors les troubles mentaux, qui rendaient impossible son consentement, imposaient des soins immédiats ; qu’au regard de ses mises en danger – comportement de désinhibition et d’exhibitionnisme associé à une excitation motrice – il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; qu’à l’issue de la période d’observation, la mesure de soins a été prolongée sous forme d’hospitalisation complète ;
Que l’avis motivé du psychiatre, lequel confirmait que le déni de ses troubles le rendait inaccessible aux arguments médicaux reprenait les même constats d’évaluation;
Qu’enfin, le certificat de situation établi le 22 juillet 2019 souligne chez l’intéressé la nécessité de son hospitalisation pour un comportement d’excitation psychomotrice dommageable pour sa santé dans le cadre d’un trouble thymique, le contenu de sa pensée étant inflitré par des idées extravagantes et éclatées (croyances ésotériques, projet de voyage en Hollande pour bénéficier d’un traitement à base de THC) ; que le spécialiste relève également que la critique de ses troubles est impossible à atteindre ainsi que la reconnaissance du caractère morbide de son comportement et que dès lors les soins doivent se poursuivre sous forme d’hospitalisation complète ;
Que les propos tenus par X Y à l’audience d’appel confirme une indéniable résistance à tout traitement psychiatrique;
Qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments, et des divers évaluations médicales par différents praticiens, la réalité des troubles affectant l’état mental de X Y; que X Y n’appréhende pas son propre état psychique, ce qui rend aléatoire sa compliance aux soins ; que les troubles mentaux qu’il présente, rendent actuellement impossible son consentement et imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Qu’en conséquence, la décision du juge des libertés et de la décision, lequel a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de X Y au sein de l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve, ainsi que sa demande d’expertise, ne peut qu’être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et après débat contradictoire au siège de la cour d’appel de Chambéry,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 juillet 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claudine FOURCADE, présidente de chambre à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par la première présidente et Sylvie DURAND, greffière.
La greffière La présidente
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