Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 juin 2019, n° 17/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06441 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 septembre 2017, N° 2016/1340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 17/06441 – N° Portalis DBVT-V-B7B-REK6
Jugement (N° 2016/1340) rendu le 08 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SASU Aluminium France Extrusion Saint Florentin agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras
assistée de Me Nathanaël Rochard, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS BENALU représentée par son Président dûment habilité aux fins présentes et domicilié au siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’Arras
assistée de Me Jean Leger, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
A B, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
en présence de Samira Salmi, greffier en pré-affectation
DÉBATS à l’audience publique du 21 mars 2019 après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, présidente et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2019
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Arras qui a :
— constaté que les barres livrées par la société AFE à BENALU présentaient un défaut d’extrusion qui pouvait être source d’accidents graves lors d’une opération de bennage,
— dit que ce défaut d’extrusion était imputable à la société AFE obligeant, en l’absence d’une autre méthode de contrôle moins onéreuse, la société BENALU à vérifier l’ensemble des véhicules qui avaient été fabriqués durant l’exploitation du lot de barres incriminées livrées par AFE, et estimé par l’expert à 130 remorques,
— condamné la société AFE à payer à la société BENALU :
— les frais engagés au titre du SAV hors campagne de rappel : 67.412,77 euros TTC,
— les frais de SAV pour les 4 sinistres déjà constatés : 5.215,07 euros TTC,
— le coût du rappel de 130 remorques pour remplacement des profilés : 354.900 euros TTC,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société AFE aux dépens.
Vu l’appel total interjeté le 2 novembre 2017 par la société Aluminium France Extrusion (ci-après la société AFE),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
16 juillet 2018, par la société AFE qui demande à la cour de:
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le défaut d’extrusion imputable à la société AFE se rapporte exclusivement à la commande n° 461234, à l’exclusion donc de la commande n° 461742,
— juger la société BENALU responsable, celle-ci ayant participé à son propre dommage à raison d’une absence de traçabilité des profilés découpés par ses soins,
En conséquence,
— juger que la responsabilité de la société AFE sera strictement limitée à l’indemnisation de 17 remorques telles que dénombrées par l’expert judiciaire et admis par la société BENALU,
— juger que la société BENALU sera valablement indemnisée à due concurrence d’une perte de chance forfaitairement évaluée à la somme de 25.000 euros outre les frais au titre des quatre sinistres, soit 5.215,07 euros,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne sera tenue d’indemniser la société BENALU qu’à due concurrence
de :
— la somme de 46.410 euros au titre du coût de la campagne de rappel pour
17 véhicules,
— les frais au titre des quatre sinistres, soit 5.215,07 euros
— juger que les frais d’analyse et honoraires des avocats de la société BENALU, des frais de constats et des frais huissiers, des honoraires de l’expert judiciaire et autres analyses ou techniques se rapportent aux dépens et ne constituent nullement un préjudice indemnisable,
— débouter la société BENALU pour le surplus de ses demandes comme mal fondée,
— condamner la société BENALU à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
20 avril 2018 par la société BENALU qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
Y ajoutant,
— juger que le défaut d’extrusion imputable exclusivement à la société AFE l’oblige à vérifier
l’ensemble des véhicules qui ont été fabriqués durant l’exploitation du lot litigieux, soit 155 véhicules et non pas 130 véhicules,
— condamner en conséquence AFE à lui payer la somme de 423.150 euros TTC soit 2.730 euros par benne,
— constater que le défaut d’extrusion a généré une déclaration de sinistre à sa charge et un appel de prime complémentaire de 43.789 euros TTC,
— condamner en conséquence la société AFE à lui rembourser cette somme,
— juger que les frais engagés hors SAV et hors campagne de rappel seront retenus au titre des dépens,
— condamner la société AFE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AFE en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2019,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société BENALU conçoit et construit des semi-remorques routières dont le châssis et la benne sont en aluminium.
La société AFE lui a fourni différents types de profilés en aluminium, dont des barres de 6,60 m de longueur destinées à confectionner des pièces d’attelage de benne sur châssis (appelées basculeurs) après leur découpe selon des longueurs variables dans ses ateliers, en fonction des modèles de bennes en cours de fabrication.
Ayant constaté dès le mois d’octobre 2013 des cas de rupture lors du montage de ces profilés livrés par AFE, la société BENALU a saisi le juge des référés afin obtenir la désignation d’un expert, et par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras a désigné M. X en qualité d’expert.
M. X a déposé son rapport le 27 novembre 2015 après avoir notamment confié des analyses au laboratoire CETIM.
C’est dans ce contexte que la société BENALU a, selon acte d’huissier en date du
10 mai 2016, fait assigner la société AFE devant le tribunal de commerce d’Arras pour obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1386-1 et 1641 du Code civil.
L’appelante ne conteste pas sa responsabilité dans la réalisation des dommages subis par la société BENALU mais conclut à une réduction de l’indemnisation sollicitée.
L’expert conclut dans son rapport du 27 novembre 2015 que :
— le seul fait générateur du sinistre est une erreur de position de la coupe lors du sciage de la zone de soudure entre deux barres,
— au maximum seulement 130 véhicules peuvent être fabriqués à partir des 35 barres de cette commande n° 461234 et donc sont susceptibles d’être impactés par les désordres.
L’étude du mode de production des barres a montré que réellement 17 le seraient.
— depuis deux ans, 4 sinistres sont apparus dans les six premiers mois après livraison des
premiers véhicules. Un seul véhicule parmi ces quatre a été fabriqué à partir des 35 barres objet de la commande 461234 entrées en stock le 26.047.2013. Les autres véhicules appartiennent à d’autres commandes ou lots,
— il n’y a pas eu de campagne de rappel des remorques,
— le préjudice pour BENALU à propos de la commande 421234 peut s’encadrer selon deux modes d’évaluation :
' 124.679,77 euros pour un sinistre réellement escomptable et possible sur 17 remorques
' 433.166,77 euros pour un sinistre incluant une campagne de rappel de toutes les remorques fabriquées (130) à partir des 35 barres de la commande 461234,
— le cahier des charges de la commande AFE était sommaire : un plan précisant les caractéristiques dimensionnelles, la référence matière, une référence à la norme NF EN 755-9 traitant des précisions dimensionnelles et une commande qui ne précisait pas que ces profilés basculeurs étaient des pièces de sécurité,
— le défaut était visible à l’oeil nu. Le CETIM a recommandé de procéder en premier ressort à un contrôle visuel, les autres techniques n’étant pas adaptées.
La société AFE ne conteste pas sa responsabilité dans la réalisation des dommages subis par la société BENALU, liés à une découpe défectueuse des extrémités des profilés extrudés. L’expert confirme que le fait générateur du sinistre est une erreur de position de la coupe lors du sciage de la zone de soudure entre deux barres. Quatre sinistres ont été déclarés. La société AFE ne conteste pas devoir à la société BENALU la somme de 5.215,07 euros au titre des frais engagés au titre de ces quatre sinistres connus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AFE à payer à la société BENALU les frais de SAV pour les 4 sinistres déjà constatés soit la somme de 5.215,07 euros TTC.
L’expert indique que sur les 35 barres de 6,6 mètres objet de la commande 461234 du 20 juin 2013, 17 sont susceptibles de présenter des défauts de résistance mécanique liée à une mauvaise découpe d’élimination des zones de transition entre deux billettes.
La société BENALU soutient que les 35 barres ont servi à équiper 155 remorques selon état joint au dire n° 4 adressé à l’expert. Toutefois l’expert indique que seulement 130 véhicules ont pu être fabriqués à partir des 35 barres de la commande litigieuses et sont donc susceptibles d’ être impactés par les désordres et que l’étude de production des barres a montré que réellement 17 le seraient. Il explique que le nombre de 155 avancé par la société BENALU est dû au fait que la traçabilité des barres coupées en profilés et le numéro de projet de véhicule n’est pas assurée en production et qu’une fois les barres coupées en profilés basculeurs et mises en stock tampon, le lien avec la commande est perdu. Il y a lieu en conséquence de retenir ce chiffre théorique de 130 véhicules qui ont pu être fabriqués à partir des barres litigieuses, la société BENALU n’apportant aucun élément de preuve contraire en dehors de ses affirmations.
Pour conclure à une diminution de l’indemnisation due à la société BENALU, l’appelante fait valoir
que les impératifs de sécurité ne sont pas démontrés par cette dernière de sorte que le préjudice reste incertain sur 130 remorques, que si le nombre de véhicule réellement à risque est limité à 17 remorques il n’existe qu’un potentiel risque que ces 17 remorques présentent un éventuel défaut de sorte que le préjudice n’est ni certain ni indemnisable, seule une perte de chance pour la société BENALU étant susceptible d’être retenue, cette dernière ayant participé à son propre dommage dès lors qu’elle est incapable d’identifier les 17 bennes parmi les 130 remorques concernées, ou à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur 46.410 euros
(soit 2.730 x 17), enfin qu’une vérification visuelle des défauts reste tout à fait possible et a même été admise par l’expert judiciaire.
Il est constant que ce n’est qu’à la suite des sinistres constatés par la société BENALU qu’un cahier des charges a été mis en place. Pour autant, la société AFE devait fournir à son client des produits conformes à leur destination, peu important qu’il soient 'standard’ ou de 'sécurité', l’expert ayant indiqué que le défaut de délaminage n’est pas inhérent au choix du plan de contrôle à effectuer sur les produits ni au choix de la matière, ni de conception de pièces, mais bien à une erreur de position de la coupe lors du sciage de la zone de soudure entre deux barres et qu’il s’agit d’un problème consécutif à la fabrication du produit chez AFE.
Ainsi, en livrant des profilés présentant un manque de cohésion de leur matière, la société AFE, professionnelle avertie du domaine considéré, et qui, pour approvisionner depuis plus de 30 ans à titre exclusif la société BENALU en profilés de basculement de ses bennes en aluminium, n’en pouvait pas ignorer la destination, a engagé sa responsabilité envers cette dernière à laquelle elle doit entière réparation sans pouvoir tirer argument de l’absence de sinistre nouveau sur les profilés issus des barres défectueuses depuis octobre 2014 pour minimiser le préjudice subi.
L’expert indique dans son rapport que les deux techniques utilisées par le laboratoire d’analyses CETIM (ultra son multi éléments et TOFD ultra son) pour contrôler les profilés ne sont pas pertinentes pour diagnostiquer un défaut de décollement résultant d’un défaut d’extrusion du raccord des 2 billettes, que seul un contrôle visuel est pertinent pour voir un décollement déjà révélé mais que, si le défaut de cohésion n’est pas apparent, aucune conclusion ne pourrait être déduite du contrôle visuel. Il ajoute que la campagne de rappel de tous les véhicules est une mesure de sécurité absolue au regard des risques, et permettrait à BENALU de sécuriser l’exploitation de ses remorques.
En conséquence et dès lors que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe aucune obligation de traçabilité des profilés à la charge de la société BENALU et qu’il est impossible de relier les 17 barres impactées par les désordres et les profilés issus de ces barres et montés sur les bennes BENALU, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la campagne de rappel devait porter sur l’ensemble des matériels tels que retenus par l’expert, soit sur 130 véhicules pour un coût total de 130 x 2.730 euros = 354.900 euros.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la société AFE conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des frais engagés au titre du SAV hors campagne de rappel soit la somme 67.412,77 euros TTC à la société BENALU en faisant valoir qu’il s’agit, outre une surprime d’assurance, dans les motifs de ses dernières écritures, de frais irrépétibles et dans le dispositif de ces mêmes écritures, de dépens, et qu’ils font double emploi avec les condamnations prononcées à ce titre. La société BENALU reconnaît de la même manière dans les motifs de ses dernières écritures, que ces frais sont des frais irrépétibles mais sollicite, aux termes du dispositif de ces mêmes écritures qu’ils soient compris dans les dépens.
La cour constate que la somme litigieuse correspond en partie à une surprime d’assurance à hauteur de 43.789 euros et pour le surplus à des frais irrépétibles ou à des dépens au sens de l’article 695 du
Code de procédure civile et qui figureront au dispositif du présent arrêt.
S’agissant de la prime d’assurance complémentaire de 43.789 euros réglée à son assureur par la société BENALU, la société AFE, qui reprend à ce titre les motifs du jugement, soutient qu’il appartient à l’intimée, appelante incidente, de négocier ce complément de prime avec son assureur dès lors qu’elle aura été indemnisée.
Il résulte cependant du courrier du 25 novembre 2014 adressé à la société BENALU par son assureur que le rappel de prime a été généré conformément aux modalités d’application du règlement de la prime forfaitaire annuelle de sa police responsabilité civile selon lesquelles le souscripteur devra verser le complément de prime de 15 % de la prime forfaitaire annuelle dès lors qu’un sinistre est déclaré au titre de l’année considérée, quel qu’en soit le montant (évaluation ou règlement).
La société AFE doit donc être condamnée au montant de cette surprime d’assurance pour l’année 2014 directement liée au sinistre en cause à hauteur de 43.789 euros réglés par la société BENALU.
La société AFE, qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Enfin la société BENALU a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Arras sauf en ce qu’il a condamné la société AFE à payer à la société BENALU la somme de 67.412,77 euros TTC pour frais engagés au titre du SAV hors campagne de rappel, incluant une surprime d’assurance.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Aluminium France Extrusion à payer à la société BENALU la somme de 43.789 euros réglée au titre d’une surprime d’assurance pour l’année 2014.
Dit que les frais de constat d’huissier, d’assignation et d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Condamne la société Aluminium France Extrusion à payer à la société BENALU la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Aluminium France Extrusion en tous les dépens.
Le greffier La présidente
Y Z A B
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