Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 févr. 2022, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2019, N° 15/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBVX-V-B7D-ME47
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2019
RG : 15/00069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2021
Présidée par E F, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- E F, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X a été embauché par la société d’HLM Alliade Habitat (Alliade) en qualité de régisseur d’immeuble par contrat à durée indéterminée à temps complet du 18 octobre 2012, avec prise de poste le 22 octobre 2012 et avec une rémunération mensuelle brute de 1.500 euros.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des SA et fondations d’HLM.
M. X a été affecté dans un immeuble en zone sensible stéphanoise puis par avenant du 16 juin 2014, à Vénissieux dans une autre zone sensible.
Le 30 octobre 2014, il s’est vu notifier un avertissement en raison de manquements importants dans ses tâches ménagères et de propos désobligeants envers sa hiérarchie.
M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 2 décembre 2014.
Par requête du 9 janvier 2015, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement, manquement à l’obligation de reclassement, harcèlement moral, annulation de l’avertissement, exécution déloyale du code du travail et rappel de salaire.
Il a été déclaré inapte par la médecine du travail et il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2016.
Par jugement rendu le 7 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- prononcé la résiliation judiciaire du code du travail aux torts exclusifs de la société Alliade en date du 19 février 2016, la rupture étant considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. X à 1.500 euros par mois,
- condamné la société Alliade à payer à M. X
- 3.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 300 euros à titre de congés payés,
- 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6.000 euros à titre de rappel de salaires,
- 600 euros de congés payés y afférents,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit qu’en application de l’article 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Alliade à Pôle emploi la somme de 4.500 euros équivalente à 3 mois de salaire,
- débouté M. X de ses autres demandes,
- débouté la société Alliade de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration en date du 23 janvier 2019, la société Alliade a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 23 octobre 2019, la société Alliade demande à la cour de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions ;
- de le condamner aux dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
Infirmant partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
- juger que la société Alliade s’est abstenue à tort de reprendre le paiement de son salaire un mois après sa deuxième visite auprès de la médecine du travail à l’issue de laquelle son inaptitude physique a été constatée ;
- juger que la société Alliade s’est livrée à une exécution fautive du contrat de travail de en manquant principalement à son obligation de sécurité mais également en le sanctionnant injustement et en recherchant un reclassement interne contraire aux préconisations du médecin du travail ;
- juger que la société Alliade a manqué à son obligation de formation à son égard ;
- confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 19 février 2016 ;
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 1.708,60 euros ;
- condamner la société Alliade à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail : 18.000 euros
- dommages et intérêt au titre du défaut de formation : 3.000 euros
- dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur : 20.500 euros
- subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.500 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.417,20 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10 %) : 341,72 euros
- rappel de salaire ' article L.1226-4 CT : 6.000,00 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire (10 %) 600 euros
- indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile EN 1ère instance 1.200 euros,
- indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel 3.000 euros
- débouter la société Alliade de ses demandes ;
- condamner la société Alliade aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Michel Penin avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir les manquements suivants :
- il a vécu un véritable cauchemar au sein de la résidence stéphanoise,
- l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et n’a n’a jamais réagi malgré les nombreuses agressions physiques ou verbales de son salarié,
- il a fait l’objet de menaces de mort, il a été mordu par un chien et s’est retrouvé pris au piège au milieu d’une attaque à main armée,
- la société ne l’a pas reclassé dans une zone moins sensible alors qu’il existait des possibilités,
- la société l’a exposé à des risques de représailles en le citant dans les courriers de remarques adressés aux locataires,
- la société ne l’a pas aidé à se reloger, bien au contraire.
L’employeur réplique que :
- le salarié ne l’a jamais alerté au cours des entretiens annuels d’évaluation, ni saisi le CHSCT sur ses conditions de travail, il n’a prétendu en souffrir qu’à compter de 2014, il invoque des faits datant de plus de deux ans,
- il n’y a pas de critère d’urgence ni de manquement suffisamment grave alors que la relation de travail s’est poursuivie,
- le salarié a donné congé de son logement sans faire état d’une situation de danger,
- il n’a connu les difficultés qu’en février 2014 après une alerte de l’expert sécurité sur la dégradation de la situation de la résidence de la Cotonne et il a réagi immédiatement en proposant deux nouvelles affectations, il n’existait pas d’autre poste disponible en mai 2014,
- il a accompagné le salarié dans sa recherche de logement et pris les frais en charge, il ne l’a pas exposé à des représailles alors que les manquements ne peuvent être constatés que par les gardiens d’immeuble, il n’existe aucun lien entre la mention du nom du gardien et les agressions,
- l’avertissement du 30 octobre 2014 ne résulte pas d’une cabale mais de faits avérés.
Il résulte des productions que :
- M. X a été affecté dans un secteur difficile, ce que l’employeur ne pouvait ignorer et que révèle les coupures de presse produites par le salarié ; si le cahier retraçant ses problèmes professionnels retrace seulement ses dires, les photographies annexées sont éloquentes sur l’état de délabrement de la résidence ;
- plusieurs factures d’achat de pneus de 2012 et 2013sont produites par le salarié,
- la société Alliade a adressé à des locataires des courriers de rappel mentionnant les demandes réitérées et non respectées du gardien d’immeuble, M. X et si ces courriers ne s’adressaient pas à des locataires ayant agressé le gardien, ils mettent néanmoins l’accent sur ce dernier et se révèlent nécessairement anxiogènes compte tenu du contexte général d’insécurité,
- M. X a déposé plainte le 24 juin 2013 pour des morsures de chien ayant généré un arrêt de travail, ainsi qu’une main courante du 9 juillet 2013 à l’encontre de la famille Lallaoui pour injures et menaces,
- le mail de M. Y, expert prévention sécurité, en date du 15 janvier 2014 fait état d’un dysfonctionnement très grave concernant la résidence de Cotonne ; il rappelle qu’une entreprise de serrurerie avait dû rebrousser chemin sous la menace et l’intimidation des jeunes, qu’une fusillade par fusil à pompe et mitrailleur avait eu lieu le 12 avril 2013 et a blessé trois personnes et que les régisseurs avaient fait remonter l’information qui n’était pas venue jusqu’à lui, que les régisseurs alors à l’extérieur avaient dû se mettre en sécurité dans leur loge, qu’aucune proposition de mise en sécurité et de soutien ne leur a été faite et qu’ils se sentent seuls, qu’ils ont déposé plainte eux-mêmes, que le 9 août, M. X a signalé la découverte par la police de produits stupéfiants au dessus de la loge et le fait que des locaux étaient régulièrement fracturés et vandalisés, que M. Y avait lui-même constaté un important trafic de stupéfiants et une zone de non droit, que les jeunes exerçaient une surveillance et n’hésitaient pas à suivre en voiture et interpeller sur les raisons de la présence des personnes présentes, que les entreprises ne travaillent plus en sécurité, qu’il avait (avec copie du mail jointe), signalé le 15 juillet 2013 la main courante du gardien ayant subi une agression verbale, qu’il ne comprenait pas le non-respect de la procédure ni que le gardien soit laissé tout seul,
- M. X a par courrier à l’employeur signalé le 6 juin 2013 des dégâts, salissures et détériorations devant sa porte d’entrée, demandant que cela soit pris en considération, et rappelant qu’il est locataire mais sera amené à déménager et précisant 'intervenir le plus tôt possible pour aider ma famille' ; il demandait un rendez-vous, et il a ensuite résilié son contrat de location, la société Alliade appliquant un préavis de trois mois,
- suite aux menaces de février 2014 (plainte contre X du 17 février 2014 pour menaces de mort réitérées, faits révélés selon le salarié à sa responsable Mme Z), M. X s’est trouvé en arrêt de travail et l’employeur a proposé deux nouveaux postes en mai 2014 dans une autre zone difficile, soit le quartier des Minguettes à Vénissieux,
- M. X produit une liste de postes à pourvoir (août 2014) dans la région dans des zones moins difficiles.
Par ailleurs, la société Alliade a notifié au salarié le 30 octobre 2014 un avertissement en relevant une insubordination caractérisée et en visant :
- des manquements dans l’exécution de tâches ménagères constatés le 8 octobre 2014 (pas de balayage avant lavage, pas de respect de l’ordre de nettoyage de l’ensemble des halls),
- une demande d’un jour de congé payé portant sur le second jour de formation sur le thème de la gestion des conflits, soit le 3 octobre 2014, assortie d’une menace d’un 'arrêt de travail' en cas de refus,
- suite à un contrôle du 9 octobre 2014, la tenue de propos désobligeants à l’encontre de Mme A, 'ce n’est pas une femme qui va me donner des ordres, je suis plus français qu’elle'.
M. X conteste les motifs de l’avertissement.
La société Alliade ne produit, pour établir les griefs susvisés, que deux attestations de régisseurs, elliptiques, lesquelles reprennent les faits du 8 octobre 2014 mais qui ne font nullement état de ce que les témoins les auraient eux-mêmes constatés.
Il en résulte que l’avertissement n’apparaît pas justifié.
Il découle de tout ce qui précède que l’employeur soutient à tort qu’il n’aurait été prévenu de la situation qu’en février 2014 alors qu’il ne pouvait ignorer celles de 2013 et le message de janvier 2014 de l’expert prévention sécurité, qu’il ne justifie d’aucune intervention ni soutien concrets des gardiens malgré la situation grave de la résidence Cotonne, qu’il n’a pas essayé de faciliter le déménagement du gardien (notamment en maintenant un préavis de trois mois) alors qu’il ne pouvait ignorer, au vu du courrier susvisé, dans quel cadre le déménagement intervenait, qu’il a réagi plus de trois mois après les faits de février 2014 en offrant certes, un logement, mais en proposant deux emplois dans des secteurs difficiles sans formation spécifique préalable du gardien, qu’il ne justifie nullement des places disponibles entre février 2014 et l’offre des postes en cause, qu’il a enfin adressé un avertissement non justifié à M. X en octobre 2014.
Il en résulte que l’employeur, avisé des difficultés de son gardien au regard de la dangerosité du parc immobilier est resté passif, ne réagissant qu’en mai 2014 alors que la sécurité de son gardien était manifestement en péril, que, bien plus, il n’a nullement facilité son déménagement, qu’ensuite, il a reclassé le salarié déjà éprouvé et qui s’était trouvé en arrêt de travail, dans un autre poste difficile en zone urbaine sensible, en lui laissant un choix très limité, alors que manifestement, il existait des postes à moindre risque, la société Alliade étant d’ailleurs muette sur le panel de postes disponibles au printemps 2014 et n’apportant aucun élément, qu’il a continué à mettre son salarié en difficulté en lui infligeant un avertissement dont elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé.
Il est ainsi manifeste que la société Alliade a manqué envers son salarié à son obligation de sécurité et que par son comportement fautif, qu’elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et ayant justement apprécié le préjudice en découlant, le jugement est également confirmé sur le montant des dommages intérêts octroyés en réparation au salarié.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, par application de l’article L 1152-3 du code du travail.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il résulte de ce qui a été établi supra que la société Alliade a commis de graves manquements à ses obligations envers son salarié et notamment en matière d’obligation de sécurité, lesquels manquements empêchaient toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement, soit le 19 février 2016.
Produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit à des dommages intérêts au bénéfice du salarié. M. X qui disposait d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois lors de la rupture du contrat fait valoir qu’il est resté en situation précaire et n’a retrouvé un contrat à durée indéterminée que fin 2017.
Le jugement est rectifié sur le montant des dommages intérêts, lequel est porté à 12.000 euros.
Concernant le préavis, et les congés payés afférents, dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis est due. Le montant de cette indemnité qui avait été fixée arbitrairement à 3.000 euros est évalué pour deux mois de salaire à 3.417,20 euros et ce montant n’est pas discuté par l’employeur.
Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire
Ayant objecté que l’employeur n’avait pas repris le paiement du salaire en application de l’article L 1226-4 du code du travail, au delà du délai d’un mois à compter de l’examen de reprise, le salarié, reconnu inapte, a obtenu en première instance le paiement d’arriérés de salaire à hauteur de 6.000 euros outre 600 euros pour les congés payés afférents.
En appel, M. X en demande confirmation tandis que l’employeur, qui a fait appel sur cette disposition du jugement, affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses prétentions.
Il appartient toutefois à l’employeur de prouver le paiement du salaire, ce qu’il ne fait pas.
A défaut d’y procéder, le montant réclamé correspondant globalement à quatre mois de rémunération avant licenciement n’étant pas discuté, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de formation
Cette demande n’a pas été présentée en première instance d’après les termes du jugement.
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, il appartient à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi et de proposer des formations adéquates.
M. X fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de formations répondant à l’obligation de son employeur de veiller à maintenir sa capacité à occuper un emploi, qu’il se souvient seulement avoir assisté à une réunion de sensibilisation à l’accueil client, ce qui lui a causé préjudice
La société Alliade rappelle que seulement deux années s’étaient écoulées de sorte que le salarié ne peut valablement soutenir qu’il y a eu un manquement.
L’employeur ne conteste pas le fait que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation.
Il appartient cependant au salarié qui sollicite le paiement de dommages intérêts de rapporter la preuve d’un préjudice subi du fait du défaut de formation.
En, l’espèce, une telle preuve résulte du fait que M. X qui n’avait pas d’expérience en la matière n’a reçu aucune formation préalable ou en cours d’exécution du contrat pour occuper un poste manifestement difficile et sur lequel il était en souffrance et cette absence de formation a également pénalisé son reclassement en limitant fortement les possibilités d’occuper un nouvel emploi.
En conséquence, il est ajouté au jugement et la société Alliade habitat est condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de formation.
Sur le remboursement des sommes à payées au salarié par Pôle emploi
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner d’office, en application de l’articleL1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instances sont confirmés.
La société Alliade qui succombe en appel supportera les dépens d’appel avec application de l’article
699 du code de procédure civile et versera à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 janvier 2019 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alliade Habitat à payer à M. B X la somme de 3.417,20 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 341,20 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la société Alliade Habitat à payer à M. B X la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Alliade Habitat à payer à M. B X la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de son obligation de formation.
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Ordonne le remboursement par la société Alliade Habitat à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. B X à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations.
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Alliade habitat à payer à M. B X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile zen cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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