Irrecevabilité 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 oct. 2021, n° 18/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2018, N° F17/08418 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06471 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/08418
APPELANT
Monsieur Y X
[…],
[…]
Représenté par M. Samy EL ACHKAR (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS MARX BAKERY Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Marx Bakery le 18 juin2016 en qualité d’ouvrier boulanger, suivant un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.
La société Marx Bakery compte plus de onze salariés.
L’employeur a prononcé un avertissement à l’encontre de M. X le 20 mars 2017.
Un second avertissement a été notifié à M. X le 23 juin 2017. Il a été contesté par le salarié par lettre du 23 juillet 2017.
Le 15 septembre 2017, la société Marx Bakery a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 13 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaires et primes.
Par jugement du 12 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Marx Bakery à verser à M. X les sommes suivantes :
— 344,96 euros à titre de majoration des heures du dimanche ;
— 34,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— 246,40 euros à titre de majoration des heures de nuit ;
— 24,64 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonné la remise d’un bulletin de paye conforme ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Débouté M. X de sa demande reconventionnelle ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
M. X a formé appel, par un courrier adressé par un défenseur syndical parvenu au greffe le 22 mai 2018, indiquant former un appel total à l’encontre de la décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe par lettre recommandée, parvenue le 18 juillet 2018, auxquelles la cour fait expressément référence M. X demande à la cour de :
faire droit aux demandes de M. X et 1e syndicat CGT de se voir attribuer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Marx Bakery à verser à M. X les indemnités suivantes :
— Indemnité de licenciement 795, 61 euros
— Préavis 2 991 euros
— Congés payés afférents 299,10 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 973 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice distinct 15 000 euros
— Heures supplémentaires 1 897,90 euros
— Conges payés afférents 189,79 euros
— Majoration heures de nuit 138,14 euros
— Congés payés afférents 13,81euros
— Article 700 du code de procédure civile 2000 euros
— Remise de bulletin de salaire de septembre 2017 conformes à la décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours de la décision à venir,
En tout état de cause
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 09 octobre 2018, et adressées à l’appelant par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles la cour fait expressément référence la société Marx Bakery demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. X à payer à la société Marx Bakery la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de M. X visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué à hauteur de 8 973 euros et donc l’en débouter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
A l’audience, le défenseur syndical représentant M. X, muni d’un pouvoir spécial, a déposé de nouvelles conclusions.
La cour a soulevé la question de la recevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture ainsi que les conséquences d’un appel total, invitant les parties à s’expliquer sous forme d’une note en délibéré avant le 24 septembre 2021. Un courrier a été adressé en ce sens à l’appelant par le greffier, par envoi recommandé avec avis de réception ; un message a été adressé à l’intimé par le réseau privé virtuel.
Dans sa note parvenue au greffe le 20 septembre 2021, le défenseur syndical a indiqué n’avoir appris que tardivement les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et s’en est rapporté à la sagesse de la cour. Il a indiqué que l’avis de clôture avait été adressé pour le 27 avril 2020, pour une plaidoirie le 25 mai 2020, décalée en raison de la pandémie avec un nouvel avis pour l’audience du 06 septembre 2021.
Dans sa note parvenue par le réseau privé virtuel le 22 septembre 2021, le conseil de l’intimé a indiqué que l’appel est privé d’effet dévolutif, n’indiquant aucun chef de jugement critiqué, et que les conclusions déposées à l’audience sont irrecevables.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions déposées à l’audience
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’avis de fixation, initialement prévu pour l’audience du 25 mai 2020, a été reporté en raison de l’état sanitaire. Le défenseur syndical qui assiste M. X a été avisé de la date à laquelle la clôture interviendrait dans le nouvel avis de fixation du 18 juin 2020 qui a fixé la date d’audience au 06 septembre 2021. Il a ainsi été avisé de l’ordonnance de clôture, et a reçu la convocation à l’audience.
Les conclusions déposées par M. X après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Sur l’effet dévolutif
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en
assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel. Cette conséquence juridique n’est pas concernée par l’effet différé, tel qu’indiqué par la cour de cassation dans une décision du 17 septembre 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. X se borne à mentionner en objet que l’appel est « total» et n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.
Cette simple mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond.
En l’absence d’indication expresse dans la déclaration d’appel, aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par M. X.
La société Marx Bakery demande la confirmation de la décision, sans avoir formé d’appel incident.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X supportera les dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu à allouer de somme à la société Marx Bakery sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevables les conclusions déposées à l’audience par l’appelant,
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucun appel,
CONDAMNE M. X aux dépens,
DÉBOUTE la société Marx Bakery de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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